Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 17 juil. 2025, n° 23/00695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
17 Juillet 2025
N° RG 23/00695
N° Portalis DBY2-W-B7H-HMZZ
N° MINUTE : 25/456
AFFAIRE :
[8]
C/
[V] [Y]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC [8]
CC [V] [Y]
CC EXE [8]
CC Organisme CARSAT PAYS DE LA LOIRE
CC [6]
CC Me Claire EON
CC Me Céline BLANCHET
CC Me D. MONTBOBIER
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
[8] ([8])
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Claire EON, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 10]
[Localité 10]
présent, assisté de Me Céline BLANCHET, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTS FORCES :
CARSAT PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution
[6]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Delphine MONTBOBIER, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Christophe RIHET, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés
Assesseur : Y. PASQUIER, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 Mai 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 17 Juillet 2025.
JUGEMENT du 17 Juillet 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [Y] (le défendeur) a été affilié auprès de la [8] (la caisse) à compter du 31 août 2000 du fait de son activité de chirurgien-dentiste exercée en libéral.
Suivant convention du 7 décembre 2019, le défendeur s’est associé au sein d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) de chirurgiens dentistes à laquelle il a cédé sa patientèle par acte du 8 décembre 2019.
Le requérant a ensuite exercé son activité professionnelle en tant que salarié de la SELARL suivant contrat de travail à durée indéterminée au 2 janvier 2020.
La caisse ayant refusé de radier M. [V] [Y], celui-ci a contesté sa décision par courriers datés des 26 janvier et 9 février 2021.
Par décision du 9 novembre 2021, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté sa demande d’annulation de la mise en demeure du 9 février 2021 au titre des cotisations 2020 et sa demande de radiation.
Par courrier recommandé envoyé le 19 décembre 2023, M. [V] [Y] a formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 13 novembre 2023 par la caisse signifiée le 13 décembre 2023, portant sur un montant global de 12.681,79 euros au titre des cotisations dues pour l’année 2020.
Il a demandé l’appel à la cause de l'[6] et de la CARSAT des Pays de la Loire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions datées du 2 mai 2025 soutenues oralement à l’audience du 19 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— débouter le cotisant de ses demandes concernant le caractère libéral de son activité et le maintien de son affiliation à elle au motif qu’il n’a pas contesté dans le délai réglementaire la décision rendue à ce titre par la commission de recours amiable ;
— valider la contrainte décernée pour l’année 2020 pour ses entiers montants ;
— condamner le cotisant à lui régler, outre les sommes en principal, les majorations de retard par mois ou fraction de mois depuis la date limite d’exigibilité, jusqu’à complet paiement du montant en principal, et enfin le condamner également au paiement des frais d’huissier engagés dans cette affaire ;
— condamner le cotisant au paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le cotisant aux entiers dépens.
La caisse soutient que la décision de la commission de recours amiable du 7 octobre 2021 concernant le caractère libéral de l’activité du cotisant et le maintien de son affiliation est définitive, faute d’avoir été contestée dans le délai réglementaire par l’intéressé. La caisse en déduit que le cotisant ne peut donc valablement contester à l’occasion des présents débats le caractère libéral de son activité et le maintien de son affiliation.
La caisse considère que sa créance relative aux cotisations de l’année 2020 est parfaitement fondée, tant en son principe qu’en son montant, compte tenu des revenus déclarés par le cotisant et qu’elle a bien pris en compte.
La caisse précise que les cotisations de l’année 2020 restent soumises aux dispositions de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 relatives à l’exercice sous la forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif et réglementaire ; qu’en vertu de l’article 16 de cette loi, chaque associé répond sur l’ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu’il remplit sans qu’aucune distinction ne soit faite entre les associés minoritaires et majoritaires ; que le caractère libéral de la profession exercée au sein d’une SELARL est nécessaire pour assurer l’équité entre des professionnels libéraux ayant des modalités d’exercice différentes.
Aux termes de ses conclusions datées du 9 avril 2025 soutenues oralement à l’audience du 19 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [V] [Y] demande au tribunal de :
— avant-dire-droit, déclarer recevable la mise en cause de la CARSAT des Pays de la Loire et de l'[6] ;
— à titre principal,
— déclarer recevable son opposition à contrainte ;
— constater l’existence d’un lien de subordination entre lui et la SELARL [7] et par suite l’existence d’un contrat de travail ;
— déclarer nulle et de nul effet la contrainte du 13 décembre 2023 et la mise en demeure du 9 février 2021 y afférent ;
— condamner la [8] à procéder à sa radiation à compter du 1er janvier 2020 ;
— à titre subsidiaire,
— déclarer que la mise en demeure du 9 février 2021 concernant les cotisations 2020 ne tient pas compte de ses revenus réels au titre de l’année 2020 ;
— déclarer en conséquence nulles et nul effet la contrainte du 13 décembre 2023 et la mise en demeure du 9 février 2021 ;
— condamner la [8] à recalculer les sommes réellement dues par lui pour l’année 2020 au regard de ses revenus réels de l’année 2020, sur justification des modalités de calcul et sans majorations de retard ;
— ordonner le remboursement par la CARSAT des Pays de la Loire et l'[6] des cotisations versées au titre de l’année 2020 ;
— en tout état de cause,
— rejeter l’intégralité des demandes de la [8] ;
— condamner la [8] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [8] aux entiers dépens.
