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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 10 déc. 2024, n° 23/00816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°24/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 23/00816 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J7GW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [S] [R] [C] épouse [G]
née le 31 Octobre 1979 à DECHY
32 rue de la Louviere
57420 SOLGNE
de nationalité Française
représentée par Me Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A301
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [D] [N] [G]
né le 07 Juin 1973 à OLLIOULES (83190)
25 bis rue de la Victoire
57590 DELME
de nationalité Française
représenté par Me Anabel GONZALES, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A604
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique APFFEL
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 DECEMBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Cédric GIANCECCHI (1-2)
Me Anabel GONZALES (1-2)
le
Monsieur [K] [D] [N] [G] né le 07 juin 1973 à Ollioules (83) et Madame [S] [R] [C] épouse [G] née le 31 octobre 1979 à Dechy (59) se sont mariés le 29 avril 2006 devant l’officier d’état civil de la commune de Sauchy-Cauchy (62), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Quatre enfants sont issus de cette union :
— [A] [K] [G] né le 05 décembre 2005 à Sèvres (92), désormais majeur,
— [U] [T] [G] née le 21 mai 2007 à Clamart (92),
— [V] [J] [G] née le 21 mai 2007 à Clamart (92),
— [Z] [K] [G] né le 24 août 2017 à Nancy (54).
Par assignation en date du 20 mars 2023, Madame [S] [R] [C] épouse [G] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 21 septembre 2023, le Juge de la mise en état a notamment :
— constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent vivre séparément et que le domicile conjugal n’existe plus ;
— attribué à l’épouse, pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule DACIA LOGAN et à l’époux celle du véhicule CITROEN C4 SPACETOURER ;
— constaté qu’aucune pension alimentaire n’est sollicitée au titre du devoir de secours ;
— dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents ;
— fixé la résidence des enfants en alternance au domicile des deux parents, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, du lundi à l’entrée en classes au lundi suivant à l’entrée en classes,
* durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paire et à la mère les années impaires,
* étant précisé que les enfants passeront le jour de la fête des mères chez la mère et celui de la fête des pères chez le père,
* et étant précisé que celui des parents qui hébergera les enfants la semaine de Noël les laissera aller chez l’autre parent du 25 décembre à 10 heures au 26 décembre à 10 heures ;
— dit que les frais exceptionnels des enfants seront partagés par moitié entre les parents ;
— donné acte aux parties de leur accord relatif au partage par moitié des allocations familiales ainsi que toutes prestations sociales auxquelles ouvrent droit les enfants, comme le complément ou supplément familial de l’Armée ainsi que l’allocation de handicap pour l’enfant [V], et de ce que l’épouse accepte de remettre à l’époux tous les mois l’attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales ;
— renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 01er décembre 2023 et enregistrées au greffe le 04 décembre 2023 après notification à la partie adverse, Madame [S] [R] [C] épouse [G] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, :
— un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— un « donner acte » de ce qu’elle n’entend pas continuer à faire usage du nom marital ;
— un « donner acte » de ce qu’elle ne sollicite pas de prestation compensatoire ;
— un « donner acte » de ce que les enfants ont été informés de la possibilité d’être entendus et qu’ils n’ont pas souhaiter user de cette possibilité ;
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
— la fixation de la résidence habituelle des enfants en alternance selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord :
* en période scolaire : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le passage de bras s’effectuant le lundi matin à l’entrée en classes,
* en période de vacances scolaires : durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
* étant précisé que les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père et celui de la fête des mères chez la mère,
* et que celui qui hébergera les enfants la semaine de Noël les laissera aller chez l’autre parent du 25 décembre à 10 heures au 26 décembre à 10 heures ;
— l’absence de fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
— un partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs aux enfants, les frais de la vie courante étant assumé par chaque parent lors de ses semaines de garde ;
— un « donner acte » aux parties de leur accord relatif au partage par moitié des allocations familiales ainsi que toutes prestations sociales auxquelles ouvrent droit les enfants comme le complément ou supplément familial de l’Armée ainsi que l’allocation handicap pour l’enfant [V] et de ce que la mère accepte de remettre au père tous les mois l’attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales ;
— la fixation de la date des effets du divorce au jour de l’assignation ;
— qu’il soit statué ce que de droit quant aux frais et dépens de la procédure.
