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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. ctx social, 17 avr. 2026, n° 25/01346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 AVRIL 2026
N° RG 25/01346 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2NMN
N° de minute :
Monsieur [E] [Z],
La société INGENICO TERMINALS SAS,
La société Banks and Acquirers International Holding SAS,
La société Ingenico Banks and Acquirers France SAS,
La société Poséidon BidCo SAS
c/
[S] [W], [X] [T], [H] [D], [Y] [P], [A] [N], [I] [R], [F] [V], [L] [O], [J] [K], [G] [M] [C], [B] [Q], [U] [JA], [SP] [XJ], [S] [CC], [IG] [YQ], [PX] [LL], [JB] [AS], [ZB] [FQ], [CZ] [ZU] [KJ], [NM] [WR], [KX] [AJ], [SZ] [BU], [HO] [MI], [WM] [ME], [NM] [HZ], [OF] [BR], Comité d’établissement CSE de l’UES INGENICO
DEMANDERESSES
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
La société INGENICO TERMINALS SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
La société Banks and Acquirers International Holding SAS
[Adresse 2]
[Localité 1]
La société Ingenico Banks and Acquirers France SAS
[Adresse 2]
[Localité 1]
La société Poséidon BidCo SAS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tous représentés par Maître Frédéric ZUNZ de la SCP ACTANCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur [S] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [X] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [H] [D]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Madame [A] [N]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Madame [I] [R]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Monsieur [F] [V]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Monsieur [L] [O]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Monsieur [J] [K]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Madame [G] [M] [C]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Monsieur [B] [Q]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Madame [U] [JA]
[Adresse 15]
[Localité 13]
Monsieur [SP] [XJ]
[Adresse 16]
[Localité 14]
Monsieur [S] [CC]
[Adresse 17]
[Localité 15]
Tous représentés par Maître Karim HAMOUDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0282
Madame [IG] [YQ]
[Adresse 18]
[Localité 16]
Madame [PX] [LL]
[Adresse 19]
[Localité 17]
Monsieur [JB] [AS]
[Adresse 20]
[Localité 16]
Monsieur [ZB] [FQ]
[Adresse 21]
[Localité 18]
Madame [CZ] [ZU] [KJ]
[Adresse 22]
[Localité 19]
Monsieur [NM] [WR]
[Adresse 23]
[Localité 20]
Monsieur [KX] [AJ]
[Adresse 24]
[Localité 21]
Madame [SZ] [BU]
[Adresse 25]
[Localité 22]
Tous représentés par Maître Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1833
Madame [HO] [MI]
[Adresse 26]
[Localité 21]
Monsieur [WM] [ME]
[Adresse 27]
[Localité 23]
Monsieur [NM] [HZ]
[Adresse 28]
[Localité 24]
Madame [OF] [BR]
[Adresse 29]
[Localité 25]
Comité d’établissement CSE de l’UES INGENICO
[Adresse 30]
[Localité 1]
Tous les cinq non comparants
PARTIE INTERVENANTE
Madame [LX] [QD]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Frédéric ZUNZ de la SCP ACTANCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Virginie POLO, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
L’unité économique et sociale (UES) INGENICO SA est composée des entités suivantes : les sociétés Ingenico Terminals SAS, Banks and Acquirers International Holding SAS, Ingenico Banks and Acquirers France SAS, et Poséidon BidCo SAS.
Par acte signifié le 17 avril 2025, les sociétés de l’UES et Monsieur [Z] ont assigné en référé le comité social et économique (CSE) de l’UES ainsi que l’intégralité de ses membres.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2025, puis renvoyée à la demande des parties aux 10 décembre 2025, 4 mars 2026 puis 18 mars 2026.
