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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. agricole, 16 janv. 2025, n° 23/00850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/00024 DU 16 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00850 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3GQG
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [T] [G]
C/ DEFENDERESSE
Madame [U] [X]
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mathilde GROULARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : A l’audience Publique du 31 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick
Assesseurs : BALESTRI Thierry
HERBETH CHRISTIAN
Greffier lors des débats : AROUS Léa,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédiée le 9 mars 2023, Mme [U] [X] a saisi ce tribunal en formant opposition à la contrainte décernée par la [13] (ci-après la [11]) le 17 février 2023, délivrée le 27 février 2023, pour le recouvrement de la somme de 5029,76€ au titre de la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020 au titre d’un indu d’allocations familiales familiales de 3015,19 euros, d’un indu d’allocations de rentrée scolaire de 978,77 euros et d’un indu de complément familial de 1035,60 euros.
L’affaire a été retenue à l’audience du 31 octobre 2024.
La [11], représentée à l’audience par un inspecteur juridique qui soutient oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de débouter Mme [U] [X] de son opposition, de valider la contrainte pour son montant actualisé de 4533,84 €, et de condamner Mme [U] [X] au règlement de cette somme ainsi qu’aux dépens y compris les fris de significations. Ces indus sont justifiées selon elle par le fait que son fils M. [M] [X] bénéficie personnellement d’une aide personnalisée au logement depuis juillet 2020.
Mme [U] [X], représenté à l’audience par son conseil, indique oralement contester les indus au regard de la prise en charge économique de son fils, M. [M] [X] et demande à titre principale l’annulation de la contrainte, à titre subsidiaire la production d’un tableau récapitulatif des sommes réclamées faisant état de leur origine de leur nature et de condamner la [11] au paiement de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En droit, au terme de l’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L.133-4 du présent code et L.725-3-1du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R.725-9 du code rural et de la pêche maritime prévoit que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8. L’opposition doit être motivée.
L’opposition, au demeurant motivée, a été formé dans le délai de 15 jours imparti.
Par conséquent, l’opposition sera déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte
En droit, l’article 512-1 du code de la sécurité sociale énonce « Toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l’article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement ».
Selon les dispositions de l’article L 521-1 du code de la sécurité sociale, le montant des allocations familiales varie en fonction du nombre d’enfant.
Selon les dispositions de l’article R 543-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation de rentrée scolaire est fixé en fonction d’un plafond de ressource variable suivant le nombre d’enfant. Au titre de l’année de l’année 2020, l’année de référence 2018 fixe ce plafond à 30884 euros pour deux enfants et à 36675 euros pour 3 enfants. L’opposante bénéficiait de 36204,50 euros au titre de l’année de référence.
Selon les dispositions de l’article R 522-1 du code de la sécurité sociale, le complément familial est attribué pour toute personne ayant au moins 3 enfants à charge de plus 3 ans et plus.
En l’espèce, Mme [U] [X] a bénéficiait du versement de ces diverses allocations sur la prise en compte de trois enfants à charge. Or le fils de cette dernière, M. [M] [X] a bénéficié à titre personnelle d’une allocation logement servie par la [7] de juillet 2020 à juin 2021 à une adresse située à [Localité 6] sur une déclaration effectuée par ses soins.
M. [M] [X] n’est pas au sens de l’article 512-1 du code de la sécurité sociale à la charge de Mme. [U] [X]. Celle-ci avait l’obligation de déclarer à la caisse tout changement dans sa situation familiale qui aurait remis en cause le bénéfice des prestations servies conformément aux dispositions de l’article R 115-7 du code de la sécurité sociale et rappelé dans les déclarations de situation renseignées par les assurés. De plus, Mme. [U] [X] était informée au mis de juin de chaque année notamment le 22 juin 2020 de la nécessité d’informer la caisse lorsque l’un d ces enfants bénéficiait d’une aide au logement.
En conséquence, les indus notifiés sont parfaitement justifiés.
La contrainte querellée a été précédée d’une mise en demeure du 13 juillet 2022 permettant à Mme [U] [X] de connaître l’étendue de ses obligations tenant à la nature, à la cause et au montant de l’indu.
En matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des allocations indues.
Aussi la demande subsidiaire de Mme [U] [X] faite au tribunal de transmission des modalités de calcul détaillées de l’indu est rejetée.
La contrainte querellée est validée et Mme [U] [X] est condamnée à payer la somme de cette dernière pour un montant ramené à 4533,84 euros.
L’ensemble des demandes et prétentions de Mme [U] [X] sont rejeté notamment ses demandes relatives aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R.725-10 du code rural et de la pêche maritime, les frais de notification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge de Mme [U] [X] , son opposition étant mal fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [U] [X], qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Mme [U] [X] à la contrainte décernée par la [12] le 17 février 2023, notifiée le 27 février 2023, mais mal fondée ;
VALIDE la dite contrainte décernée par la [12] à hauteur de 4533,84 €, correspondant aux au titre de la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020 au titre d’un indu d’allocations familiales familiales , d’un indu d’allocations de rentrée scolaire et d’un indu de complément familial ;
CONDAMNE Mme [U] [X] à verser à la [12] la somme de 4533,84 € ;
REJETTE l’ensemble des demandes et prétentions de Mme [U] [X] y compris ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [U] [X] aux dépens y compris les frais de notification ;
DIT que tout pourvoi en cassation doit, à peine de forclusion, être formé dans les deux mois suivant la réception de la notification de la présente décision, en application de l’article 612 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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