Monsieur [K] [D] [N] [G] a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions datées du 03 octobre 2024, Monsieur [K] [D] [N] [G] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et sollicite :
— un “donner acte” de la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 20 mars 2023, date de l’assignation en divorce ;
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
— la fixation de la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chaque parent, selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord :
* en période scolaire : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le passage de bras s’effectuant le lundi matin à l’entrée en classes,
* en période de vacances scolaires : durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
* étant précisé que les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père et celui de la fête des mères chez la mère,
* et que celui qui hébergera les enfants la semaine de Noël les laissera aller chez l’autre parent du 25 décembre à 10 heures au 26 décembre à 10 heures ;
— un partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs aux enfants, étant précisé que chaque parent assumera les frais de la vie courante durant ses semaines de garde ;
— un « donner acte » aux parties de leur accord relatif au partage par moitié des allocations familiales ainsi que toutes prestations sociales auxquelles ouvrent droit les enfants comme le complément ou supplément familial de l’Armée ainsi que l’allocation handicap pour l’enfant [V] et de ce que la mère accepte de remettre au père tous les mois l’attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales ;
— qu’il soit statué ce que de droit quant aux frais et dépens.
Il ressort des écritures respectives des parties que celles-ci s’accordent sur l’ensemble des mesures concernant à la fois les époux mais aussi les enfants mineurs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01er octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 08 octobre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes en « constater », « dire et juger » ou en « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais les moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés.
Sur l’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par l’ordonnance de fixation de mesures provisoires du 21 septembre 2023, le Juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux du principe de la rupture du mariage.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise lors de l’audience de tentative de conciliation.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il convient de constater que les parties ont satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [S] [R] [C] épouse [G] et Monsieur [K] [D] [N] [G] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
L’article 267 du Code civil prévoit qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
En conséquence, il appartient au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir la quatrième chambre du tribunal judiciaire compétente – et non plus le tribunal d’instance, cette juridiction n’existant plus – pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au jour de la délivrance de l’assignation en divorce.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
En l’absence de demande à ce titre, il sera constaté qu’aucune partie ne sollicite de prestation compensatoire.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [S] [R] [C] épouse [G] ne formule aucune demande en ce sens et perdra donc l’usage du nom de Monsieur [K] [D] [N] [G].
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
En l’espèce, il n’existe pas de dossier d’assistance éducative.
Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que les enfants ont été avisés de la possibilité d’être entendus. Cependant, ni les parents ni les enfants n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
Il convient par ailleurs de relever que les mesures relatives à l’autorité parentale ainsi qu’à la résidence ne concernent pas l’enfant [A], devenu majeur en cours de procédure.
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE ET LA RÉSIDENCE
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, il résulte des écritures concordantes des parties qu’elles sollicitent la reconduction des mesure prises par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires concernant l’autorité parentale ainsi que la résidence des enfants.
Eu égard à l’accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt des enfants, il convient de :
— dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents ;
— fixer la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chaque parent, et ce ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS
L’article 371-2 du Code civil dispose :
Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose :
Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
* * *
Par décision du 21 septembre 2023, le Juge aux Affaires Familiales a constaté l’accord des parties relativement à l’absence de fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Le Juge aux Affaires Familiales a notamment retenu les éléments suivants :
Pour le père :
> concernant ses revenus :
— un revenu mensuel moyen net de 3352 euros en qualité de militaire au titre de l’année 2022 (selon l’avis d’impôt 2023)
> concernant ses charges :
— un loyer mensuel en principal et charges de 980 euros (selon quittance de loyer pour le mois de septembre 2023).