A l’audience du 18 mars 2026 et dans ses dernières écritures, les sociétés de l’UES INGENICO SA et Madame [QD] sollicitent de :
Vu les articles 808 et 809 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L2323-83, L2323-87, L2323-86, L2323-84, L2327-1, L2327-18, R2323-20 et L2327-12 du Code du Travail,
Vu l’article 1844-1 du Code Civil,
— ACCUEILLIR l’intervention volontaire de Madame [LX] [QD], nouvelle Présidente du CSE de l’UES INGENICO ;
— DEBOUTER en conséquence les défenderesses de leur demande d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir ;
— DESIGNER un Administrateur ad hoc qui aura pour fonction, soit directement, soit en donnant cette tâche à tout expert que le Tribunal nommera, de :
• dresser un bilan des actifs et immobilisations détenus par le CSE de l’UES INGENICO;
• dresser un compte rendu détaillé de la situation financière de ce CSE à la date de sa nomination ;
• dire que l’Administrateur devra assurer la gestion des œuvres sociales régulièrement votées ou y substituer en cas d’impossibilité de maintenir l’activité programmée, une activité équivalente ;
• dire que l’Administrateur assurera la gestion raisonnable du patrimoine mobilier et immobilier du CSE ;
• dire que l’Administrateur est habilité à se faire remettre par le Président et le secrétaire et trésorier du CSE de l’UES INGENICO :
▪ l’ensemble des documents comptables relatifs à ce CSE ;
▪ les fonds et biens encore détenus par ce Comité au titre des budgets des œuvres sociales et culturelles ;
• dire et juger que l’administrateur aura seul accès au serveur informatique du CSE ainsi qu’aux locaux précédemment affectés à ce CSE sis [Adresse 1] à [Localité 1].
— en tant que de besoin, AUTORISER l’administrateur à obtenir des établissements bancaires la remise des fonds détenus par le CSE ;
— DIRE que l’Administrateur aura tous pouvoirs pour percevoir le budget des œuvres sociales et culturelles jusqu’à la proclamation des résultats des prochaines élections professionnelles ;
— DIRE que les honoraires de l’Administrateur seront pris en charge sur le budget des activités sociales et culturelles ;
— DIRE que l’Administrateur pourra se faire assister dans sa mission par la salariée du CSE (Madame [NR] [TR]) dont le salaire et les charges afférentes seront pris en charge sur le budget de fonctionnement du CSE, d’ores et déjà versé ou à verser ;
— DIRE que la mission de l’Administrateur sera terminée dès le vote d’un budget, date à laquelle il devra rendre compte de la gestion du patrimoine, de la comptabilité du budget des œuvres sociales et/ou remettre les sommes disponibles au comité d’établissement élu.
— DIRE que les dépens d’instance seront pris en charge sur le budget de fonctionnement du CSE.
Les sociétés de l’UES et Madame [QD] soutiennent que l’intervention volontaire à l’instance de cette dernière est recevable, le président du CSE ayant changé en cours d’instance. Elles exposent que le CSE de l’UES se trouve dans une situation de blocage suite aux dernières élections professionnelles dont le résultat a eu pour effet de polariser l’instance en deux blocs syndicaux distincts et opposés, source de conflits et incidents, chacun étant doté d’un nombre de sièges équivalent. Elles indiquent que les salariés ne peuvent bénéficier des prestations auxquelles ils ont droit dans le cadre du budget alloué au CSE de ce fait, qu’il n’y a aucune visibilité sur le budget, et sollicitent que soit mis fin à ce trouble en raison de l’urgence de la situation par la désignation d’un administrateur ad hoc.
