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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 23 janv. 2026, n° 26/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00550 – N° Portalis DB2E-W-B7K-ODCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 26/00550 -
N° Portalis DB2E-W-B7K-ODCE
Minute n°
☐ Copie exec. à :
M et MME [C]
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
23 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A. SACA DOMIAL – Société d’Habitations à Loyer Modéré
immatriculée sous le n° 945 651 149
représentée par son Président du Conseil d’Administration
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 139
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [C]
Madame [Q] [C] née [J]
Domiciliés ensemble
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparants, non représentés
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection
Virginie HOPP, Greffière Greffier
JUGEMENT: sur requête
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection et par Virginie HOPP, Greffière
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Vu le jugement prononcé le 16 décembre 2025 ;
Vu la requête déposée par la SACA DOMIAL le 12 janvier 2026 ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rectification d’erreur matérielle.
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce il est constant qu’une erreur matérielle affecte le dispositif du jugement prononcé le 16 décembre 2026 en ce qu’il et précisé que le locataire est autorisé à apurer la dette locative en 36 mensualités au lieu de 24.
Il est également relevé d’office une erreur matérielle en ce que le jugement indique en première page qu’il est prononcé de façon contradictoire alors qu’il s’agit d’un jugement réputé contradictoire
Par conséquent il convient d’ordonner la rectification de l’erreur matérielle.
Sur les dépens.
Les dépens resteront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
DIT que la mention en fin de dispositif :
« AUTORISE Monsieur [G] [C] et Madame [Q] [C] née [J] tenus par ailleurs de payer les loyers et charges courants, à régler cette dette en 36 mensualités (sauf meilleur accord), soit 24 mensualités de 35.00 euros (trente-cinq euros, la dernière pour le solde » ;
est remplacée par la mention suivante :
« AUTORISE Monsieur [G] [C] et Madame [Q] [C] née [J] tenus par ailleurs de payer les loyers et charges courants, à régler cette dette en 24 mensualités (sauf meilleur accord), soit 24 mensualités de 35.00 euros (trente-cinq euros, la dernière pour le solde » ;
DIT que la mention “ contradictoire “ qui figure en bas de la première page du jugement est remplacée par la mention “réputée contradictoire”
DIT que la présente ordonnance sera annexée au jugement du 16 décembre 2025 et notifiée dans les mêmes conditions.
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor Public,
Fait le 23 Janvier 2026
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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