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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 27 mars 2025, n° 24/06322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/06322 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTCF
AFFAIRE : ALLIANZ IARD, ALLIANZ VIE / [E] [V]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSES
ALLIANZ IARD
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphane BOUILLOT de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P497
ALLIANZ VIE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphane BOUILLOT de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P497
DEFENDEUR
Monsieur [E] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Société d’avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2308
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 13 Février 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 27 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 juillet 2024, les sociétés Allianz Iard et Allianz Vie ont fait citer Monsieur [E] [V] devant le juge de l’exécution. Elles forment les prétentions suivantes :
« Vu l’ordonnance de référé prononcée le 16 octobre 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de NANTERRE à l’encontre de Monsieur [E] [V],
Vu la signification de ladite ordonnance du 8 décembre 2023 à l’encontre de Monsieur [E] [V],
LIQUIDER l’astreinte précédemment ordonnée à la somme de 6.000 Euros,
CONDAMNER Monsieur [E] [V] à payer à ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE, la somme de 6.000 Euros,
Vu l’absence d’exécution de ladite ordonnance et les pièces produites aux débats,
Vu l’absence manifeste de bonne foi de Monsieur [V],
CONDAMNER Monsieur [E] [V] à transférer à ALLIANZIARD et ALLIANZ VIE, ou toute personne qu’elles entendraient se substituer, la titularité du :
numéro de téléphone [XXXXXXXX02] numéro de télécopie [XXXXXXXX01], sous astreinte de 1.500 Euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification du jugement à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [E] [V] à payer à ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE une indemnité de procédure d’un montant de 8.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [E] [V] aux entiers dépens. »
Par conclusions en réplique et récapitulatives visées par le greffe le 13 février 2025, les sociétés Allianz Iard et Allianz Vie forment les prétentions suivantes :
« Vu l’ordonnance de référé prononcée le 16 octobre 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de NANTERRE à l’encontre de Monsieur [E] [V],
Vu la signification de ladite ordonnance du 8 décembre 2023 à l’encontre de Monsieur [E] [V],
Vu les articles 14, 15 et 16,
REJETER des débats la pièce adverse n°5, puisque celle-ci n’a pas été régulièrement communiquée ; s’agissant uniquement d’une page blanche,
DEBOUTER Monsieur [E] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
LIQUIDER l’astreinte précédemment ordonnée à la somme de 6.000 Euros,
CONDAMNER Monsieur [E] [V] à payer à ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE, la somme de 6.000 Euros,
Vu l’absence d’exécution de ladite ordonnance et les pièces produites aux débats,
Vu l’absence manifeste de bonne foi de Monsieur [V],
CONDAMNER Monsieur [E] [V] à transférer à ALLIANZIARD et ALLIANZ VIE, ou toute personne qu’elles entendraient se substituer, la titularité du :
numéro de téléphone [XXXXXXXX02]
numéro de télécopie 01.46.20.25.40,
sous astreinte de 1.500 Euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de huitjours suivant la signification du jugement à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [E] [V] à payer à ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE une indemnité de procédure d’un montant de 8.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [E] [V] aux entiers dépens. »
Par conclusions en défense n°3 visées par le greffe le 13 février 2025, [E] [V] forme les prétentions suivantes :
« L’article L. 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les justificatifs de résiliation et de clôture de ligne ;
Il est demandé à Madame, Monsieur Le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Nanterre de recevoir Monsieur [E] [V] en l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions et y faisant droit de :
DECLARER que l’obligation de transfert des lignes de téléphonie et de télécopie est
rendue impossible du fait de la résiliation et de la clôture desdites lignes par Monsieur [V] ;
En conséquence,
DEBOUTER la Compagnie ALLIANZ de l’ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tel que l’a ordonné le tribunal judiciaire de NANTERRE statuant en référés le 16 octobre 2023 ;
CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ au versement de la somme de 3000 euros au titre de la procédure abusive
CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens, il est renvoyé à la lecture des écritures susvisées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
Le 13 février 2025, les parties ont plaidé conformément à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande tendant à écarter la pièce n°2 du défendeur :
L’article 16 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, si le document préalablement communiqué sur l’applicatif justice correspond à une feuille vierge, il demeure que les parties et notamment le demandeur a eu la faculté de prendre connaissance de la pièce n°5 du défendeur lors des débats à l’audience et qu’il n’a pas pris soin de former une demande de renvoi si celle-ci exigeait une réponse ou une analyse nouvelle de sa part.
En conséquence, la demande est écartée.
La demande de liquidation de l’astreinte provisoire :
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, par ordonnance de référé n°23/2023 du 16 octobre 2023 signifiée par acte de commissaire de justice délivré le 18 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment condamné [E] [V] à transférer au bénéfice de la société Allianz la titularité des lignes téléphoniques 0146203320 et 0146202540 sous astreinte de 100 € par jour pendant 60 jours passé un délai de 15 jours à compter de la signification de cette décision.
Il convient de relever que la pièce n°5, produite par [E] [V] et correspondant à un courriel du 31 août 2023 à 15:17, est antérieure à la décision de référé et qu’elle a pour seul objet la suppression du site internet piton-assurance.com comme l’indique [T] [D], préposé de la société LanetCie. Il en est de même de la pièce n°2 correspondant à une missive du 5 août 023, antérieure au titre exécutoire, par laquelle la société StopTélécom confirme la résiliation de la ligne n° 0146203320.
Par ailleurs, il ressort des éléments produits que la circonstance que la société Ethicassur Courtage, société d’assurance ayant un établissement secondaire au [Adresse 5], soit l’adresse à laquelle [E] [V] exerçait ses fonctions d’agent général Allianz, exploite désormais la ligne téléphonie susvisée ne constitue pas une coïncidence à laquelle celui-ci est étranger mais un acte déloyal d’inexécution de son obligation contractuelle de transférer cette ligne, la société Ethicassur Courtage bénéficiant ainsi du référencement internet de la ligne téléphonique pour récupérer l’ancienne clientèle d'[E] [V].
En outre, [E] [V] ne produit aucun élément postérieur au titre exécutoire pour démontrer l’impossibilité de l’exécuter.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de liquider l’astreinte à hauteur de 6 000 €. [E] [V] sera condamné à payer cette somme aux sociétés Allianz Iard et Allianz Vie.
Eu égard aux développements précédents, il y a lieu de prononcer une nouvelle astreinte provisoire à hauteur de 200 € par jour de retard pendant une durée de cent jours à compter du 15 jours suivant la signification du présent jugement.
Par ailleurs, la demande indemnitaire pour abus de droit est sans objet et sera rejetée, l’astreinte ayant été liquidée.
Les décisions de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile,[E] [V] qui succombe est condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner [E] [V] à payer 2 000 € aux sociétés Allianz Iard et Allianz Vie en application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE les sociétés Allianz Iard et Allianz Vie de leur demande tendant à écarter la pièce n°5 du défendeur ;
CONDAMNE [E] [V] à payer 6 000 € aux sociétés Allianz Vie et Allianz Iard au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance de référé n°23/2023 du 16 octobre 2023 ;
FIXE une nouvelle astreinte provisoire à hauteur de 200 € par jour de retard pendant une durée de cent jours à compter du 15 jours suivant la signification du présent jugement, pour le transfert des lignes téléphoniques 0146203320 et 0146202540 ;
DÉBOUTE [E] [V] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE [E] [V] à payer 2 000 € aux sociétés Allianz Iard et Allianz Vie en application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
CONDAMNE [E] [V] aux dépens ;
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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