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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 30 avr. 2026, n° 24/00595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me FIORENTINO
1 EXP Me VOISIN-MONCHO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
DÉCISION N° 26/158
N° RG 24/00595 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PQRU
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CEBA, immatriculée au RCS de GRASSE sous le n° 484 818 380, dont le siège social est situé 14 Chemin des Chênes 06130 GRASSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Christophe FIORENTINO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [C]
né le 09 Juillet 1960 à TOUL (54200)
Anse des Cayes BP1293
97133 SAINT BARTHELEMY
Madame [Y] [O]
née le 08 Juin 1953 à LAMALOU LES BAINS (34240)
Anse des Cayes BP1293
97133 SAINT BARTHELEMY
représentés par Maître Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO – VOISIN-MONCHO, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant, Me Cyril EMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame HOFLACK, Vice-Présidente
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 27 novembre 2025 ;
A l’audience publique du 13 Février 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 30 Avril 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE :
[P] [C] et son épouse [Y] [O] ont souhaité réaliser des travaux de rénovation de la maison qu’ils occupaient sise 21 boulevard des pins à Cannes et ont signé à ce titre un contrat de maîtrise d’œuvre au profit de l’EURL CCE-BIM le 10 mai 2023, ainsi que trois devis conclus avec la SARL CONCEPT ETUDE [A] [V] (CEBA) les 10 mai 2023, 16 mai 2023 et 27 mais 2023, comprenant la rénovation de nombreux postes de l’immeuble.
*****
Arguant de défaut de paiement de factures l’ayant conduite à suspendre le chantier, la société CEBA a attrait devant la juridiction de céans les consorts [C] par assignation en date du 17 janvier 2024, aux fins de les voir condamnés in solidum à s’acquitter d’une somme de 236.928,39 euros avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 29 juin 2023, outre le paiement d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de deux mois après la signification de la décision, et celle de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, la société CEBA maintient ses prétentions initiales et sollicite en outre le rejet de la demande d’expertise formée par les défendeurs, outre le débouté de leurs demandes reconventionnelles.
****
Dans des conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, les époux [C] sollicitent quant à eux de voir :
Ordonner avant-dire-droit une expertise judiciaire pour examiner les désordres, en déterminer l’origine et fournir les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues, de chiffrer le coût des remises en état et d’établir les comptes entre les parties, Débouter la société CEBA de l’intégralité de ses demandes, et en toute hypothèse ne pas l’assortir d’une exécution provisoire, Condamner la société CEBA à produire une déclaration du sinistre effectuée à la suite des désordres commis sur les lieux le 21 mai 2023, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de la décision rendue à intervenir et à défaut, leur verser la somme de 18.500€ en réparation du dommage causé, Condamner la société CEBA à leur verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
*****
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, au visa de l’article 455 du Code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 3 juillet 2025, la Juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure avec effet différé au 27 novembre 2025 et renvoyé la présente instance à l’audience de plaidoiries du 19 décembre 2025.
A cette date, compte tenu de nouvelles conclusions intervenues entre les parties, le rabat de l’ordonnance de clôture est intervenu, avec le prononcé d’une nouvelle ordonnance de clôture en date du 30 janvier 2026 et le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 13 février 2026, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale en paiement :
Selon l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1219 du même Code énonce qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’occurrence, la SARL CEBA demande à être payée de la somme de 236.928,39 euros par les époux [C], qui ont été mis en demeure de s’en acquitter dès le 29 juin 2023, sans que ce courrier n’ait été suivi d’effet.
Elle ajoute leur avoir adressé un nouveau courrier le 7 août 2023 pour les informer de la suspension du chantier, dans l’attente du paiement des sommes dues en application de l’article 1219 du Code civil.
La société demanderesse s’appuie sur :
Le devis n°28032023002 en date du 28 mars 2023 pour un montant total de 289.933,21€, signé le 10 mai 2023 par les époux [C] et contresigné par l’EURL CCE-BIM, pour des travaux de réfection de la toiture, l’étanchéité, d’une extension de la villa et de la création de murs de soutènement. Un acompte de 29.505,92€ a été versé sur le compte bancaire de la société en date du 13 avril 2023, selon facture relative à ce devis établie le 15 mars 2023.
