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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 23/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DAX
N° RG 23/00201 – N° Portalis DBYL-W-B7H-C4BQ
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 06 Février 2026 par Claire GASCON, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Sandra SEGAS, Greffier, dans l’instance N° RG 23/00201 – N° Portalis DBYL-W-B7H-C4BQ ;
ENTRE :
M. [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Lucie CHIMITS de la SCP MC AVOCATS, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Sophie FERRY, avocat au barreau de NANCY
ET
S.C.I. [9], immatriculée au RCS de METZ sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Damien GRAYO de la SELARL ELIDE, avocats au barreau de METZ
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision rendu le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
En 2014, Monsieur [L] [B] et Madame [Y] [S] ont développé une activité d’entraînement de triathlètes sur la commune de [Localité 10] (Landes). A cette fin, deux sociétés ont été créées : la société [6], chargée de l’exploitation et dont le gérant était Monsieur [L] [B], et la SCI [9], détentrice du foncier.
Le capital de la SCI [9] était réparti entre une société luxembourgeoise dénommée [8], détentrice de 19 990 parts, et Monsieur [L] [B], détenteur de 10 parts.
La SCI LURISE a fait édifier des maisons en bois acquis auprès de la société [7].
Les relations entre Monsieur [L] [B] et Madame [Y] [S] se sont par la suite dégradées.
Par acte de commissaire de justice du 9 février 2023, Monsieur [L] [B] a assigné la SCI [9] devant le tribunal judiciaire de Dax afin, sur le fondement des articles 1301-5 et 1303 du code civil, d’obtenir notamment sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 90.000 euros avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation en réparation de son préjudice matériel,
— 10.000 euros avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation en réparation de son préjudice moral.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 4 décembre 2023, la SCI [9] a saisi le juge de ma mise en état afin de déclarer irrecevables l’ensemble des demandes de Monsieur [L] [B] en tant qu’elles se heurtent à des fins de non-recevoir tirées de la prescription et d’un défaut de légitimation passive.
Par ordonnance du 6 décembre 2024, le Juge de la mise en état a notamment :
— Déclaré irrecevable la demande formée par Monsieur [L] [B] en réparation d’un préjudice matériel, pour cause de prescription,
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité et d’intérêt à agir soulevée par la SCI [9] à l’encontre de la demande formulée par Monsieur [L] [B] en réparation de son préjudice moral.
Dans ses conclusions au fond notifiées par RPVA les 2 septembre 2025 et 26 novembre 2025, Monsieur [B] demande au tribunal de :
— condamner la SCI [9] à payer à Monsieur [B] la somme de 25.000 euros avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation en réparation de son préjudice moral,
— débouter la SCI [9] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la SCI [9] à payer à Monsieur [B] la somme de 9.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 octobre 2025, la SCI [9] a de nouveau saisi le Juge de la mise en état d’un incident.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 novembre 2025, la SCI [9] demande au Juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable en tant qu’elle se heurte à deux fins de non-recevoir tirées d’une part de la chose jugée et d’autre part de la prescription, la nouvelle demande formulée au fond dans le cadre de ses conclusions récapitulatives notifiées pour l’audience de mise en état du 11 septembre 2025 par Monsieur [L] [B] à concurrence de 25.000,00 € sur le fondement de l’enrichissement injustifié au titre du troisième chalet prétendument achevé courant mai 2019,
— débouter Monsieur [L] [B] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
— condamner Monsieur [L] [B] à payer à la SCI [9] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés au stade de l’incident de procédure,
— condamner Monsieur [L] [B] aux entiers frais et dépens de l’incident,
— renvoyer le dossier en mise en état pour poursuite des débats sur le fond, c’est à dire sur la seule demande subsistante au principal de Monsieur [L] [B] à savoir 10.000,00 € au titre d’un préjudice moral.
À l’appui de ses demandes, la SCI [9] fait valoir que :
— Par ordonnance du 6 décembre 2024, le Juge de la mise en état a fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription concernant la demande formulée au titre du préjudice matériel à hauteur de 90.000 €, sans faire de distinction entre les différents chalets. Il a renvoyé l’affaire au fond pour que soit tranchée la demande de Monsieur [B] à hauteur de 10.000 € en réparation de son prétendu préjudice moral. Monsieur [B] n’a pas tiré tous les enseignements de cette décision puisqu’il se fonde à nouveau sur l’enrichissement injustifié et l’absence de rémunération pour porter sa demande de réparation du préjudice moral à 25.000 €.
