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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau jex, 19 mai 2026, n° 26/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00049 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OGJX
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
Cabinet du juge
de l’exécution délégué
du tribunal de proximité
de Haguenau
[Adresse 1]
[Localité 1]
HAGUENAU JEX
N° RG 26/00049 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OGJX
Minute n°
Copie certifiée conforme délivrée à Mme [C], la CAF du Bas-Rhin par LRAR;
CCC remise à Me Finitzer par LS
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
19 MAI 2026
DEMANDERESSE :
Madame [P] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Rachel FINITZER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
CAF DU BAS-RHIN
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Mme [K] [W]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Nathalie SCHMITLIN,
Greffier : Lila BOCKLER,
DÉBATS :
Audience publique du 24 Mars 2026
JUGEMENT :
Contradictoire,
Rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge de l’Exécution et par Lila BOCKLER,
N° RG 26/00049 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OGJX
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 18 septembre 2024 rendu par le juge aux affaires familiales de Saverne, Mme [P] [C] a été condamnée au versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants, [O] et [E], d’un montant de 110 euros par mois et par enfant, soit 220 euros par mois au total.
Selon exploit de commissaire de justice en date du 4 mars 2026, Mme [P] [C] a fait assigner la CAF du Bas-Rhin devant le juge de l’exécution près le tribunal de proximité de Haguenau aux fins de :
— suspendre la procédure d’engagement de paiement direct sous la forme d’une saisie sur rémunération auprès de son employeur le Centre Hospitalier Intercommunal de la Lauter,
— suspendre toute mesure d’exécution à l’encontre de Mme [C] relative au versement de la pension alimentaire,
— donner acte à Mme [C] qu’elle est prête à payer le montant de 2 745,80 euros au titre de l’impayé de la pension alimentaire depuis septembre 2024,
— supprimer les frais de pénalités mis à la charge de Mme [C] au regard des circonstances et de la situation de celle-ci,
— condamner la CAF du Bas-Rhin à la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose avoir eu connaissance tardivement du jugement, en raison d’une erreur d’adresse quant au numéro de sa rue sur le jugement, suivi de son déménagement fin 2024.
Elle a découvert fin septembre 2025 qu’une saisie sur salaire avait été opérée par la CAF, qu’elle a sollicitée à plusieurs reprises par courriers de fin septembre à fin octobre 2025.
Elle invoque l’absence de tentative de résolution du litige à l’amiable, et précise avoir saisi la présente juridiction compte tenu de la menace d’un prélèvement encore plus important sur son salaire.
Eu égard aux circonstances, elle demande l’effacement des pénalités et frais.
Par conclusions du 16 mars 2026, la CAF du Bas-Rhin demande au juge de l’exécution de :
— dire et juger que le litige est devenu sans objet, du fait de la mainlevée donnée le 13 mars 2026 par la CAF du Bas-Rhin à la procédure de paiement direct engagée le 16 juillet 2025 auprès du Centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 4],
— rejeter la demande de la partie adverse tendant à se voir allouer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CAF du Bas-Rhin précise que Mme [C] n’a déclaré aucun changement d’adresse sur son dossier allocataire n°4386660, de sorte que les courriers relatifs au recouvrement de la créance alimentaire lui ont été envoyés à son ancienne adresse, sans être retournés avec la mention « pli non-distribué ». Elle n’a déclaré son changement d’adresse qu’en date du 27 septembre 2025.
En tout état de cause, le courrier de recouvrement amiable et la procédure de paiement direct n’étant pas parvenus à la débitrice, la CAF du Bas-Rhin a renoncé à la pénalité de 117 euros réclamée et a donné mainlevée de la procédure de paiement direct contestée en date du 13 mars 2026, date à laquelle un recouvrement amiable lui a à nouveau été proposé.
Elle relève que le jugement a été signifié à Mme [C] le 18 septembre 2024, mais qu’elle n’a pas réglé de pensions alimentaires à son ex-conjoint.
À l’audience du 24 mars 2026, Mme [C] était représentée par son avocat, confirmant avoir reçu courrier de mainlevée de la saisie et l’expurge des frais et pénalités. Elle renonce à ses demandes au principal mais maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle précise que Mme [C] avait besoin d’un RIB pour procéder au règlement, qui passe par l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA), alors qu’elle ne disposait pas du numéro de dossier.
La CAF du Bas-Rhin était représentée par Mme [K] [W], munie d’un pouvoir spécial. Elle s’oppose à la demande au titre des frais irrépétibles, soulignant que le jugement a été signifié à Mme [C] mais qu’elle ne s’est pas acquittée volontairement du montant des pensions alimentaires.
L’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort.
MOTIFS
Il y a lieu de constater que la CAF du Bas-Rhin a procédé à la mainlevée de la procédure de paiement direct diligentée à l’encontre de Mme [P] [C], de sorte que la demande de cette dernière – qui par ailleurs se désiste de ses demandes au principal – est devenue sans objet.
Sur les frais et dépens, il ressort des éléments du dossier que le jugement du juge aux affaires familiales en date du 18 septembre 2024 comportait comme adresse de Mme [C] le « [Adresse 4] à [Localité 5] », alors que Mme [C] demeurait au « [Adresse 5] » de la même commune.
Il est cependant relevé que le jugement mentionne que Mme [C] a été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception pour l’audience du 11 septembre 2024, à laquelle elle n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Le jugement a été signifié le 17 mars 2025, avec une tentative à son ancienne adresse au « [Adresse 4] », puis par dépôt à l’étude à sa nouvelle adresse du [Adresse 2] à [Localité 2].
Dès lors, Mme [C] avait connaissance à cette date de son obligation alimentaire, et de la possibilité d’intervention de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire, qui est mentionnée dans le dispositif du jugement. Elle a également pu constater que le jugement mentionnait une adresse erronée dans son entête.
Mme [C] ne justifie cependant pas avoir transmis à la CAF du Bas-Rhin sa nouvelle adresse, ni l’avoir mise à jour dans son espace allocataire, le site de l’ARIPA permettant d’enregistrer ses modalités de versements.
Dès lors, elle a commis une double négligence, en ne mettant pas à jour ses coordonnées personnelles et en ne réglant pas spontanément sa contribution à l’entretien des enfants due à son ex-conjoint.
A ce titre, elle conservera la charge de ses dépens, et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement étant rendu en dernier ressort, il y a lieu de le déclarer exécutoire de plein droit en application de l’article 504 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort,
CONSTATE que la CAF du Bas-Rhin a procédé à la mainlevée de la procédure de paiement direct diligentée à l’encontre de Mme [P] [C]
CONSTATE que Mme [P] [C] de désiste de ses demandes au principal, lesquelles sont devenues sans objet ;
DÉBOUTE Mme [P] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de plein droit ;
DIT que les dépens de la présente instance resteront à la charge de Mme [P] [C] ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, juge de l’exécution et greffier, avons signé le présent jugement.
Le greffier, Le juge
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