A l’audience, les élus du CSE de l’UES de la liste SISTCI CFTC s’en réfèrent à leurs dernières écritures et sollicitent de :
DESIGNER un Administrateur ad hoc qui aura pour fonction, soit directement, soit en donnant celte tache à tout expert que le Tribunal nommera, de :
— dresser un bilan des actifs et immobilisations détenus par le CSE de I’UES INGENICO;
— dresser un compte rendu détaillé de la situation financière de ce CSE à la date de sa nomination ;
— dire que l’administrateur devra assurer la gestion des œuvres sociales régulièrement votées ou y substituer en cas d’impossibilité de maintenir l’activité programmée, une activité équivalente ;
— dire que l’administrateur est habilité à se faire remettre par le Président et le secrétaire et trésorier du CSE de l’UES INGENICO :
l’ensemble des documents comptables relatifs à ce CSE ; les fonds et biens encore détenus par ce Comité au titre des budgets des œuvres sociales et culturelles ; – dire que l’administrateur aura accès au serveur informatique du CSE ainsi qu’aux locaux précédemment affectés à ce CSE sis [Adresse 1] à [Localité 1] et sis [Adresse 31].
— dire que l’administrateur aura comme interlocuteurs au sein du CSE le secrétaire (ou le secrétaire adjoint en son absence) et le trésorier (ou trésorier adjoint en son absence).
En tant que de besoin, AUTORISER l’administrateur à obtenir des établissements bancaires la remise des fonds détenus par le CSE ;
DIRE que l’Administrateur aura tous pouvoirs pour percevoir le budget des œuvres sociales et culturelles jusqu’à la proclamation des résultats des prochaines élections professionnelles ;
DIRE que les honoraires de l’Administrateur seront pris en charge sur le budget des activités sociales et culturelles ;
DIRE que l’Administrateur pourra se faire assister dans sa mission par la salariée du CSE (Madame [NR] [TR]) dont le salaire et les charges afférentes seront pris en charge sur le budget de fonctionnement du CSE, d’ores et déjà versé ou à verser ;
DIRE que la mission de l’Administrateur se terminera à la proclamation des résultats des prochaines élections professionnelles, date à laquelle il devra rendre compte de la gestion du patrimoine, de la comptabilité du budget des œuvres sociales et/ou remettre les sommes disponibles au comité d’établissement élu,
DIRE que les dépens d’instance seront pris en charge sur le budget de fonctionnement du CSE.
Les élus du CSE de l’UES élus sur la liste présentée par SISTCI CFTC constatent le même blocage notamment s’agissant des activités sociales et culturelles et soulignent les conséquences médicales liées aux tensions existantes pour les membres de l’instance. Ils soutiennent la demande de désignation d’un administrateur ad hoc pour y mettre fin, mais selon des modalités légèrement divergentes.
A l’audience de référé, les élus du CSE de l’UES membres de la liste présentée par FO CGT sollicitent de :
A TITRE PRINCIPAL :
— Déclarer irrecevable l’action de Monsieur [E] [Z] et des sociétés INGENICO TERMINALS SAS, BANKS AND ACQUIRERS INTERNATIONAL HOLDING SAS, INGENICO BANKS AND ACQUIRERS FRANCE SAS, POSEIDON BIDCO SAS, en raison de leur défaut d’intérêt et de qualité pour agir ;
— Déclarer irrecevable l’intervention volontaire à titre accessoire de Madame [LX] [QD] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Débouter Madame [LX] [QD] et les sociétés INGENICO TERMINALS SAS, BANKS AND ACQUIRERS INTERNATIONAL HOLDING SAS, INGENICO BANKS AND ACQUIRERS FRANCE SAS, POSEIDON BIDCO SAS de leur demande de désignation d’un administrateur provisoire ;
— Rejeter l’ensemble de leurs demandes ;
A TITRE INFINIMEMENT SUBSIDIAIRE :
— Dire que l’administrateur provisoire aura pour mission exclusive d’exécuter les règles et décisions votées en CSE le 19 juin 2025 notamment, et qui permettront de distribuer entre 80 à 90% du budget des activités sociales et culturelles au titre de l’année 2026 ;
— Dire que l’administrateur provisoire exercera sa mission en veillant à ce que toutes les dépenses soient votées en réunion plénière du CSE et en conformité avec les décisions des membres de la commission des activités sociales et culturelles ;
— Dire que l’administrateur provisoire exercera sa mission en ayant pour interlocuteur tous les élus du CSE et l’assistante du CSE ;
— Dire que l’administrateur provisoire sera seul, avec l’assistante du CSE, à avoir un égal accès au logiciel de gestion HENLEY ;
— Dire que la mission de l’administrateur provisoire prendra fin au jour du vote d’un budget pour l’exercice 2026 et, en toutes hypothèses, au plus tard le 31 décembre 2026.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner Madame [LX] [QD] et les sociétés INGENICO TERMINALS SAS, BANKS AND ACQUIRERS INTERNATIONAL HOLDING SAS, INGENICO BANKS AND ACQUIRERS FRANCE SAS, POSEIDON BIDCO SAS à verser aux concluants une indemnité globale de procédure de 2.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [LX] [QD] et les sociétés INGENICO TERMINALS SAS, BANKS AND ACQUIRERS INTERNATIONAL HOLDING SAS, INGENICO BANKS AND ACQUIRERS FRANCE SAS, POSEIDON BIDCO SAS aux entiers dépens de l’instance.
