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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 2, 3 avr. 2026, n° 26/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Affaire : N° RG 26/00028
N° Portalis DBXY-W-B7K-FP4G
Minute :
Le 03/04/2026,
délivrance d’une copie certifiée conforme ainsi que d’une copie exécutoire à :
— Me COADOU
— M. [M] (LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT
EN DATE DU 03 AVRIL 2026
Président : Madame Agnès RENAUD, première vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 02 mars 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 03 avril 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PLANS B
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Alan COADOU de la SELARL MOALIC-COADOU, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
EXPOSE DU LITITGE
Monsieur [R] [M] a souscrit auprès de la SARL PLANS B un contrat de conception de projet pour la construction d’un bien immobilier, suivant devis n°I-23-09-7, régularisé le 1er octobre 2023 pour un montant de 2.400 € TTC.
Par facture n° 24-12-236 en date du 6 décembre 2024, la SARL PLANS B a sollicité le règlement du montant des prestations réalisées, à hauteur de 1.320 € TTC, déduction faite de l’acompte versé de 720 €, la finalisation du dossier restant en attente de l’étude thermique à fournir par monsieur [R] [M].
Suite à un rappel de paiement en date du 16 janvier 2025, la SARL PLANS B a introduit une requête en injonction de payer contre monsieur [R] [M], qui a été rejetée.
La tentative de conciliation engagée le 14 août 2025 s’est soldée par constat de carence, dressé le 9 novembre 2025, monsieur [R] [M] n’ayant pas répondu à l’invitation du conciliateur de justice.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2026, la SARL PLANS B a fait assigner monsieur [R] [M] devant le tribunal judiciaire de QUIMPER, sur le fondement des articles 1217 et 1240 du code civil aux fins de voir :
— CONDAMNER monsieur [R] [M] à régler à la SARL PLANS B une somme de 1.320 euros portant intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2024 ;
— CONDAMNER monsieur [R] [M] à régler à la SARL PLANS B une somme de 500 euros au titre de l’article 1240 du code civil ;
— CONDAMNER monsieur [R] [M] à régler à la SARL PLANS B une somme de 1.500 euros au titre de l’article du 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La SARL PLANS B explique avoir, conformément au contrat signé, réalisé les plans et avoir préparé le dossier de permis de construire mais s’être heurtée à l’absence de retour de monsieur [R] [M] concernant la production de l’étude thermique nécessaire au dépôt du permis. Elle indique ne plus avoir eu de nouvelles de son client, qui n’a plus répondu à ses demandes et relances, et ne pas avoir pu trouver une issue amiable au litige, monsieur [R] [M] ne répondant pas plus au conciliateur de justice – ce comportement étant constitutif d’une résistance abusive dont elle demande en outre indemnisation.
A l’audience du 2 mars 2026, la SARL PLANS B, représentée par son conseil, s’est référée expressément à ses écritures et pièces, qu’elle a déposées à la barre.
Monsieur [R] [M], présent en personne, a indiqué que le dossier avait été mis en attente du dossier thermique et que la facture n’était pas « prioritaire ». Il a expliqué ne pas avoir reçu le courrier du conciliateur et être favorable à une conciliation à l’audience, ne contestant pas devoir la somme réclamée par la SARL PLANS B.
La SARL PLANS B s’est opposée à une mesure de conciliation à l’audience et a réitéré l’ensemble de ses demandes.
Les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026, date de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Selon les dispositions de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1353 du code civil dispose quant à lui « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, la SARL PLANS B produit aux débats :
— le devis n° I-23-09-7 du 28 septembre 2023, régularisé le 1er octobre 2023 avec la mention « Bon pour accord » et la précision du versement d’un acompte par virement de 720 € ce jour,
— plusieurs courriels échangés entre les parties entre le 13 décembre 2023 et le 12 décembre 2024,
— la facture n° 24-12-236 en date du 6 décembre 2024,
— la lettre de relance du 16 janvier 2025,
— le procès-verbal de carence dressé le 9 novembre 2025,
— les plans réalisés dans le cadre du contrat,
desquels il résulte que monsieur [R] [M] reste débiteur de la somme de 1.320 € au titre des prestations réalisées pour son compte par la SARL PLANS B.