— L’ordonnance du Juge de la mise en état, non contestée en appel par Monsieur [B], est passée en force de chose jugée. Elle a déclaré prescrites les demandes d’indemnisation découlant d’un prétendu enrichissement injustifié de Monsieur [B] au titre de la construction des trois chalets.
— La nouvelle demande formulée à hauteur de 15.000 € par Monsieur [B] dans ses conclusions notifiées pour la première fois le 11 septembre 2025 pour la construction du troisième chalet courant mai 2019, se heurte à la prescription quinquennale.
— Sous couvert d’une autre demande, Monsieur [B] tente de faire revivre une précédente demande déclarée prescrite par le Juge de la mise en état, en invoquant le même fondement qui est l’enrichissement sans cause. Il appartient au juge de restituer aux faits et demandes leur véritable qualification.
— Monsieur [B] fonde sa demande au titre du préjudice moral sur une prétendue déconvenue patrimoniale et l’absence de rémunération au titre des travaux réalisés sur les trois chalets. Il n’est donc question que d’un préjudice matériel.
— La seule chose qui vient expliquer l’augmentation de la demande de 10.000 à 25.000 € est la production de nouvelles pièces. Une nouvelle preuve des mêmes faits ne constitue pas un élément nouveau et ne rend pas la demande recevable.
— Dans l’assignation, la demande de Monsieur [B] de réparation de son préjudice moral à hauteur de 10.000 € était fondée exclusivement sur la plainte pénale qui avait été déposée à son encontre. L’assignation ne saurait en conséquence avoir un effet interruptif de la prescription, puisque la demande de dommages et intérêts était motivée par d’autres faits.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 26 novembre 2025, Monsieur [B] demande au Juge de la mise en état de :
— déclarer Monsieur [B] recevable en ses demandes,
— et en conséquence, débouter la SCI [9] des fins de non-recevoir tirées de la chose jugée et de la prétendue prescription des demande indemnitaire de Monsieur [B] à la hauteur de la somme de 25.000 euros,
— condamner la SCI [9] à payer à Monsieur [B] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés au stade de l’incident de procédure et aux entiers dépens de l’incident.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [B] explique :
— Dans son ordonnance du 6 décembre 2024, le Juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir formulée par la SCI [9] à l’encontre de la demande formulée par Monsieur [B] en réparation de son préjudice moral. Monsieur [B] est donc bien fondé à maintenir sa demande indemnitaire à ce titre.
— Après l’ordonnance du 6 décembre 2024, et alors que la société [9] contestait l’existence même du troisième chalet, Monsieur [B] a retrouvé un devis établissant la construction de ce chalet au mois de mars 2019, ainsi que des photographies horodatées et géolocalisées de cette construction, qui démontrent la mauvaise foi de la SCI [9] et sa tentative d’instrumentaliser. Il a donc majoré l’indemnisation de son préjudice moral.
— La demande d’indemnisation du préjudice moral à hauteur de 25.000 € est une demande additionnelle recevable compte tenu des éléments nouveaux produits aux débats. Cette demande n’est pas prescrite puisque l’assignation a interrompu la prescription.
La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 789 du Code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toutE autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non recevoir.
L’article 122 du Code de procédure civile définit la fin de non recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 126 du même code précise que dans le cas où la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
L’article 480 ajoute que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
L’article 1355 du Code civil confirme que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, par ordonnance du 6 décembre 2024, le Juge de la mise en état a :
— Déclaré irrecevable la demande formée par Monsieur [L] [B] en réparation d’un préjudice matériel, pour cause de prescription,
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité et d’intérêt à agir soulevée par la SCI [9] à l’encontre de la demande formulée par Monsieur [L] [B] en réparation de son préjudice moral.
L’affaire a en conséquence été renvoyée au fond pour que le tribunal statue sur la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [B] en réparation de son préjudice moral.
