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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 4 févr. 2026, n° 24/00661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Pôle expertise juridique recouvrement, POLE SOCIAL, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00661 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYQ5
N° MINUTE 26/00043
JUGEMENT 04 FEVRIER 2026
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE
Pôle expertise juridique recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [K] [V], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [N] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Natalia SANDBERG de l’AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 04 Février 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Madame DEL Gladys, Représentant des employeurs et indépendants
assistées par Madame BERAUD Marie-Andrée, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 1er juillet 2024 devant ce tribunal par Monsieur [N] [R] à l’encontre de la contrainte décernée le 21 février 2024 et signifiée le 20 juin 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 46.607 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des régularisations 2019 à 2020, et des 3ème et 4ème trimestres 2022 ;
Vu l’audience du 4 février 2026, à laquelle la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] a déclaré qu’elle se désistait de l’instance, en présence de Monsieur [N] [R], représenté par avocat, qui a maintenu une demande d’indemnité pour frais irrépétibles de 3.000 euros, à laquelle la caisse s’est opposée, en se référant notamment à son mail du 30 décembre 2025 ; la décision ayant été rendue le jour-même ;
SUR CE,
Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] ; Qu’en effet, dans le cadre d’une procédure orale, le désistement du demandeur à l’instance formulé par écrit avant l’audience ou à l’audience produit immédiatement son effet extinctif ;
Attendu que la juridiction peut en dépit du désistement statuer sur la demande d’indemnité pour frais irrépétibles ;
Attendu qu’aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte” ; Qu’aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer […] à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […]. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent” ;
Attendu en l’espèce que l’équité et la situation respective des parties commandent de condamner la caisse à payer une indemnité de 800 euros à Monsieur [N] [R], qui a exposé des frais d’avocat pour se défendre dans un contentieux technique et alors que la caisse s’est désistée de sa demande en paiement, au motif qu’elle n’était pas en mesure de produire les accusés de réception des mises en demeure préalables à la contrainte, pourtant prévues par l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision insusceptible de recours,
Constate le désistement d’instance ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 24/00661 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYQ5 et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] à payer à Monsieur [N] [R] une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 4 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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