Le devis n°03062022001 établi le 6 mars 2022 et signé le 10 mai 2023, portant sur des travaux de maçonnerie de la terrasse de la piscine, de conception d’un escalier extérieur, de reprise en sous-œuvre de la piscine, de la conception d’une dalle béton au 1er étage, de la repose du garde-corps en toit-terrasse, de création de murs de soutènement et de la pose de carrelage, pour un montant total de 222.950,64€ TTC. Une facture d’acompte concernant ce devis a été établie le 15 mars 2023 et a donné lieu à un paiement par les époux [C] de la somme de 22.500€ par virement le 19 avril 2023.
Le devis n°16052023002 pour un montant de 382.288,70€ établie le 16 mai 2023 et signé par les époux [C] le 27 mai 2023 pour des travaux supplémentaires.
Les époux [C] se sont donc acquittés pour l’heure de la somme de 52.005, 92 euros.
Par la suite, plusieurs factures ont été émises par la SARL CEBA, soit :
Les factures relevant du devis n°28032023002 :
* une facture émise le 25 avril 2023, pour la somme de 52.996,29€ au titre de l’avancement des travaux sans déduction d’une partie de l’acompte de 5.000€,
* une nouvelle facture suite à l’avancement des travaux émise le 22 mai 2023, qui déduit les sommes déjà retenues au titre de la précédente facture et ne reprend que le surplus de l’avancée des postes de travaux depuis la précédente facture, en précisant le pourcentage d’avancement de chaque poste, pour la somme de 64.222,43€ sans la déduction de la somme de 5.000€ au titre de l’amortissement de l’acompte,
* une dernière facture en date du 8 juin 2023 établie selon le même raisonnement, pour la somme totale de 41.294,26€.
Ces trois factures ont été avalisées par le maître d’œuvre la société CCE-BIM et n’ont fait l’objet d’aucune remarque ou contestation de la part des époux [C].
Au titre de ce premier devis et compte tenu de l’avancement du chantier, la SARL CEB revendique donc le paiement de la somme totale de 158.512,98 euros TTC, sans la déduction de « l’amortissement des acomptes ».
Il est constant que ces sommes n’ont pas été acquittées par les défendeurs.
Les factures relevant du devis n°03062022001 :
* une facture émise le 25 avril 2023, pour la somme de 18.920€ au titre de l’avancement des travaux sans déduction d’une partie de l’acompte de 2.250€,
* une nouvelle facture suite à l’avancement des travaux émise le 22 mai 2023, qui déduit les sommes déjà retenues au titre de la précédente facture et ne reprend que le surplus de l’avancée des postes de travaux depuis la précédente facture, en précisant le pourcentage d’avancement de chaque poste, pour la somme de 14.663€ sans la déduction de la somme de 2.250€ au titre de l’amortissement de l’acompte,
* une dernière facture en date du 8 juin 2023 établie selon le même raisonnement, pour la somme totale de 21.372,56€.
Là également, ces factures correspondant à la situation d’avancement des travaux ont été avalisées par le maître d’œuvre la société CCE-BIM et n’ont fait l’objet d’aucune contestation de la part des époux [C]. Elles correspondent à un montant total impayé de 54.955,56 euro TTC, sans la déduction de « l’amortissement des acomptes ».
Ainsi, contrairement à ce qu’allèguent les défendeurs, les montants sollicités sont clairement détaillés et établis pour une somme totale de 213.468,54 euros, sur laquelle des acomptes à hauteur de 52.005,92 euros ont été versés par les époux [C].
Par ailleurs, la société CEBA a émis une facture en date du 24 avril 2023 pour un montant de 19.690 euros TTC, au titre du « lot électricité ». Toutefois, force est de constater qu’aucun devis signé des défendeurs n’est versé à l’appui de cette demande, l’accord contractuellement établi entre les parties quant à l’exécution desdits travaux n’étant pas conséquent pas rapporté. Ce montant ne peut donc être retenu.
Enfin, la société a émis une facture d’acompte au titre du devis n°16052023002 en date du 8 juin 2023 pour la somme de 38.228,87€ TTC, également contresignée par le maître d’œuvre, qui n’a pas été payée.
