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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 6, 16 mars 2026, n° 25/08538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/08538 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NV5N
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 16 Mars 2026
2ème Ch. Civile Cab. 6
N° RG 25/08538
N° Portalis DB2E-W-B7J-NV5N
Copie executoire à :
— Me Christine MEYER
— Me Adélaïde SCHMELTZ
Copie :
— dossier
Le
La Greffière
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2025-4280 du 22/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Christine MEYER, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 177
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [G] [Z] [D] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 116
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffière : Lise SPIGARELLI lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 26 Janvier 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 16 Mars 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [C] [O], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 6] (67),
et de
Madame [G] [W] [Z] [D], née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 6] (67),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [C] [O] et de Madame [G] [Z] [D] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er janvier 2025 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE que Monsieur [C] [O] et Madame [G] [Z] [D] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que Monsieur [C] [O] et Madame [G] [Z] [D] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
— [B] [J] [O], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 6] (67),
— [N] [O], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 6] (67) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
* du lundi des semaines paires de l’année civile au lundi des semaines impaires au domicile du père et du lundi des semaines impaires de l’année civile au lundi des semaines paires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant à la fin des activités scolaires,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 7], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père, la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 7], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère,
* les années impaires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 7], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère, la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 7], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père,
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 10 heures à 19 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 10 heures à 19 heures ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRÉCISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, chacun des parents assumant les enfants à temps égal ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais de santé non remboursés (en ce compris les frais d’interventions chirurgicales, d’hospitalisation et de traitement de longue durée), les frais de loisirs réguliers des enfants (activités sportives, créatives, ou musicales notamment), les frais de voyages scolaires, et les frais de permis de conduire sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 16 mars 2026 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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