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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 4 nov. 2024, n° 24/02006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 Novembre 2024
N°R.G. : 24/02006
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNUL
N° minute :
S.A. D’HABITATION A LOYER MODERE INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE “HLM IRP”, venant aux droits de la société COOPERATIVE D’HABITATION A LOYER MODERE INTERPROFESSIONNELLLE DE LA REGION PARISIENNE
c/
Association L’OASIS
DEMANDERESSE
S.A. D’HABITATION A LOYER MODERE INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE “HLM IRP”, venant aux droits de la société COOPERATIVE D’HABITATION A LOYER MODERE INTERPROFESSIONNELLLE DE LA REGION PARISIENNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1971
DÉFENDERESSE
Association L’OASIS
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 23 septembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date des 21 et 22 juillet 1965, la SOCIETE COOPERATIVE D’HABITATION MODERE ET INTERPROFESSIONNEL DE LA REGION PARISIENNE, aux droits de laquelle vient la société d’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE, a donné à bail commercial à la société CENTRE COMMERCIAL LES TRIVAUX des locaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 6] pour une durée de 9 années.
Le bail a ensuite été renouvelé jusqu’au 1er octobre 2019.
Par acte sous seing privé en date du 23 juillet 2007, la société CENTRE COMMERCIAL LES TRIVAUX a consenti un bail de sous-location à l’association L’OASIS portant sur une partie des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 6] et ce pour une durée de 9 années.
Par acte en date du 12 mars 2021, la société CENTRE COMMERCIAL LES TRIVAUX a conclu un protocole d’accord avec la société d’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE, ci-après « la société d’HLM IRP », aux termes duquel la date d’échéance du bail conclu entre les parties a été fixée au 1er octobre 2019 et le bailleur s’est engagé à consentir des baux aux sous-locataires du preneur, l’association L’OASIS bénéficiant de l’accord.
Par acte d’huissier en date du 3 décembre 2021, la société d’HLM IRP a délivré à l’association L’OASIS une sommation de payer la somme de 16 697,25 euros en principal au titre des loyers impayés dans un délai de 8 jours et de justifier d’une assurance.
Par acte en date du 27 août 2024, la société d’HLM IRP a assigné l’association L’OASIS en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 47 481,35 euros au titre des arriérés de loyers et de charges selon décompte arrêté au 31 juillet 2024 avec intérêt au taux légal à compter du 3 décembre 2021 ainsi que la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d’établissement de la sommation de payer en date du 3 décembre 2021.
A l’audience du 23 septembre 2024, la société HLM d’IRP a maintenu ses demandes.
Régulièrement assignée par dépôt de l’acte à étude, l’association L’OASIS n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et le juge des référés apprécie, à l’intérieur de cette limite, la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, la société d’HLM IRP verse notamment aux débats le contrat de bail conclu avec la société CENTRE COMMERCIAL LES TRIVAUX les 21 et 22 juillet 1965, le refus de renouvellement du bail commercial en date du 9 août 2019, le bail conclu entre la société CENTRE COMMERCIAL LES TRIVAUX et l’association L’OASIS 92 en date du 23 juillet 2007 portant sur des locaux sis [Adresse 1], le protocole d’accord conclu le 12 mars 2021 avec la société CENTRE COMMERCIAL LES TRIVAUX fixant la date de fin de contrat au 1er octobre 2019 et portant engagement de la demanderesse de consentir des baux aux anciens sous-locataires dont l’association L’OASIS avec effet rétroactif au 1er octobre 2019 et aux mêmes clauses et conditions que celles en vigueur jusqu’au 30 septembre 2019, la sommation de payer en date du 3 décembre 2021 portant sur la somme de 16 697,25 euros en principal au titre des arriérés de loyers arrêtés au 30 septembre 2021 ainsi qu’un décompte de la dette de la défenderesse arrêtée au 31 juillet 2024 s’élevant à la somme de 47 481,35 euros.
Ainsi, l’obligation de paiement pesant sur l’association L’OASIS n’est pas sérieusement contestable.
Le décompte fourni par la demanderesse comprend des frais d’acte en date du 31 décembre 2021 à hauteur de 182,09 euros qui correspondent à la sommation de payer en date du 3 décembre 2021. Il convient de retirer cette somme du solde de la dette de la défenderesse, ces frais étant d’ores et déjà pris en compte au titre des dépens.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de fixer à 47 299,26 euros le montant de la provision accordée à la société d’HLM IRP avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2021, date de la sommation de payer, pour la somme de 16 697,25 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner l’association L’OASIS, qui succombe, aux dépens qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer du 3 décembre 2021.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner l’association L’OASIS à lui payer la somme de 400 euros.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
CONDAMNONS l’association L’OASIS à payer à la société d’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE la somme de 47 299,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2021, date de la sommation de payer, pour la somme de 16 697,25 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
CONDAMNONS l’association L’OASIS à payer à la société d’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS l’association L’OASIS aux dépens,
REJETONS les demandes plus amples ou contraires,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
FAIT À NANTERRE, le 04 Novembre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
François PRADIER, 1er Vice-président
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