Cependant, il ne résulte pas de l’examen du devis un accord contractuel établi entre les parties sur le versement d’un acompte, et les travaux relatifs à ce devis n’ont manifestement jamais commencé.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Par conséquent, les sommes dues par les époux [C] s’élèvent au total à 146.462,62 euros, déduction faite des deux acomptes de 52.005,92 euros déjà versés, ainsi que de la somme de 15.000 euros virée sur le compte bancaire de la société CEBA en date du 27 septembre 2023.
*****
Pour s’exonérer du versement de cette somme, à titre liminaire, sans toutefois étayer leurs prétentions par un fondement juridique, les défendeurs sollicitent la mise en œuvre d’une mesure d’expertise, excipant du « caractère incompréhensible des demandes de la société CEBA, qui ajoute les acomptes reçus à ses demandes au lieu de les déduire de ses factures et facture des travaux qu’elle n’a jamais effectués ou terminés, outre les désordres déjà intervenus de son fait sur la propriété des concluants et les problèmes d’étanchéité récemment découverts ».
Ils appuient cette prétention sur le fait que :
— par ordonnance en date du 4 mars 2025, le Juge des référés près le présent Tribunal a désigné Monsieur [L] en tant qu’expert judiciaire afin d’établir l’origine des désordres qu’ils ont subis au cours de l’été 2022.
Force est de constater que la société CEBA n’a pas été assignée par les époux [C] dans le cadre de cette instance et pour cause, puisque les désordres allégués par ceux-ci datent de l’été 2022, selon leurs propres écritures (page 3) et ont été constatés par acte de Commissaire de Justice en date du 25 janvier 2023, soit également avant le début de l’exécution des travaux confiés à la société CEBA.
Une « note technique » établie le 6 décembre 2025 par un certain [X] [U], qui s’autoproclame « expert en construction et diagnostiqueur immobilier DTG » et préconise « la convocation de l’entreprise CEBA afin qu’elle fournisse des explications techniques détaillées concernant la présence des charges en béton présente avant la dépose et la nature des travaux qu’elle a réalisés sur les différents ouvrages ». Il y a lieu de relever que ce document ne comporte aucun tampon permettant de vérifier la réalité de la situation de Monsieur [U], dont le Tribunal ne peut donc que remettre en doute la fiabilité de ses assertions.
Cette pièce ne sera donc pas retenue comme probante.
Un constat établi par un Commissaire de Justice en date du 18 mars 2024, hors la présence de l’entreprise CEBA et après que celle-ci a mis en demeure les époux [C] de s’acquitter des factures impayées, et dont il n’est pas possible de tirer une quelconque preuve de l’absence ou de la malfaçon des travaux exécutés, alors même que de nombreuses sociétés sont intervenues sur le chantier depuis lors et que rien ne permet en l’état de démontrer que les désordres constatés sont en lien avec les travaux exécutés par la société CEBA, au demeurant inachevés du fait de l’arrêt du chantier, ce qui n’est pas contesté.
la demande chiffrée formée par la SARL CEBA serait incompréhensible car confuse. Il résulte à suffisance de ce qui précède que le décompte établi par la société demanderesse ne souffre d’aucune incohérence, les factures étant émises au fur et à mesure de l’accomplissement des travaux, de manière classique.
La demande d’expertise formée par ailleurs tardivement par les défendeurs sera rejetée, cette mesure d’instruction ne pouvant pas en outre compenser la carence de ceux-ci à démontrer la réalité de ce qu’ils allèguent.
Sur le fond, les défendeurs excipent de deux moyens :
D’une part, ils estiment que la société CCCE-BIM, maître d’œuvre, ne bénéficiait d’aucun mandat de leur part pour valider les factures émises par la société CEBA, ce qui rend contestable le caractère certain, liquide et exigible de ces factures, D’autre part, ils relèvent l’absence de pertinence des factures avec l’avancée réelle des travaux, au demeurant mal ou non exécutés.
Il convient de souligner à nouveau que les défendeurs n’étayent aucunement leurs moyens en droit, aucun fondement juridique n’étant versé à l’appui de leurs prétentions, en violation avec les dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile.
