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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 27 mars 2026, n° 25/03050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00303
N° RG 25/03050 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NVQL
AFFAIRE :
[Q]
[F]
C/
[R]
[T]
[E]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 MARS 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [Q]
né le 05 Mai 1949 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
Madame [D] [F] épouse [Q]
née le 12 Février 1949 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [R]
né le 13 Mai 1966 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
Madame [M] [T] épouse [R]
née le 30 Septembre 1938 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
Monsieur [P] [E]
né le 09 Avril 1933 à [Localité 6] – ALGERIE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Madame [M] [T] épouse [R] sans pouvoir
Grosse exécutoire : Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – case palais n° 1016
Copies :
— Monsieur [H] [R]
— Mme [T] [R] et M. [E]
délivrées le
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 27 Janvier 2026
Date des débats : 27 Janvier 2026
Date du délibéré : 27 Mars 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 MARS 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
Page sur
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé du 4 novembre 2025 délivrée à l’encontre de [R] [H], ci-après désigné « le locataire », [J] [M] née [T] et [E] [P], ci-après désignés « cautions solidaires » à la demande de [Q] [B] et son épouse [D] née [F] ci-après-désignés « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
A l’audience de renvoi du 27 janvier 2026, le bailleur n’est pas présent mais représenté par son conseil. Il maintient ses demandes de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion du locataire, de tous occupants de son chef, devenu occupant sans droit titre du logement sis [Adresse 5], avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, le condamner solidairement avec les cautions à lui payer par provision la somme de 5.839,68 euros arrêtée au 17 novembre 2025, novembre 2025 inclus, au titre des impayés locatifs avec intérêt de droit, outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux, en l’espèce un montant mensuel de 1.138,78 euros, de la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance et de ses suites en ce compris le coût du commandement de payer. Il ajoute que le dernier paiement date du mois d’août 2025.
Le locataire [R] [H] est présent ainsi que sa mère [R] [M] née [T], caution solidaire. [E] [P], caution solidaire, n’est pas présent mais représenté par [R] [M] munie d’un pouvoir. Ils sollicitent des délais.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail 22 mai 2018 , contenant une clause résolutoire pour un logement sis à l’adresse précitée. Les deux cautions solidaires ont signé le bail et les actes de caution solidaire rédigés en bonne et due forme sont joints.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers du 21 août 2025, à la signification aux cautions solidaires, à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat deux mois avant l’audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Concernant le diagnostic social et financier du locataire, les services sociaux du département du Var nous ont transmis leur rapport le 27 janvier 2025. Il y est mentionné que : le locataire vit seul dans le logement. Le total des ressources est de 1.520,00 euros et celui des charges de 1.743,00 euros. Commercial dans l’automobile, il est usé psychologiquement et a négocie une rupture conventionnelle avec son employeur le 1er avril 2025. Peu après il est hospitalisé en urgence et fait l’objet d’un suivi médical. Il recherche une conversion dans un secteur moins anxiogène. La caution, sa mère, demande des délais au regard de la dette et de ses ressources. Le locataire a été invité par l’assistante sociale à demander un logement social et la constitution d’un dossier de surendettement.
Il résulte des pièces et de l’audience que le bailleur présente un décompte 5.839,68 euros arrêtée au 17 novembre 2025, novembre 2025 inclus au titre des impayés locatifs et charges. Il s’ensuit que les défendeurs , le locataire et les deux cautions solidaires, seront condamnés solidairement au paiement par provision de cette somme avec intérêts de droit à compter de la présente décision.
Attendu les dispositions de la loi n°462-89 du 6 juillet 1989 en son article 24 V : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
Il s’avère que le dernier versement est du mois d’août 2025. Il ne peut bénéficier des dispositions de l’article 24 V précité mais il peut lui être accordé un échéancier sur la base de l’article 1343-5 du code civil.
