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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 30 janv. 2026, n° 25/01250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01250 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4OB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
11ème civ. S1
N° RG 25/01250
N° Portalis DB2E-W-B7J-N4OB
Minute n°26/
Copie exec. à :
— Me David GILLIG
— défendeurs
Le
Le Greffier
[U] [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2026
PARTIE REQUÉRANTE :
S.A.E.M. L. [Adresse 9]
Inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 568 501 415
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me David GILLIG, substitué par Me Yasmine BERKANE, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 178
PARTIES REQUISES :
Madame [J] [T]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [N] [T]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé
Maryline KIRCH, Greffier
En présence de [O] [Y], auditrice de justice et de [Z] [I], greffier stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 30 Janvier 2026.
ORDONNANCE :
Contradictoire en dernier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 août 2024 avec prise d’effet au 15 octobre 2024, la SA HABITATION MODERNE a donné à bail à Monsieur [N] [T] et Madame [J] [T], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 642,26 euros provisions sur charges comprises, payable d’avance mensuellement.
Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025, la SA [Adresse 9] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2 527,99 euros au titre des loyers et charges échus au 10 juin 2025 mois de juin 2025 inclus.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 10 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2025, la SA [Adresse 9] a fait assigner Monsieur [N] [T] et Madame [J] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg en référé et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
• constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail d’habitation,
• en conséquence, ordonner l’expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
• condamner solidairement les locataires à payer une provision de 2 498,75euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
• condamner solidairement les locataires à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 660,38 euros, révisable selon les mêmes conditions que le loyer du bail résilié et ce, à compter du 1er août 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs,
• condamner in solidum les locataires à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 600 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Bas-Rhin le 25 août 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 novembre 2025.
A cette audience, le bailleur déclare se désister de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens. Il précise que les locataires ont soldé la dette locative.
Monsieur [N] [T] et Madame [J] [T] comparaissent en personne, ils précisent avoir soldé la dette locative. Ils expliquent que leurs revenus ne sont composés que du SMIC perçus par Monsieur [T], Madame [T] ne travaillant pas et avoir des charges mensuelles à hauteur de 1 000 euros en moyenne, leur restant 200 euros en reste à vivre. Ils précisent attendre leur premier enfant. Ils indiquent que les frais qui leurs sont réclamés sont élevés et risquent de grever leur situation, ils sollicitent de ce fait des délais de paiement en cas de condamnation aux frais.
Le rapport de l’enquête sociale reçue 12 novembre 2025 fait état de difficultés financières en raison d’une absence temporaire de ressource Madame [T] ayant été en arrêt maladie puis en congé maternité. Le couple a soldé la dette locative courant novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces de la procédure que les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur et que l’arriéré locatif a été réglé après délivrance de l’assignation.
Dès lors, la demande formée par le bailleur était bien fondée au moment où l’instance a été introduite.
La procédure ayant ainsi été nécessaire pour que la situation soit régularisée, Monsieur [N] [T] et Madame [J] [T] supporteront in solidum les dépens de l’instance.
Compte tenu de la situation économique des défendeurs, telle que ressortissant des débats et du diagnostic social et financier, commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARONS la demande régulière et recevable ;
CONSTATONS le désistement de la SA HABITATION MODERNE de ses demandes principales en résiliation du contrat de bail, expulsion et indemnité d’occupation ;
DÉBOUTONS la SA [Adresse 9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [N] [T] et Madame [J] [T] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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