Les élus du CSE de l’UES issus de la liste FO CGT soulèvent l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [Z] celui n’étant plus président du CSE et n’ayant donc plus qualité à agir. Ils opposent également l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de Madame [QD] celle-ci étant accessoire. Ils soutiennent également que la direction n’a pas intérêt à agir dans la mesure où le CSE dispose d’un monopole en matière d’activités sociales et culturelles. A titre subsidiaire, ils estiment que même si une situation d’obstruction existe au sein de l’instance, les demanderesses ne démontrent pas la double atteinte d’une part au fonctionnement de l’instance et d’autre part l’existence d’un péril imminent. Ils soutiennent qu’une partie conséquente du budget a été dépensée. A titre infiniment subsidiaire, en cas de désignation d’un administrateur ad hoc, ils sollicitent une mission réduite et plus encadrée.
Le CSE de l’UES bien que valablement assigné n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et plaidoiries des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et prétentions.
EXPOSE DES MOTIFS
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’intervention volontaire de Madame [LX] [QD]
L’intervention de Madame [LX] [QD], dont il est constant qu’elle se trouve être la nouvelle présidente du CSE, se rattache directement par un lien suffisant aux prétentions des demandeurs. Il convient, en application de l’article 325 du code de procédure civile, de la déclarer recevable.
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [E] [Z]
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 114 du code de procédure civile dispose que :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Conformément aux dispositions de l’article 117 du code de procédure civile :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
Aux termes de l’article 121 du même code : « Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».
En l’espèce, les demanderesses justifient du fait que Madame [QD] est devenue présidente du CSE de l’UES à compter du 4 juillet 2025 et versent une délégation de compétence et de pouvoir en date du 1er juillet 2025. Ainsi, son intervention volontaire permet de régulariser la procédure dans la mesure où celle-ci a été initiée par Monsieur [Z] ancien président du CSE de l’UES et les sociétés de l’UES, alors que Madame [QD] a repris ses fonctions en cours d’instance.
Par ailleurs, s’agissant de l’intérêt à agir des sociétés et du président du CSE, il est constant que celui-ci réside dans le fait que si le CSE dispose d’un monopole en matière de gestion des activités culturelles et sociales, la direction lui alloue une somme conséquente pour ce faire, en l’occurrence supérieure à 1,3 millions d’euros et que l’absence de fonctionnement du CSE pénalise directement les salariés de ces sociétés. Il en résulte que celles-ci disposent d’un intérêt à agir aussi bien économique que social.
Par conséquent, l’intégralité des demandes sera déclarée recevable.