Pour la mère :
> concernant ses revenus :
— un revenu mensuel moyen net de 2759 euros en qualité de militaire au titre de l’année 2022 (selon l’avis d’impôt 2023),
— des prestations familiales et sociales d’un montant de 5162,68 euros au titre du mois de janvier 2023 (selon attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales du 15 février 2023), soit :
*une allocation handicap pour l’enfant [V] à hauteur de 766,65 euros, ainsi qu’un rappel de cette allocation pour la période de juillet à décembre 2022 à hauteur de 4599,90 euros,
* des allocations familiales à hauteur de 458,83 euros,
* un complément familial à hauteur de 156,13 euros,
* étant précisé qu’une retenue de 818,83 euros est appliquée,
> concernant ses charges :
— un loyer mensuel en principal et charges de 1100 euros (déclaratif).
* * *
Il n’est justifié d’aucun changement relativement à la situation financières des parties.
Les parties s’entendent pour dire qu’il n’y a pas lieu à contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs qui sont en résidence alternée.
Elles sont en outre d’accord pour qu’un partage par moitié des frais exceptionnels relatifs aux enfants soit ordonné, étant précisé que chaque parent fera son affaire personnelle des frais de la vie courante sur ses semaines de garde.
Enfin, si la juridiction n’a pas compétence pour désigner le bénéficiaire des prestations / allocations diverses, elle peut constater un accord ou dire qu’une partie les percevant doit les reverser à l’autre le cas échéant (des difficultés d’exécution pouvant survenir).
Les parties s’entendent en l’espère pour qu’un partage par moitié des allocations familiales ainsi que toutes prestations sociales auxquelles ouvrent droit les enfants comme le complément ou supplément familial de l’Armée, ainsi que l’allocation handicap pour l’enfant [V] soit prévu, la mère acceptant de remettre au père tous les mois l’attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales.
Cet accord sera constaté.
SUR LES DÉPENS
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Il y a donc lieu d’ordonner le partage par moitié des dépens.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 20 mars 2023,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 21 septembre 2023 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [K] [D] [N] [G]
né le 07 juin 1973 à Ollioules (83)
et de
Madame [S] [R] [C]
née le 31 octobre 1979 à Dechy (59)
mariés le 29 avril 2006 à Sauchy-Cauchy (62) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
CONSTATE la révocation des avantages matrimoniaux ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [U] [T] [G] née le 21 mai 2007 à Clamart (92), [V] [J] [G] née le 21 mai 2007 à Clamart (92) et [Z] [K] [G] né le 24 août 2017 à Nancy (54) sera exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de leurs enfants et qu’ils doivent notamment :
— prendre ensemble et d’un commun accord les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants,
— respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
— dialoguer, communiquer et se concerter dans l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance chez Monsieur [K] [D] [N] [G] et Madame [S] [R] [C], selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord :
— en période scolaire : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le passage de bras s’effectuant le lundi matin à l’entrée en classes,
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, étant précisé, s’agissant des vacances de Noël, que celui qui hébergera les enfants la semaine de Noël les laissera aller chez l’autre parent du 25 décembre à 10 heures au 26 décembre à 10 heures ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
à charge pour le parent débutant ses droit Monsieur [K] [D] [N] [G] / Madame [S] [R] [C] épouse [G] (ou toute personne de confiance connue des enfants) de venir chercher les enfants et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
DIT que les enfants passeront le jour de la Fête des pères chez le père et celui de la Fête des mères chez la mère (10 heures / 19 heures sauf meilleur accord) ;
DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours ou le vendredi soir lorsqu’il n’y a pas classe le samedi, pour s’achever le dernier dimanche avant la reprise ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, en l’absence de demande à ce titre ;
DIT que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où les enfants séjourneront à son domicile, vacances comprises ;
DIT que les frais exceptionnels (tels que les frais engendrés par les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de rentrée scolaire, les frais para scolaires, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux non remboursés,…) seront partagés par moitié entre les parents, que l’avance en sera faite par celui des parents chez qui les enfants résideront au moment de l’échéance, et que les comptes seront faits chaque fin de trimestre ;
CONSTATE l’accord des parties pour un partage par moitié des allocations familiales ainsi que toutes prestations sociales auxquelles ouvrent droit les enfants comme le complément ou supplément familial de l’Armée ainsi que l’allocation handicap pour l’enfant [V] et de ce que la mère accepte de remettre au père tous les mois l’attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été prononcé par Madame Véronique APFFEL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Maïté GRENNERAT, Greffière, et signé par elles.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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