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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p1 p proximite atf1, 8 janv. 2024, n° 23/06555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 19 Février 2024
Président : MANACH,
Greffier : SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 08 Janvier 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 19/02/24
à Me BANTOS
Le 19/02/24
à Me LASALARIE
Le 19/02/24
à ETS EDOUARD BESSAT
N° RG 23/06555 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4CIZ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [P]
né le [Date naissance 1] 1958 à , demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Georges BANTOS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Etablissement EDOUARD BESSAT ALLO PETIT TRAIN DE THONON LES BAINS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Compagnie d’assurance ALLIANZ I.A.R.D, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 août 2021, Monsieur [L] [P] a été victime d’un accident alors qu’il circulait à bord d’un train touristique géré par LES ETABLISSEMENTS EDOUARD BESSAT et assuré auprès de la société ALLIANZ.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2023, Monsieur [L] [P] a fait assigner LES ETABLISSEMENTS EDOUARD BESSAT- ALLO PETIT TRAIN DE THONON LES BAINS et la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD devant le tribunal de proximité de Marseille aux fins de:
Homologuer le rapport d’expertise médico-légal du 13 décembre 2022 ;Les déclarer responsables solIdairement du préjudice physique subi sur le fondement du contrat de transport de personnes ayant été conclu entre les parties ;Fixer le montant de l’indemnisation à la somme de :949,50 € en réparation du préjudice fonctionnel temporaire ;1.500 € pour la réparation du préjudice fonctionnel permanent ;4.600 € au titre des souffrances endurées ;Les condamner au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 8 janvier 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, LES ETABLISSEMENTS EDOUARD BESSAT- ALLO PETIT TRAIN DE THONON LES BAINS et la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, représentés par leur conseil, ont soulevé in limine litis une exception d’incompétence matérielle, s’agissant d’une action en réparation du préjudice corporel relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire en vertu de l’article L. 211-4-1 du code de l’organisation judiciiare. Ils ont précisé ne pas être opposés à un renvoi direct au tribunal judiciaire, par une passerelle.
Monsieur [L] [P], représenté par son conseil, s’en est rapporté sur l’exception d’incompétence.
L’affaire a été mise en délibéré le 19 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence matérielle
L’article L. 211-4-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire connaît des actions en réparation d’un dommage corporel.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’action engagée par Monsieur [L] [P] vise la réparation d’un dommage corporel allégué.
En conséquence, le juge des contentieux de la protection de Marseille est matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Marseille.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort,
SE DÉCLARE incompétent au profit du tribunal judiciaire de MARSEILLE,
RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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