Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 24 juin 2025, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. ENTREPRISE CONSTRUCTION ROSIERES, Société MMA IARD |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00334
DU : 24 Juin 2025
RG : N° RG 25/00212 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JOX4
AFFAIRE : [L] [X], [D] [J] veuve [K] C/ S.A.R.L. ENTREPRISE CONSTRUCTION ROSIERES, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt quatre Juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [X]
demeurant 13 rue du Capitaine Clochette – 54110 ROSIERES-AUX-SALINES
représenté par Me Caroline LOMBARD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 7
Madame [D] [J] veuve [K]
demeurant 16 rue des Alouettes – 54110 DOMBASLE-SUR-MEURTHE
représentée par Me Caroline LOMBARD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 7
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ENTREPRISE CONSTRUCTION ROSIERES,
dont le siège social est sis Saint -Aignan-Zone du Douaire – 54360 BLAINVILLE SUR L EAU
représentée par Maître Emmanuel MILLER de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 107
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS
représentée par Me Anne-Laure TAESCH, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 11
Société MMA IARD,
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS
représentée par Me Anne-Laure TAESCH, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 11
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 20 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2025.
Et ce jour, vingt quatre Juin deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée les 9 et 15 avril 2025 par Monsieur [L] [X] et Madame [D] [J] à la SOCIETE ENTREPRISE CONSTRUCTION ROSIERES
(ECR), à la SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la SOCIETE MMA IARD dans laquelle:
➔ ils exposent:
— avoir confié à la SOCIETE ECR, par contrat de construction de maison individuelle, l’édification d’une maison sur une parcelle sise Rue du Capitaine Clochette à ROSIERES AUX SALINES (54110),
— que la maison n’est toujours pas livrée alors qu’elle aurait dû l’être au plus tard le 29 août 2024,
— que des travaux de réhaussement se sont avérés nécessaires alors qu’ils n’étaient pas prévus, les contraintes techniques à l’origine de cette situation n’ayant pas été identifiées par le constructeur,
— que divers manquements contractuels peuvent être relevés ( tuiles non conformes, changement des carreaux de faïence, plusieurs matériaux changés pour des matériaux à bas prix de qualité inférieure…),
— que la construction est affectée de manquements aux prescriptions d’urbanisme ( fenêtres en PVC et non pas en aluminium, tuiles non conformes),
— que nombre de malfaçons et non façons peuvent être relevés ( selon liste figurant en page 6 de l’assignation),
➔ ils demandent par conséquent au Juge des référés:
— la condamnation de la SOCIETE ECR à leur payer une provision de 19 512,10 euros au titre des pénalités de retard arrêtées au 1er avril 2025,
— la condamnation de la SOCIETE ECR, sous astreinte, de finir les travaux de construction,
— d’enjoindre à la SOCIETE ECR de produire, sous astreinte, les attestations des garanties de remboursement et de livraison et l’attestation d’assurance des garanties RCD et RCP de la Société ECR,
— d’ordonner une mesure d’expertise,
Vu les conclusions des SOCIETES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en date du 29 avril 2025,
Vu les conclusions de la SOCIETE ECR en date du 19 mai 2025,
Vu les conclusions en réponse et récapitulatives n°2 de Monsieur [X] et de Madame [J],
Vu la mise en délibéré de l’affaire lors de l’audience du 20 mai 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Dans leurs dernières écritures les demandeurs indiquent se désister à l’encontre des SOCIETES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ET MMA IARD.
Il leur en sera donné acte.
Les demandeurs sollicitent en définitive:
— une expertise judiciaire,
— la production des attestations d’assurance des garanties RCD et RCP de la SOCIETE ECR,
— l’autorisation de consigner 5% du prix du contrat de construction,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les
mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La SOCIETE ECR indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise, tous droits réservés.
Au vu des éléments versés aux débats ( notamment le PV de réception et constats d’huissier des 4 mars et 3 avril 2025) les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à voir ordonner, tous droits des parties réservés, une expertise selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision et à leurs frais avancés dans la mesure où ils sont demandeurs de la mesure.
La SOCIETE ECR indique qu’elle a été réglée le 9 avril 2025 à hauteur de 95% et que des réserves ayant été formulées à réception les demandeurs sont fondés à conserver les 5% restant dus sur le marché.
Il sera dès lors fait droit à leur demande de consignation de ce chef.
La SOCIETE ECR indique avoir remis au maître d’ouvrage la garantie RCD et l’attestation DO et qu’elle produira l’attestation RCP lors des opérations d’expertise.