Au moment où le Juge de la mise en état a rendu cette ordonnance, les seules conclusions au fond déposées par Monsieur [B] étaient son assignation, au terme de laquelle il sollicitait la condamnation de la SCI [9] à lui payer la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral. Le corps des conclusions étaient très succinct sur les éléments caractérisant ce préjudice moral, Monsieur [B] se contentant d’indiquer : « Monsieur [B] est également fondé à solliciter l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 6.000 € (sic) », et d’invoquer, sans distinction du préjudice en résultant (matériel ou moral) le dépôt de plainte de Madame [S] et l’absence de salaire malgré le travail fourni.
Le Juge de la mise en état, qui n’a pas été saisi de cette question par les parties, ne s’est pas prononcé sur l’éventuelle prescription de la demande indemnitaire au titre du préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions au fond notifiées le 26 novembre 2025, Monsieur [B] développe beaucoup plus sa demande au titre du préjudice moral, avec 17 pages de conclusions sur ce seul préjudice. La lecture de ses conclusions au fond révèle qu’il fonde sa demande sur les éléments suivants :
— Il a effectué les travaux de construction des chalets de 2016 à mai 2019 et il a le droit de demander que son travail soit rémunéré.
— La carence de la SCI [9] dans la production des pièces oblige Monsieur [B] à réunir l’ensemble des éléments nécessaires à la démonstration que le troisième chalet a été construit courant mai 2019, soit après le 9 février 2018. Par sa carence, elle a laissé l’action se prescrire.
— Le préjudice matériel subi au titre de la construction du troisième chalet n’a pas été prescrit au jour de l’introduction de l’instance et les droits de Monsieur [B] ont été bafoués.
— Monsieur [B] n’a jamais perçu de salaire pour le travail réalisé, ni perçu des dividendes de la part des sociétés dans lesquelles il était et reste associé.
— Il a été marqué par le dépôt de plainte de Madame [S] pour abus de biens sociaux.
— La SCI [9] s’est enrichie grâce au travail de Monsieur [B] qui peut être valorisé à hauteur de 90.000 €.
— La colossale déconvenue sentimentale, professionnelle et patrimoniale caractérise son préjudice moral à hauteur de la somme de 25.000 € qui comprend l’absence de rémunération au titre des travaux réalisés dans les trois chalets, dont le dernier a été finalisé en mai 2019, si bien que le préjudice à ce titre n’est pas prescrit et mérite une juste rémunération.
Il en résulte que la demande d’augmentation du quantum du préjudice moral est fondée essentiellement sur l’absence de rémunération du travail de Monsieur [B] pour la construction des chalets. Monsieur [B] invoque donc toujours son préjudice matériel pour caractériser l’étendue de son préjudice moral et ce changement de fondement d’un même fait se heurte à l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du Juge de la mise en état du 6 décembre 2024 qui a déclaré prescrite cette demande au titre du préjudice matériel.
Monsieur [B] n’apporte la preuve d’aucun fait nouveau de nature à remettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée à cette ordonnance du 6 décembre 2024. Les photographies et le devis qu’il produit sont en effet antérieurs à la décision du Juge de la mise en état et, conformément au principe de concentration des moyens, ces éléments auraient dû être produits devant le juge amené à statuer sur la prescription.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable la demande d’augmentation du quantum du préjudice moral invoqué par Monsieur [B] de 10.000 à 25.000 €, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du Juge de la mise en état du 6 décembre 2024.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état pour poursuite des débats au fond sur la demande de dommages et intérêts en réparation du seul préjudice moral de Monsieur [B] à hauteur de 10.000 €.
Il convient de réserver les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Claire GASCON, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Déclarons irrecevable en tant qu’elle se heurte à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du Juge de la mise en état du 6 décembre 2024, la demande de Monsieur [B] d’augmentation du quantum de son préjudice moral de 10.000 à 25.000 €,
Réservons les dépens de l’incident, ainsi que l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Renvoyons l’affaire pour poursuite des débats sur le fond concernant les demandes des parties qui n’ont pas été déclarées irrecevables par le Juge de la mise en état, à l’audience de mise en état du 16 avril 2026 pour les conclusions (injonction de conclure) de Maître CHIMITS.
La présente ordonnance a été signée par nous, Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme juge de la mise en état, et par Sandra SEGAS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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