En conséquence, il sera donc accordé un délai de 24 mois comportant 24 échéance de 243,00 euros la dernière soldant la dette, payables entre le 1er et le 10 de chaque mois en même temps que le loyer et les charges, le tout en sus du loyer et des charges en cours.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois, le locataire n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans le délai et encore moins sollicité de délai par les voies légales.
En conséquence, force est de constater que le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 21 octobre 2025 à minuit pour non-apurement de la dette et acquisition de la clause résolutoire. A cette date le locataire est devenu occupant sans droit ni titre du logement loué, il y a donc lieu d’ordonner son expulsion, celle des occupants de son chef et des biens conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Toutefois, un échéancier ayant été accordé, l’expulsion du locataire, de ses biens et de tous occupants de son chef sera prévue en cas de défaut de paiement. Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que le locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 21 octobre 2025 à minuit, le locataire est occupant sans droit ni titre depuis cette date. En conséquence, il convient de condamner solidairement le locataire et les cautions au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer augmenté des charges, soit la somme de 1.138,78 euros à compter du 21 octobre 2025 à minuit jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clés.
Il y a lieu de tenir compte de ce que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 17 novembre 2025 à minuit est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date.
Le locataire bénéficiant d’un échéancier, l’indemnité d’occupation prendra effet à compter de la déchéance du terme par le bailleur. En ce cas, l’indemnité d’occupation sera réactualisée au montant du dernier loyer échu, charges incluses.
Le bailleur, a été obligée de poursuivre le locataire et les cautions solidaires en justice pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement des loyers et charges qui lui étaient dus.
Le locataire et les cautions seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance et de ses suites et à payer au bailleur la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence ;
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu l’article 1343-5 du code civil ;
Vu les pièces du dossier ;
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons que [Q] [B] et son épouse [D] née [F] sont en droit d’invoquer la résiliation du bail le 21 octobre 2025 à minuit par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit contenue dans ledit bail consenti à [R] [H] sur les locaux sis [Adresse 5] ;
Condamnons solidairement [R] [H], occupant sans droit ni titre du logement depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail, et [R] [M] née [T] et [E] [P], cautions solidaires, à payer par provision à [Q] [B] et son épouse [D] née [F] une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges soit 1.138,78 à compter du 21 octobre 2025 à minuit et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
Condamnons solidairement [R] [H], [R] [M] née [T] et [E] [P] à payer par provision à [Q] [B] et son épouse [D] née [F] la somme de 5.839,68 euros arrêtée au 17 novembre 2025, novembre 2025 inclus au titre des impayés locatifs et charges ;
Autorisons [R] [H], [R] [M] née [T] et [E] [P] à s’acquitter de cette somme par 24 versements mensuels successifs de 243,00 euros, le 24ème soldant la dette, le tout en sus du loyer et des charges mensuels ;
Disons que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;
Disons que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
Disons que, si le locataire et les cautions se libèrent du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
Disons que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et le bailleur, sans qu’une nouvelle décision judiciaire soit prise, sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter de la date de déchéance du terme pour non-respect de l’échéancier, le locataire étant alors considéré comme occupant sans droit ni titre. Le sort des biens mobiliers du locataire sera régi selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
Et, en ce cas, sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire,
PRONONÇONS la déchéance du terme ;
ORDONNONS, l’expulsion du locataire et des biens ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement [R] [H], [R] [M] née [T] et [E] [P] à payer par provision au bailleur, jusqu’au départ effectif, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu, augmenté des charges ;
Disons que, dans le cas d’une telle défaillance [Q] [B] et son épouse [D] née [F] pourront exiger immédiatement l’intégralité de la somme restante due ;
Condamnons in solidum [R] [H], [R] [M] née [T] et [E] [P] à payer à [Q] [B] et son épouse [D] née [F] la somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons in solidum [R] [H], [R] [M] née [T] et [E] [P] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites en ce compris le coût du commandement de payer.
Le greffier Le président
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