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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 9 mai 2025, n° 25/01507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01507 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2MQJ
N° Minute :
ORDONNANCE DU 09 Mai 2025
A l’audience publique du 09 Mai 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [E] [X]
né le 03 Juin 2000 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Wassila SAIOUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 30 avril 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [X] [E] sous la forme d’une hospitalisation complète, et transfert en Unité Hospitalière Spécialement Aménagée en application de l’article D. 398 du code de procédure pénale et L. 3214-3 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu le bulletin de situation à l’admission en date du 07 mai 2025, mentionnant une entrée effective du patient l’UHSA le 06 mai 2025 à 16 heures ;
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 06 mai 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 7 mai 2025,
Vu la comparution de l’intéressé assisté d’un interprète expert en langue espagnole par téléphone et assisté de Maître SAIOUD Wassila, avocate au barreau de Bordeaux et ses explications à l’audience au terme desquelles il expose ne pas comprendre et préférer rester hospitalisé que retourner en détention.
Vu les observations de son avocat au terme desquelles il est indiqué que monsieur n’a pas été assisté d’interprète et que la procédure n’est pas en état. Il sera soulevé des irrégularités et demandé mainlevée de l’hospitalisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique “l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège de tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’Etat ( …) n’ait statué sur cette mesure (…) ; 3 avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission ( …).”
L’article D.398 du Code de procédure pénale dispose que les détenus atteints des troubles mentaux visés à l’article L.3214-3 du code de la santé publique ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire”.
Au vu d’un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l’autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d’office dans un établissement de santé habilité au titre de l’article [4] 3214-1 du code de la santé publique. Il n’est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l’article D.394 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation.
L’article L.3214-3 poursuit que lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 6] ou le représentant de l’Etat dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l’article L. 3213-1. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade et sont inscrits sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11.
L’article L.3214-1 II du Code de la Santé Publique prévoit que lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes détenues peuvent faire l’objet de soins psychiatriques sans consentement en application de l’article L. 3214-3. Les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans consentement sont uniquement prises en charge sous la forme mentionnée au 1° du I de l’article L.3211-2-1, soit sous la forme de l’hospitalisation complète. Leur hospitalisation est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l’article [5]-1 au sein d’une unité hospitalière spécialement aménagée ou, sur la base d’un certificat médicale, au sein d’une unité adaptée.
Enfin, en vertu de l’article L.3213-1, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis à l’Unité Hospitalière Spécialement Aménagée du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] le 6 mai 2025à 16 heures en provenance de la Maison d’Arrêt de [Localité 7] en raison d’une attitude bizarre, d’une désorganisation du cours de la pensée et du discours, des propos incohérents ainsi que des idées délirantes.
Il convient de constater que la période d’observation du patient n’est pas échue et en conséquence, le dossier n’est pas en état et il convient de renvoyer l’examen de l’affaire au mardi 13 mai à 10 heures.
Dans l’attente, un retour prématuré en détention serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié jusqu’à ce qu’une décision soit rendue en suite de l’audience du 13 mai 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 09 Mai 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [E] [X],
Sursois à statuer ;
Renvoie l’examen de l’affaire au mardi 13 mai 2025 à 10 heures ;
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [E] [X],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [E] [X],
Me Wassila SAIOUD,
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique DE [Localité 2],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01507 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2MQJ
Ordonnance en date du 09 Mai 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2],
signature
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