Elle ne s’oppose donc pas aux demandes de production de ces éléments.
Le prononcé d’une astreinte n’est donc pas nécessaire.
L’équité ne recommande pas d’allouer aux SOCIETES MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DONNONS ACTE à Monsieur [L] [X] et à Madame [D] [J] de ce qu’ils ne formulent plus de demandes à l’encontre des SOCIETES MMA IARD et MME ASSURANCES MUTUELLES,
ORDONNONS une expertise, tous droits des parties réservés,
DÉSIGNONS pour y procéder Mme [Y] [Z]
Adresse : AJBJ ARCHITECTURE 27 rue Félix Faure 54000 NANCY
E-mail : ajbjarchitecture@gmail.com
Tél. portable : 06 62 82 26 83
DISONS que l’expert désigné aura pour mission de :
Voir et visiter les lieux litigieux sis 13, Rue du Capitaine Clochette à ROSIERES AUX SALINES (54110) après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;
Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;
Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que devis, marchés, procès-verbal de réception des travaux, attestations d’assurance de responsabilité civile, décennale et autres, et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ;
Établir la chronologie des travaux en listant précisément les intervenants sur le chantier ;
Examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des désordres et vices allégués dans l’assignation et les conclusions, et le cas échéant dans les ordonnances de référé subséquentes ;
Examiner les désordres et vices allégués ; les décrire ; en indiquer la nature et l’importance ;
Préciser la date d’apparition des désordres et vices allégués dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
Rechercher la ou les causes des désordres et vices constatés ;
Fournir tous éléments de fait et techniques sur la ou les causes des désordres et vices constatés en précisant notamment s’ils sont imputables à une faute de conception, à une faute d’exécution, à un défaut d’entretien ou d’utilisation, à un vice du matériau ou à tout autre cause ;
En cas de pluralité de causes à l’origine du désordre ou vice constaté, en préciser l’importance respective ;
Indiquer, le cas échéant, s’ils étaient apparents lors de la réception des travaux ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un non professionnel et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
Dire si les désordres et vices constatés compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination, ou à l’usage auquel il le destine, affectent la solidité des éléments d’équipement, en précisant, dans l’affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de déterminer les responsabilités et garanties éventuellement encourues ;
Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiels, préciser le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une solution différente et indiquer la durée prévisible des travaux de prévention ou de réparation ;
Évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où ne pourrait être remédié à certains vices ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de caractériser l’existence et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond d’établir le compte entre les parties ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
apprécier de manière globale la nature et le type des désordres et vices allégués ;
établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;
fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion.
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises ;
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
DISONS que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de quatre mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ;
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ;
DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les six mois de sa saisine ;
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELONS que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXONS à 4 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [X] et Madame [J]
dans le délai de 2 mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ;
DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; Tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
AUTORISONS Monsieur [X] et Madame [J] à consigner 5% du prix du contrat de construction auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations,
DONNONS ACTE à la SOCIETE ECR de son accord pour communiquer les attestations d’assurance des garanties RCD et RCP,
DISONS n’y avoir lieu à prononcer à une astreinte de ce chef,
DISONS n’y avoir lieu à octroyer aux SOCIETE MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel,
CONDAMNONS Monsieur [L] [X] et Madame [D] [J]aux entiers dépens sauf à ce qu’ultérieurement ceux-ci soient mis à la charge d’une autre partie d’un commun accord ou par une décision de justice,
La greffière Le président
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sinistre ·
- Immeuble ·
- Rapport d'expertise ·
- Réponse ·
- Copropriété ·
- Rapport ·
- Eau usée ·
- Risque
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Procédure civile
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Ballet ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Partie ·
- Partage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Notaire ·
- Homologuer ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Hypothèque légale ·
- Montant ·
- Acte ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Juge ·
- Caution ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Cantonnement ·
- Exception
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Enseigne ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Avocat ·
- Référence ·
- Sécurité ·
- Surcharge ·
- Épouse
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Signification ·
- Loyer ·
- Délai ·
- Taux légal
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Représentation ·
- Motivation ·
- Algérie ·
- Assignation ·
- Prolongation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Expertise ·
- Vices ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Motif légitime ·
- Litige ·
- Référé ·
- Fait
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Picardie ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Cadastre ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Associations ·
- Région parisienne ·
- Centre commercial ·
- Coopérative d’habitation ·
- Sommation ·
- Loyer modéré ·
- Bail ·
- Sociétés coopératives ·
- Date ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.