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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 1, 12 mai 2026, n° 24/00953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 24/00953 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KUJN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
DEMANDERESSE :
Madame [U] [P] [Z] épouse [A]
née le 01 Octobre 1978 à NISCEMI (ITALIE)
Camping La Tour du Stock, Zone de Loisirs
57400 LANGATTE
représentée par Me Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A301
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3520 du 15/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [I] [X] [A]
nés le 29 Mai 1978 à SARREBOURG
34 rue Edmond About
57260 GUEBLING
représenté par Me Emmanuelle SAFFROY-HUEBER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant ;
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham RAKMI
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 12 MAI 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1)
à Me Cédric GIANCECCHI (1)
Me Emmanuelle SAFFROY-HUEBER (1)
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [V] [I] [X] [A] et Madame [U] [P] [Z] se sont mariés le 25 novembre 2000 devant l’officier d’état civil de la commune de FRANCALTROFF sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union [N] [E] [A] née le 29 avril 2009 à NANCY.
Par assignation signifiée le 08 avril 2024, Madame [U] [P] [Z] a assigné Monsieur [V] [I] [X] [A] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en divorce.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 03 février 2025 a notamment:
— attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [V] [I] [X] [A] ;
— condamné Monsieur [V] [I] [X] [A] à verser à Madame [U] [P] [Z] une pension alimentaire de 400 euros par mois au titre du devoir de secours, avec indexation ;
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez le père ;
— fixé le droit de visite et d’hébergement de la mère ;
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions déposées au greffe le 23 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [U] [P] [Z] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Madame [U] [P] [Z] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date du 26 décembre 2022 ;
— une prestation compensatoire en capital d’un montant de 50000 euros.
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions déposées pour l’audience de mise en état du 07 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [V] [I] [X] [A] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Monsieur [V] [I] [X] [A] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date du 26 décembre 2022 ;
— de débouter Madame [U] [P] [Z] de sa demande de prestation compensatoire ;
— de prévoir la libération de la prestation compensatoire par versements mensuels de 400 euros sur cinq années ;
— de dire que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez le père ;
— de fixer le droit de visite et d’hébergement de la mère ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 mars 2026.
Appelée à l’audience du 10 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, il résulte des documents produits et des débats que les époux vivent séparés de fait depuis le mois de décembre 2022 soit depuis un an lors du prononcé du présent jugement.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.
Madame [U] [P] [Z] et Monsieur [V] [I] [X] [A] ne contestent pas l’écoulement du délai de un an prévu par l’article 238 du Code civil.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date à la date de séparation des époux.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L’article 270 fait référence à la rupture du mariage et non à la rupture de la vie commune. C’est donc à ce jour que l’existence de la disparité doit être constatée.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire il convient de raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie et non des fortunes et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine, de même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux, de même que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. L’alinéa 2 prévoit que le juge prend notamment en considération : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite.»
Cette liste, qui n’est pas exhaustive, permet ainsi au juge d’adapter la prestation compensatoire en fonction des situations les plus diverses et de tenir compte notamment du passé familial, des choix conjugaux et de leurs conséquences pour les époux sur le plan professionnel.
Madame [U] [P] [Z] sollicite le versement d’une prestation compensatoire d’un montant de 50 000 euros. Elle fait valoir que durant l’union, elle s’est occupée du ménage et de l’enfant, qu’elle ne dispose d’aucune qualification professionnelle ni expérience et que son état de santé ne lui permet pas d’exercer une activité professionnelle.
Monsieur [V] [I] [X] [A] s’oppose à la demande. Il fait valoir qu’il ne dispose pas de la faculté de faire un nouveau crédit, qu’il a fait l’objet d’un licenciement économique en février 2025 mais a pu retrouver un emploi, qu’il a en charge totalement l’enfant du couple.
En l’espèce, les revenus et les charges du mari s’établissent de la manière suivante : Monsieur [V] [I] [X] [A] dispose d’un revenu mensuel moyen de 3090 euros, il honore le règlement d’un prêt d’une valeur de 301,56 euros outre 150 euros d’impôt et 85 euros de frais de scolarité de l’enfant.
De même, les revenus et les charges de l’épouse s’établissent de la manière suivante : Madame [U] [P] [Z] dispose de l’allocation adulte handicapé. Elle expose des charges de stationnement moyen de 200 euros.
Il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux est rapportée.
Sur l’évaluation du montant de la prestation compensatoire
Selon l’article 275 du code civil, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans. Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé. Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d’une demande en paiement du solde du capital indexé.
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
En l’espèce, le juge aux affaires familiales relève que Madame [U] [P] [Z] n’a jamais exercé durant l’union d’activité professionnelle et n’est pas en mesure d’en exercer une médicalement.
Compte tenu de ces éléments, il convient de compenser la disparité créée par la rupture du lien matrimonial dans les conditions de vie respectives des époux par le versement par Monsieur [V] [I] [X] [A] à d’une prestation sous la forme d’un capital d’un montant de 24000 euros dont Monsieur [V] [I] [X] [A], eu égard à sa situation financière, doit s’acquitter, faute de pouvoir le faire dans les conditions de l’article 275 du code civil, par versements fractionnés de 400 euros par mois pendant 60 mois, avec indexation.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT
Vu l’article 388-1 du Code civil,
L’enfant a été entendue dans le cadre de la présente procédure.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement
Aux termes de l’article 372 du code civil, les parents exercent en commun l’autorité parentale.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le Juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1 – La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2 – Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3 – L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4 – Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5 – Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6 – Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2 du Code civil dispose : Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Compte tenu de l’accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt de l’enfant, il convient de:
— dire que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents ;
— fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père ;
— accorder au à la mère un droit de visite et d’hébergement selon des modalités à déterminer à l’amiable.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DE L’ENFANT
Selon l’article 371-2 du Code Civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant ; cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En application de l’article 373-2-2 du Code Civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié ; cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ; elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Il convient de constater l’absence de demande de Monsieur [V] [I] [X] [A] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie sera condamné à prendre en charge la moitié des dépens qui comprendront notamment le coût de l’audition de l’enfant.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 237 du Code civil ;
Vu la demande en justice du 08 avril 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 03 février 2025 ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [V] [I] [X] [A]
nés le 29 Mai 1978 à SARREBOURG ;
et de
Madame [U] [P] [Z]
née le 01 Octobre 1978 à NISCEMI (ITALIE) ;
mariés le 25 novembre 2000 devant l’officier d’état civil de la commune de FRANCALTROFF;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date du 26 décembre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [I] [X] [A] à payer à Madame [U] [P] [Z] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 24000 euros libérable sous forme de versements mensuels de 400 euros pendant 60 mois (5 ans) ;
DIT que ces versements mensuels sont indexés chaque année au 1er janvier sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, hors tabac, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2027, à l’initiative de Monsieur [V] [I] [X] [A], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Versement mensuel indexé = Versement mensuel initial x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée en commun par les deux parents
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leur enfant et d’organiser ensemble la vie de ce dernier.
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez Monsieur [V] [I] [X] [A] ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que Madame [U] [P] [Z] pourra voir et héberger l’enfant à l’amiable ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens qui comprendront notamment le coût de l’audition de l’enfant ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé électroniquement par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham RAKMI, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente expédition est délivrée aux fins d’exécution forcée.
Ce titre exécutoire ne requiert pas de signature.
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