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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, biens, 19 mai 2025, n° 23/01149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
___________________________________________________________________________
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
___________________________________________________________________________
Dossier n° N° RG 23/01149 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CJKL
BIENS 2025/
JUGEMENT DU 19 Mai 2025
DEMANDERESSE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORR AINE, Societé cooperative à capital variable, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
RCS [Localité 3] 775 616 162
[Adresse 2]
représentée par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY,
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
_______________________________________________________________________
Copie certifiée conforme délivrée à Me CAHEN le :
Copie exécutoire délivrée à Me CAHEN le :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre préalable acceptée le 1er juin 2001, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE (ci-après la CRCAM) a consenti à M. [Y] [K]:
— un prêt n° 86279481301 d’un montant de 165 000 francs (soit 25 154,09 euros) au taux d’intérêt fixe de 5,75 % l’an, remboursable en 180 mensualités ,
— un prêt n° 86279481302 d’un montant de 164 000 francs (soit 25 001,64 euros) au taux d’intérêt fixe de 5,75 % l’an, remboursable en 180 mensualités.
Suivant offre préalable du 11 mars 2011, la CRCAM a consenti à M . [Y] [K] un prêt n° 86459112668 d’un montant de 29 549 euros au taux d’intérêt fixe de 3,51 % l’an, remboursable en 120 mensualités.
Un plan conventionnel de redressement définitif élaboré par la Commission de surendettement des particuliers a accordé à Monsieur [Y] [K] un moratoire de 24 mois entrant en application le 31 janvier 2020.
Par courriers recommandés avec accusé de réception des 24 mars et 18 avril 2023, la CRCAM a mis en demeure M. [K] de lui régler la somme de 41 422,83 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er juin 2023, la CRCAM a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [K] de lui régler la somme totale de 43 713,78 euros.
Suivant acte d’huissier du 30 août 2023, la CRCAM a fait assigner M. [Y] [K] devant le tribunal judiciaire de Val de Briey, et demande de :
— condamner M. [K] à lui payer:
la somme de 7 412,20 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme de 6 928,43 euros à compter du 17 juillet 2023, date du décompte, au titre du prêt Habitat n° 862794481301 devenu n° 86473584591 suite aux plans de surendettement ;la somme de 10 283,56 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme de 9 612,38 euros à compter du 17 juillet 2023, date du décompte, au titre du prêt Habitat n° 86279481302 devenu n° 8676451646 suite aux plans de surendettement ;la somme de 24 817,29 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme de 23 197,52 euros à compter du 17 juillet 2023, date du décompte, au titre du prêt Habitat n° 86459112668 devenu n° 86473584622 suite aux plans de surendettement ;- condamner le défendeur à lui payer Ia somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la CRCAM expose que le plan de redressement dont M. [K] a bénéficié est désormais échu et qu’il n’a entrepris aucune diligence pour vendre son bien immobilier. Elle ajoute que les lettres de relance et de mise en demeure prononçant la déchéance du terme adressées au débiteur se sont avérées infructueuses de sorte qu’elle n’a eu d’autre solution que de saisir le tribunal pour obtenir le paiement des sommes qui lui restent dues.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Dès lors, le présent jugement étant en outre susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré sans audience par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale de paiement
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, le paragraphe intitulé « EXIGIBILITÉ DU PRÊT » des conditions générales de l’offre acceptée le 1er juin 2001 prévoit que : " en cas de non-paiement des sommes exigibles (…) le prêteur manifestera son intention de se prévaloir de l’exigibilité immédiate de la totalité de sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’emprunteur. La déchéance du terme entraînera de plein droit exigibilité immédiate des autres crédits consentis à l’emprunteur ".
En outre, la partie intitulée « Défaillance de l’emprunteur sans déchéance du terme » précise que : « en cas de retard dans les paiements, le prêteur pourra ne pas exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Celui-ci produira alors de plein droit, à compter du jour du retard, un intérêt majoré de 3 % qui se substituera au taux d’intérêt annuel stipulé aux conditions particulières pendant toute la période du retard ».
Il est suivi d’une partie intitulée « Défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme » ainsi rédigée : " dans les cas prévus au paragraphe Exigibilité du prêt, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés (…). Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur une indemnité égale au plus à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. Aucune somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra être réclamée par le prêteur à l’emprunteur, à l’exception cependant des frais taxables entraînés par cette défaillance, à l’exclusion de tous frais de recouvrement ".