M. [V] [Y] soutient que la mise en cause de la CARSAT des Pays de la Loire et de l'[6] est parfaitement fondée au motif qu’il relève de ces organismes en sa qualité de chirurgien-dentiste salarié.
Il estime être parfaitement fondé à contester la contrainte du 13 décembre 2023 ainsi que le caractère libéral de son activité et le maintien de son affiliation à la [8], expliquant avoir, par l’intermédiaire de son expert-comptable, demandé à plusieurs reprises des explications à la caisse ; qu’il est de bonne foi ; que la signification de la contrainte relative aux cotisations de l’année 2020 aurait pu intervenir bien avant.
Il soutient disposer d’un statut de chirurgien-dentiste salarié au sein du cabinet dentaire d’Eventard, précisant cumuler le satut de chirurgien-dentiste salarié et le statut d’associé au sein de ce cabinet dentaire. Il explique être associé minoritaire de la SELARL et n’y avoir aucun mandat de gestion. Il précise n’avoir perçu aucun revenu en sa qualité d’associé depuis la constitution de cette société. Il considère qu’étant associé minoritaire et n’ayant pas la qualité de gérant, l’exécution de ses fonctions de chirurgien-dentiste salarié se fait sous la subordination des gérants de la SELARL ; qu’en pratique ces derniers lui imposent ses horaires de travail, un lieu de travail, les périodes de congés, le matériel utilisé, les outils informatiques… Il ajoute n’avoir aucun pouvoir sur le recrutement du personnel du cabinet. Il indique que l’intégralité des prestations qu’il accomplit le sont dans le cadre de son contrat de travail et qu’il ne perçoit aucun paiement des patients. Le cotisant poursuit en expliquant qu’en dépit de ce statut, il demeure indépendant dans son exercice professionnel de sorte que son employeur ne peut pas intervenir dans le choix des soins qu’il prodigue. Il indique n’assumer aucun risque économique et percevoir chaque mois un salaire fixe dont le montant est fixé par les gérants. Il affirme aussi ne pas avoir travaillé durant les périodes de Covid et de confinement au cours de l’année 2020 durant lesquelles il a bénéficié du chômage partiel indemnisé. Il explique également ne pas s’immiscer dans la gestion de la SELARL.
Il considère devoir être radié de la [8] avec effet rétroactif au 1er janvier 2020, au motif que son activité a été exercée depuis lors au profit de la SELARL en tant que salarié. Il précise avoir été radié par l’Urssaf dès sa première demande et que cet organisme considère qu’il relève bien du régime général ; qu’un travailleur ne peut relever d’une part du régime général s’agissant des cotisations santé et d’autre part du régime des indépendants s’agissant des cotisations retraite.
Il soutient à titre subsidiaire qu’à considérer son affiliation à la caisse justifiée, la contrainte du 13 novembre 2023 et la mise en demeure du 9 février 2021 encourent l’annulation au motif qu’elles ne tiennent pas compte de ses revenus réels de l’année 2020.
Par courrier du 8 janvier 2025, la Carsat des Pays de la Loire sollicite sa mise hors de cause au motif qu’il n’est fait strictement aucune demande à son égard.
La société [6], bien que régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur la mise en cause de la CARSAT et de l'[6]
Il résulte de l’article 14 du code de procédure civile qu’en cas de conflit d’affiliation, il ne peut être statué sans que les organismes de sécurité sociale concernés soient mis en cause (Cass. Civ. 2e, 10 octobre 2019, pourvoi n°18-17.877, Cass. Civ. 2e, 29 novembre 2018, pourvoi n°17-19.242, Cass. Civ. 2e, 9 mars 2017, pourvois n°16-11.535 et 16-11.536, Cass. Civ. 2e, 7 février 2008, pourvoi n°07-10.039, Cass. Civ. 2e, 4 juillet 2007, pourvoi n°06-17.346).
En l’espèce, en présence de l’allégation d’un contrat de travail liant M. [V] [Y] à la SELARL [7] de nature à justifier l’affiliation de ce dernier au régime général, c’est à juste titre que la CARSAT des Pays de la Loire et l'[6] sont appelées à la cause.