S’agissant tout d’abord de l’absence de mandat confié au maître d’œuvre, il convient de relever que :
les époux [C], en qualité de maître d’ouvrage, ont signé un contrat avec la société CCE-BIM, duquel il ressort qu’en sa qualité de maître d’œuvre, celle-ci avait notamment la charge (page 12/22), « de vérifier les projets de décompte mensuels ou les demandes d’avances présentés par l’entrepreneur », ainsi que de faire « établir les attestations d’avancement des travaux ». Par conséquent, à ce titre, il était légitime que la société CCE-BIM valide les factures émises par la société CEBA au regard de l’avancée des travaux.
il est incontestable que les maîtres d’ouvrage ont émis postérieurement à ces factures des paiements, ce qui démontre leur accord, soit : * des lettres de change pour un montant total de 155.991,72 euros, le 26 mai 2023, revenus impayées suite à leur présentation par la société CEBA,
* un virement sur le compte de la société CEBA à hauteur de 15.000 euros en date du 27 septembre 2023.
L’argument de l’absence de mandat du maître d’œuvre ne sera donc pas retenu.
Sur l’argument visant l’absence d’exécution ou la mauvaise exécution des travaux dont le paiement est sollicité, les époux [C] s’appuient sur le constat établi par un Commissaire de Justice, dont la pertinence a déjà été rejetée plus avant par le présent Tribunal.
L’article 1353 du Code civil énonce que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’occurrence, la société CEBA rapporte les éléments justifiant de la réalité de sa créance, tandis que les époux [C] ne démontrent pas s’être libérés de cette obligation dont ils contestent la réalité sans en rapporter la preuve.
Par conséquent, il convient de condamner ceux-ci à verser à la SARL CEBA la somme de 146.462,62 euros et de rejeter leur demande reconventionnelle d’expertise, d’autant moins opportune en l’espèce qu’il est acquis aux débats que par décision du Tribunal de proximité de Cannes en date du 24 juin 2025, certes non définitive, ils ont été déclarés occupants sans droit ni titre de l’immeuble objet des travaux.
Les défendeurs seront condamnés in solidum au paiement de cette dette, qui sera assortie du paiement des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2023, date de réception de la lettre de mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil.
La demande de fixation d’une astreinte sera toutefois rejetée comme étant dépourvue de pertinence, dans la mesure où la majoration de cinq points du taux de l’intérêt légal prévue à l’ article L. 313-3 du Code monétaire et financier pénalise déjà fortement le débiteur et les inciteront à s’exécuter rapidement, sans que le prononcé d’une mesure d’astreinte en sus ne soit nécessaire.
Sur la demande reconventionnelle en production de la déclaration de sinistre :
Les époux [C] demandent à voir la SARL CEBA produire une déclaration du sinistre qui serait intervenu en mai 2023, exposant avoir réclamé à plusieurs reprises à la société CEBA la justification de la déclaration de sinistre à son assureur, en vain.
Outre que cette demande n’est là encore aucunement fondée en droit, force est de constater qu’elle ne repose sur aucun élément de preuve autre que des courriels émis par Monsieur [C] lui-même, ce qui leur enlève toute valeur probante.
Cette demande reconventionnelle sera en conséquence rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit au visa de l’article 514 du Code de procédure civile. Aucun des arguments avancés par les défendeurs ne convainc le Tribunal de ne pas la prononcer.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la teneur de la décision et au regard de l’équité, il convient de condamner les époux [C] à verser à la SARL CEBA la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles que celle-ci a exposés pour faire valoir leurs intérêts en Justice, eux-mêmes voyant leur demande à ce titre rejetée.
Les défendeurs seront également condamnés au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
Condamne in solidum [P] [C] et son épouse [Y] [O] à verser à la SARL CONSTRUCTION ETUDE [A] [V] (CEBA) la somme de 146.462,62 euros TTC ;
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2023 ;
Déboute la SARL CEBA de sa demande d’astreinte,
Déboute les époux [C] de leur demande d’expertise,
Déboute les époux [C] de leur demande visant à voir à voir la SARL CEBA produire une déclaration du sinistre qui serait intervenu en mai 2023,
Condamne in solidum [P] [C] et [Y] [O] épouse [C] à verser à la SARL CONSTRUCTION ETUDE [A] [V] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute [P] [C] et [Y] [O] épouse [C] de leur propre demande au titre des frais irrépétibles exposés ;
Condamne in solidum [P] [C] et [Y] [O] épouse [C] au paiement des entiers dépens,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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