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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 6 févr. 2025, n° 24/03645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00027
DOSSIER : N° RG 24/03645 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-ILP3
AFFAIRE : [H] [S] / [M] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à Me PAWLETTA
Copie(s) délivrée(s)
à Me PAWLETTA
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier, Premier Vice-Président
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal
DEMANDERESSE
Madame [H] [S]
née le [Date naissance 1] 1959 à , demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Juliette CHARPENTIER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
Madame [M] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 21 Novembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 06 Février 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation datée du 28 octobre 2024 reçue au greffe civil le 29 octobre 2024, Mme [H] [S] demande au juge de l’exécution de ce tribunal de lui accorder un délai de paiement de la créance due à Mme [M] [X] sur une durée de deux ans selon les modalités suivantes :
30 € sur 23 mois
le solde le 24ème mois,
avec dépens comme de droit.
Elle expose que sa dette ressort à 2.076,29 € alors qu’elle dispose d’un reste à vivre de 324,59 €.
Régulièrement citée selon les modalités des articles 658 et 659 du code de procédure civile, Mme [M] [X] n’a pas comparu, ni personne pour elle lors de l’audience du 21 novembre 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a fait l’objet d’une mise à disposition au greffe en date du 6 février 2025.
Ce jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire.
MOTIFS
Sur le défaut de comparution de Mme [M] [X] :
Aux termes de l’article 471 du code de procédure civile :
« Le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne.
La citation est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitérée selon les formes de la première citation. Le juge peut cependant ordonner qu’elle sera faite par acte d’huissier de justice lorsque la première citation avait été faite par le greffier de la juridiction. La nouvelle citation doit faire mention, selon le cas, des dispositions des articles 472 et 473 ou de celles de l’article 474 (alinéa 2).
Le juge peut aussi informer l’intéressé, par lettre simple, des conséquences de son abstention. ».
Aux termes de son article 472 :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Aux termes de son article 473 :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. ».
Il résulte des textes susvisés, notamment de l’article 472 du code de procédure civile, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Tel est le cas de l’espèce, dès lors qu’un commandement aux fins de saisie vente a bien été délivré à Mme [H] [S] le 6 mai 2024 pour un montant global de 2.076,29 €, dont 2.000 € en principal au titre des frais irrépétibles prononcés à son encontre par la cour d’appel de [Localité 4] en son arrêt du février 2024, à la demande de Mme [M] [X], celle-ci ayant été assignée à son domicile selon les modalités des articles 658 et 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice instrumentaire ayant vérifié la certitude de son adresse auprès de son voisin qui a refusé de lui communiquer son numéro de téléphone, un avis de passage ayant été laissé audit domicile.
Sur la demande de délai de paiement :
Aux termes de l’article 510 du code de procédure civile :
« Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé. ».
Aux termes de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution :
« En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence. ».
En l’espèce, un commandement aux fins de saisie vente a bien été délivré à Mme [H] [S] le 6 mai 2024 pour un montant global de 2.076,29 €, dont 2.000 € en principal au titre des frais irrépétibles prononcés à son encontre par la cour d’appel de [Localité 4] en son arrêt du février 2024, à la demande de Mme [M] [X].
Si Mme [H] [S] sollicite des délais de paiement sur 24 mois échelonnés comme suit :
€ x 23 mois, puis le solde le 24ème mois,
en exposant que sa dette ressort à 2.076,29 € alors qu’elle ne dispose que d’un reste à vivre de 324,59 €, ceux-ci ne peuvent être acceptés par le juge de l’exécution puisqu’ils ne permettent pas de désintéresser avec suffisamment d’efficacité son créancier dans les délais demandés.
En effet, 30 € x 23 mois représentent un sous-total de 690 €, pour un solde de 1.386,29 € le 24ème mois (2.076,29 € – 690 €), qui apparaît très aléatoire au vu du statut professionnel de retraitée de Mme [H] [S] qui perçoit à ce titre de la CARSAT une somme de 985,37 € par mois, lui laissant un reste à vivre de 324,59 €, après déduction de ses charges courantes, lequel n’a que de faibles probabilités d’augmenter dans le futur.
La demande de délais de paiement sur 24 mois formulée par Mme [H] [S] sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Mme [H] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens de cette instance.
Il est rappelé que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DIT que la présente demande formulée par Mme [H] [S] est régulière, recevable et bien fondée ;
DÉBOUTE Mme [H] [S] de sa demande de délais de paiement par échéancier établi sur 24 mois ;
LA CONDAMNE aux entiers dépens de cette instance ;
RAPPELLE que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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