Il ne saurait en conséquence être fait droit à la demande de mise hors de cause de la CARSAT des Pays de la Loire.
II. Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du code la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que “Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.”
L’opposition, formée dans les formes et délais prescrits, sera déclarée recevable.
III. Sur la validation de la contrainte
Sur la régularité de la procédure
En application des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure de payer.
En l’espèce, la [8] justifie avoir envoyé à M. [V] [Y] une mise en demeure reçue le 11 février 2021 de sorte que la procédure a été valablement diligentée.
Sur le bien-fondé de la contrainte
En application de l’article R.142-1 du de la sécurité sociale, les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
En application de l’article R.142-1-A le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l’espèce, l’appel de cotisations pour l’année 2020 a donné lieu à un mise en demeure du 9 février 2021 reçue le 11 février 2021. M. [V] [Y] a contesté cet appel, de même que son affiliation pour l’année 2020, devant la commission de recours amiable.
Or, cette commission a, en sa séance du 7 octobre 2021 et par décision notifiée à M. [V] [Y] par courrier recommandé reçu le 10 novembre 2021 ainsi qu’en atteste l’accusé de réception y afférent, refusé de faire droit à sa demande d’annulation de la mise en demeure précitée délivrée au titre des cotisations 2020 et à sa demande de radiation de la caisse. Aux termes de sa décision, la commission de recours amiable a estimé l’affiliation de M. [V] [Y] à la [8] justifiée de même que les cotisations appelées à ce titre pour l’année 2020 et objets de la mise en demeure du 9 février 2021, motif pris de sa qualité d’associé professionnel de la SELARL [7] et de sa responsabilité personnelle qu’il engage pour la totalité de ses actes professionnels.
Cette décision faisait apparaître clairement les voies et délais de recours.
Or, M. [V] [Y] ne justifie pas avoir saisi le tribunal d’une contestation de cette décision dans le délai de deux mois, la seule contestation émise étant suite à la signification de la contrainte au-delà de ce délai. En conséquence, la décision de la caisse est devenue définitive.
Dans ces conditions, la demande de radiation de son affiliation pour l’année 2020 sera déclarée irrecevable et l’appel de cotisations pour cette année est bien fondé.
Dès lors, il convient de valider la contrainte émise à l’encontre de M. [V] [Y] le 13 novembre 2023 par la [8] au titre des cotisations dues pour l’année 2020, et ce à hauteur de son entier montant, soit 12.681,79 euros.
IV. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 133-3 en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel.
V. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article R. 133-6 du code la sécurité sociale prévoit que “Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée” de sorte que les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de M. [V] [Y], à hauteur d’un montant de 71,63 euros.
M. [V] [Y] succombant, il sera condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de ne pas allouer l’indemnité demandée par la [8] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la CARSAT des Pays de la Loire de sa demande de mise hors de cause ;
DÉCLARE l’opposition à contrainte recevable ;
DÉCLARE la demande de radiation de M. [V] [Y] pour l’année 2020 irrecevable ;
VALIDE la contrainte émise le 13 novembre 2023 par la [8] au titre du recouvrement des cotisations de retraite de base et complémentaire dues pour l’année 2020, pour un montant de 12.681,79 euros ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
CONDAMNE M. [V] [Y] à payer à la [8] la somme de douze mille six cent quatre-vingt-un euros et soixante-dix-neuf centimes (12.681,79 euros) au titre des cotisations, majorations et pénalités dues pour l’année 2020, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement ;
DÉBOUTE M. [V] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [V] [Y] à payer à la [8] des frais de signification de la contrainte pour un montant de 71,63 euros ;
CONDAMNE M. [V] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la [8] de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Algérie ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Contribution ·
- Juge
- Jugement par défaut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Dernier ressort ·
- Instance
- Finances ·
- Cession de créance ·
- Crédit renouvelable ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Créance ·
- Contrat de cession ·
- Consommation ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Train ·
- Exception d'incompétence ·
- Compagnie d'assurances ·
- Dommage corporel ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement ·
- Réparation du préjudice ·
- Exception ·
- Assurances
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Restitution ·
- Garantie ·
- Retard ·
- Caution ·
- Dommages et intérêts ·
- Bailleur ·
- Dommage
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Déficit ·
- Bruit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiche ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Secret médical
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Expertise ·
- Vienne ·
- Ville ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Laine ·
- Technique
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Miel ·
- Courriel
- Mise en état ·
- Préjudice moral ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir ·
- Chose jugée ·
- Prescription ·
- Réparation ·
- Enrichissement injustifié ·
- Juge ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Mère ·
- Résidence
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caution solidaire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Expulsion du locataire ·
- Épouse
- Caducité ·
- Citation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Droite ·
- Comparution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat ·
- Adresses
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.