Monsieur [R] [M] ne conteste pas devoir la somme sollicitée.
En conséquence, il sera condamné à payer à la SARL PLANS B la somme de 1.320 € au titre de la facture n° 24-12-236 en date du 6 décembre 2024.
La dette sera augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la présente décision, en l’absence de toute mise en demeure de payer produite aux débats.
Sur la résistance abusive
La résistance abusive, fondée sur l’article 1240 du code civil, représente la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, suite à une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, qui a refusé d’accéder aux prétentions du demandeur.
L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, il résulte des échanges de courriels entre les parties, que la SARL PLANS B a mis à jour les plans effectués dès le 13 décembre 2023 et est depuis dans l’attente d’avancées de la part de monsieur [R] [M] afin de finaliser le projet ; que suite à des interrogations de monsieur [R] [M] le 14 février 2024, concernant la RE 2020 nécessaire à l’établissement de l’étude thermique attendue, la SARL PLANS B a immédiatement apporté une réponse et proposé un contact à monsieur [R] [M], ce dernier s’engageant à revenir vers la SARL PLANS B dès qu’il aurait compris les obligations thermique et carbone (courriel du 15 février 2024) ; que cependant, à compter de cette date, et malgré les relances de la SARL PLANS B par courriels des 21 mars 2024, 19 juin 2024 et 22 octobre 2024, monsieur [R] [M] n’a plus répondu à la SARL PLANS B, le silence de celui-ci la contraignant à facturer les prestations déjà effectuées, sans pouvoir exécuter le contrat jusqu’à son terme.
Il résulte de plus du courrier du 16 janvier 2025 et du procès-verbal de carence dressé par le conciliateur de justice le 9 novembre 2025, que la SARL PLANS B a recherché une solution amiable au litige, en vain. Si la lettre recommandée avec accusé de réception est revenue « Destinataire inconnu à l’adresse » et que monsieur [R] [M] soutient à l’audience ne pas avoir reçu le courrier du conciliateur de justice, il n’en demeure pas moins que l’adresse utilisée pour ces envois correspond bien à celle figurant sur le devis d’origine et que monsieur [R] [M] avait parfaitement connaissance de l’existence de sa dette, la facture lui ayant été transmise tant par courriers des 6 décembre 2024 et 16 janvier 2025, que par courriel du 12 décembre 2024.
Ainsi, l’absence de réponse de monsieur [R] [M] depuis décembre 2024 et son comportement quant au paiement de la facture, qu’il reconnaît devoir mais ne l’avoir pas considérée comme « prioritaire », sont constitutifs d’un abus ayant contraint la SARL PLANS B à engager une procédure judiciaire.
En conséquence, monsieur [R] [M] sera condamné à verser à la SARL PLANS B une indemnisation, qu’il convient de fixer à la somme de 300 €.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [M], succombant, sera condamné à verser à la SARL PLANS B la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au Greffe
CONDAMNE monsieur [R] [M] à payer à la SARL PLANS B la somme de 1.320 € (mille trois cent vingt euros) correspondant à la facture n° 24-12-236 du 6 décembre 2024 ;
DIT que dette sera augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE monsieur [R] [M] à payer à la SARL PLANS B la somme de 300 € (trois cents euros) au titre de sa résistance abusive ;
CONDAMNE monsieur [R] [M] à payer à la SARL PLANS B la somme de 700 € (sept cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL PLANS B de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [R] [M] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement rédigé par Mme [H] [I], attachée de justice, sous la supervision de A. RENAUD, Première Vice-Présidente.
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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