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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 10 mars 2026, n° 26/00692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/00692 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3PQA
N° Minute :
ORDONNANCE DU 10 Mars 2026
A l’audience publique du 10 Mars 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer LOURSEAU, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [E] [X] [M]
née le 04 Mars 2004 à BORDEAUX (GIRONDE)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC,
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Domitille DE TAILLAC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [I] [Q] – Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2,
Vu l’admission de Madame [E] [M] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac prononcée le 28 février 2026 en application des dispositions de l’article L. 3212-1-II 2° du code de la santé publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 04 mars 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 09 mars 2026,
La patiente a demandé à être entendue par le juge du tribunal judiciaire et l’audience avec audition de l’intéressée a été fixée au 10 mars 2026 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;
L’intéressée était comparante et était assistée de Maître Domitille DE TAILLAC, avocate au barreau de Bordeaux ;
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience au terme desquelles elle indique être pour l’hospitalisation à 100 % mais a besoin d’être libre. Quand elle était à Pussin (unité) ça se passait vraiment très mal, les infirmiers n’étaient pas à l’écoute, ils étaient insolents et méchant avec des patients. Elle a changé d’unité et est juste en face de Pussin. Elle n’a pas de visite et n’en veut pas mais elles sont possibles. Elle pouvait sortir dans le parc mais plus depuis qu’elle est sous contrainte et ne comprend pas pourquoi. Elle est pour l’hospitalisation et n’a jamais été contre. Elle est venue de son plein gré pour se soigner. Elle n’a pas suivi le médicament. Le père de son fils l’a trompé. Elle est apte à prendre son traitement et avoir un suivi psychiatrique. Elle a besoin d’un traitement pour aller mieux. Elle a besoin d’être suivie, soutenue par des personnes qui comprennent la maladie. Elle souhaite juste qu’on lui parle gentiment et calmement. Elle a connu déjà plusieurs hospitalisation notamment 5 ans de psychiatrie à Abbeville mais a fait 5 comas à cause du traitement. Il n’est pas opportun qu son fils de 5 ans vienne la voir. Elle ne veut pas qu’il la voit au plus bas. Elle veut juste être libre et accepter les soins. Elle a envie de se sentir bien dans son hospitalisation et a besoin de prendre l’air en conséquence. Elle sollicitait du CBD.
Vu les observations de son avocate qui rappelle que madame est la mère d’un enfant de 5 ans et veut aller mieux. Son projet es(t d suivre ses son traitement car elle sent que ça lui fait du bien. Elle est d’accord pour continuer son hospitalisation. Elle veut son appartement pour pouvoir sortir, aller mieux, …
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »;
Aussi, selon l’article L. 3212-1 II. 2° du code de la santé publique : « Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission (…) 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins ».
Enfin, l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac selon la procédure de péril imminent en raison d’idées délirantes de thème mystique, mégalomaniaque, de persécution et de damnation ainsi que des hallucinations acoustico-verbales, dans le contexte d’une décompensation sévère de son état clinique. La patiente présentait une labilité émotionnelle importante marquée par une hypersyntonie et une humeur sub-exaltée ainsi qu’une imprévisibilité comportementale. Son discours était logorrhéique et accéléré.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 09 mars 2026 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison de sa vulnérabilité, des fluctuations thymiques récentes et de la faible adhésion aux soins avec des comorbidités addictives et des adaptations de traitement en cours, la poursuite des soins en hospitalisation complète est indiquée.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 10 Mars 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [E] [X] [M],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [E] [X] [M],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [E] [X] [M],
Me [A] [W],
Me [I] [Q] – Mandataire
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/00692 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3PQA
Mme [E] [X] [M]
Ordonnance en date du 10 Mars 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature
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