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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 20 févr. 2025, n° 24/01023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
______________
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
______________
20 Février 2025
Grosse le : 20 Février 2025
à : Me Hembert
à : Me De Limerville
à :
Expéditions le :
à :
à :
à :
à expert : copies
N° RG 24/01023 – N° Portalis DB26-W-B7I-H4NV 1ère Chambre – JM4
DEMANDEUR(S)
DEFENDEUR(S)
Monsieur [S] [G]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Christophe HEMBERT, avocat au barreau d’AMIENS
SOCIETE DES EAUX DE PICARDIE (RCS D'[Localité 10] 552 046 971)
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Maître Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocat au barreau d’AMIENS
Nous, Monsieur [M] [O], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, juge de la mise en état ;
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 30 janvier 2025 ; par ordonnance contradictoire ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [G] a fait construire un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] (Somme), cadastré section AB n° [Cadastre 8].
Le 27 avril 2020, la SCA Société des Eaux de Picardie (SEP) a établi un devis pour le raccordement de l’immeuble au réseau d’assainissement, pour un montant de 1.750 euros TTC.
Le 14 mai 2020, M. [G] a accepté le devis.
Le 10 novembre 2021, la SCA SEP a facturé les travaux réalisés le 29 juin 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 juin 2022, réceptionnée le 24 juin suivant, M. [G] a indiqué à la SCA SEP que l’implantation du système de raccordement au réseau d’assainissement n’est pas conforme, les travaux ayant été réalisés sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 9].
Le 4 juillet 2023, une tentative de conciliation a eu lieu devant M. [Y] [X], conciliateur de justice, mais n’a pas abouti en raison de la carence de la SCA SEP.
Le 1er août 2023, la SCA SEP a indiqué à M. [G] intervenir en reprise.
Par acte de commissaire de justice du 29 mars 2024, M. [G] a fait assigner la SCA SEP devant le tribunal judiciaire d’Amiens en responsabilité et indemnisation.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées le 25 juin 2024, la SCA SEP demande au juge de la mise en état qu’il ordonne une médiation civile ou, à défaut d’accord des parties, qu’il leur enjoigne de rencontrer un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation, et qu’il réserve les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 24 octobre 2024, M. [G] a demandé au juge de la mise en état de débouter la SCA SEP de sa demande et de la condamner aux dépens de l’incident.
L’incident a été appelé à l’audience du 30 janvier 2025 et mis en délibéré au 20 février 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de médiation
Aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
Aux termes de l’article 131-3 du code de procédure civile, la durée de la médiation ne peut excéder trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération est versée entre les mains du médiateur. Cette mission peut être renouvelée pour une nouvelle période de trois mois à la demande du médiateur.
L’article 127-1 du code de procédure civile précise qu’à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties, le juge peut enjoindre les parties de rencontrer un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation.
L’article 785 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état peut désigner un médiateur dans les conditions de l’article 131-1.
En l’espèce, la SCA SEP est favorable à l’organisation d’une médiation civile.
Toutefois, M. [G] a exprimé son opposition motif pris de l’échec de la conciliation qu’il a initiée en raison de la carence de la SCA SEP.
Nonobstant l’accord de l’ensemble des parties, il ressort des pièces produites et des explications des parties que M. [G] et la SCA SEP ont un intérêt commun à débattre ensemble pour trouver une solution pérenne propre à apporter une solution définitive au litige qui les oppose. En outre, le tribunal relève que si la SCA SEP ne s’est pas présentée à la conciliation organisée en juillet 2023, elle a néanmoins accepté de reprendre les travaux de raccordement litigieux, ce qui fut fait en décembre 2023. Il en ressort que les parties sont déjà parvenues à solutionner partiellement leur litige, seules subsistant les éventuelles conséquences financières.
Par conséquent, afin que leur soit présenté le processus de la médiation et ses intérêts, les parties, assistées par leur conseil sont convoquées à l’audience collective d’information sur la médiation civile le
lundi 10 mars 2025 à 9 heures 30, qui se déroulera au tribunal judiciaire d’Amiens, [Adresse 2] (1er étage, salle 108).
Sur les dépens de l’incident
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le tribunal n’étant pas dessaisi, les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état :
CONVOQUE M. [S] [G] et la SCA Société des Eaux de Picardie à l’audience collective d’information sur la médiation civile le lundi 10 mars 2025 à 9 heures 30, qui se déroulera au tribunal judiciaire d’Amiens, [Adresse 3] (1er étage, salle 108) ;
RAPPELLE que la présence des parties et de leur conseil est indispensable ;
RESERVE les dépens.
L’ordonnance est signée par la greffière et le président.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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