Par ailleurs, le paragraphe intitulé « DÉCHÉANCE DU TERME » des conditions générales de l’offre éditée le 11 mars 2011 stipule que : « en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement », le prêteur « pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours ».
En outre, la partie intitulée « DÉFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR » mentionne encore que :
« (…) SANS DÉCHÉANCE DU TERME : en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra ne pas exiger le remboursement immédiat du capital restant dû?; celui-ci produira alors de plein droit, à compter du jour du retard, un intérêt majoré de 3 points qui se substituera au taux d’intérêt annuel pendant toute la période du retard ;
(…) AVEC DÉCHÉANCE DU TERME : en cas de déchéance du terme, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7 % des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le prêteur à l’emprunteur. Aucune somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra être réclamée par le prêteur à l’emprunteur, à l’exception cependant des frais taxables entraînés par cette défaillance ".
En raison des échéances impayées, la CRCAM a mis en demeure M. [K] par courriers recommandés avec accusé de réception des 24 mars et 18 avril 2023 d’avoir à lui régler la somme de 41 422,83 euros dans le délai de 15 jours.
Faute pour Monsieur [Y] [K] d’avoir régularisé sa situation dans le délai imparti, la CRCAM a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er juin 2023.
Il ressort des tableaux d’amortissement et décomptes arrêtés au 17 juillet 2023 que la créance de la CRCAM à l’égard de M. [Y] [K] s’établissait à cette date à la somme de 42 513,05 euros se décomposant comme suit :
au titre du prêt n° 86279481301 [renuméroté 86473584591] :- capital échu : 6 911,03 euros ;
— intérêts de retard au 17/07/2023 : 17,40 euros ;
— indemnité forfaitaire : 483,77 euros ;
Soit au total la somme de 7 412,20 euros ;
au titre du prêt n° 86279481302 [renuméroté 8676451646] :- capital échu : 9 588,38 euros ;
— intérêts de retard au 17/07/2023 : 24 euros ;
— indemnité forfaitaire : 671,18 euros ;
Soit au total la somme de 10 283,56 euros ;
au titre du prêt n° 86459112668 [renuméroté 86473584622] :- capital échu : 23 139,62 euros ;
— intérêts de retard au 17/07/2023 : 57,90 euros ;
— indemnité forfaitaire : 1 619,77 euros ;
Soit au total la somme de 24 817,29 euros ;
M. [K] sera ainsi condamné à payer à la CRCAM la somme de 7 412,20 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme de 6 928,43 euros à compter du 17 juillet 2023 – date du dernier décompte – au titre du prêt n° 86279481301 [renuméroté 86473584591].
Il sera également condamné à payer à la CRCAM la somme de 10 283,56 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme de 9 612,56 à compter du 17 juillet 2023, au titre du prêt n° 86279481302 [renuméroté 8676451646].
Enfin, il sera condamné à payer à la CRCAM la somme de 24 817,29 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme de 23 197,62 à compter du 17 juillet 2023, au titre du prêt n° 86459112668 [renuméroté 86473584622].
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [K] succombe à l’instance et devra en supporter les entiers dépens.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il n’est pas équitable en l’espèce de faire application de ces dispositions.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire sera en l’espèce rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, sans audience conformément à l’article 828 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort,
CONDAMNE M. [Y] [K] à payer à la CRCAM DE LORRAINE la somme de 7 412,20 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme de 6 928,43 euros à compter du 17 juillet 2023 – date du dernier décompte – au titre du prêt n° 86279481301 [renuméroté 86473584591] ;
CONDAMNE M. [Y] [K] à payer à la CRCAM DE LORRAINE la somme de 10 283,56 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme de 9 612,56 à compter du 17 juillet 2023 au titre du prêt n° 86279481302 [renuméroté 8676451646] ;
CONDAMNE M. [Y] [K] à payer à la CRCAM DE LORRAINE la somme de 24 817,29 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme de 23 197,62 à compter du17 juillet 2023 au titre du prêt n° 86459112668 [renuméroté 86473584622] ;
CONDAMNE M. [Y] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La greffière La vice-présidente
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