Sur la demande de désignation d’un administrateur ad hoc
L’article 834 du code de procédure civile dispose que : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Conformément aux dispositions de l’article L.2312-78 du code du travail :
« Le comité social et économique assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu’en soit le mode de financement, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles les pouvoirs du comité peuvent être délégués à des organismes créés par lui et soumis à son contrôle, ainsi que les règles d’octroi et d’étendue de la personnalité civile des comités sociaux et économiques et des organismes créés par eux. Il fixe les conditions de financement des activités sociales et culturelles. »
L’article L.811-1 du code de commerce prévoit que : « Les administrateurs judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice d’administrer les biens d’autrui ou d’exercer des fonctions d’assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens. (…) »
En l’espèce, il est constant que d’importants dysfonctionnements et une situation de blocage existent s’agissant de l’entier exercice de ses prérogatives par le CSE de l’UES INGENICO SA depuis les dernières élections professionnelles et sa mise en place au début de l’année 2024. Le budget alloué au CSE pour les activités sociales et culturelles s’élevait pour l’année 2024 à la somme de 1 350 999,09 euros. Un budget similaire, calculé proportionnellement à la masse salariale, devait être alloué pour les années 2025 et 2026.
Certains membres du CSE versent des courriels adressés à tous les employés entre avril et décembre 2024 concernant certains évènements de convivialité ou activités de loisirs. Ils produisent également les règles d’attribution des activités sociales et culturelles. L’année 2025 est mentionnée dans le document, toutefois celui-ci n’est pas daté et ne comporte aucune source référencée. Enfin, la diapositive intitulée « enveloppe ASC (calcul au 01/09/2025) » ne permet pas de justifier de l’engagement de dépenses afférentes aux activités sociales et culturelles, et ce à plus forte raison dans la mesure où le total de 779 705 euros ne correspond pas à 90% du budget alloué et dans la mesure où ce document ne comporte ni date ni source et justifie à l’inverse du refus opposé à un certain nombre de dépenses. Ainsi, l’allégation selon laquelle 80% à 90% du budget alloué au CSE a été distribué n’est corroborée par aucune pièce au dossier.
Il ressort à l’inverse des pièces communiquées que depuis sa mise en place, les membres du CSE de l’UES n’ont pas pu trouver d’accord sur le budget de l’instance notamment, et que les prestations sociales et culturelles n’ont pas été pleinement distribuées, notamment les offres de billetterie arrivées à expiration, alors qu’un financement conséquent était alloué pour ce faire, au préjudice de l’ensemble des salariés concernés. Certains salariés s’en sont notamment ouvertement plaints par écrit et une pétition a été organisée le 9 septembre 2025 relativement à l’inaction du CSE, et aurait recueilli 250 signatures environ à la date du 15 septembre selon un courriel de Monsieur [WP] du même jour.
Les nombreux courriels en procédure attestent de la recherche d’issues amiables sans succès et l’urgence de la situation repose sur le fait que depuis plusieurs années les salariés de la société se trouvent privés de leurs droits aux activités sociales et culturelles en raison des dysfonctionnements du CSE.
L’urgence de la situation est également manifeste eu égard aux risques psychosociaux induits pour les membres de l’instance. En effet, il ressort également de la procédure que deux accidents de travail ont été déclarés en lien avec les tensions au sein du CSE, les élus ont alerté la direction sur leur « grande détresse psychologique », une main courante a été déposée le 2 octobre 2024 par une élue de l’instance pour harcèlement moral par un autre membre du CSE, une plainte pénale a été déposée avec constitution de partie civile le 23 avril 2025 par des membres du CSE à l’encontre d’autres élus pour diffamation, et diverses répercussions sur la santé des élus sont également remontées et ont été signalés à la médecine du travail qui a alerté la direction sur la santé psychique des membres du CSE.
L’impossible fonctionnement du CSE de l’UES, la privation de l’ensemble des salariés de leurs droits sociaux et culturels, ainsi que le péril imminent pour la santé psychique de ses membres sont établis dans le cadre de la présente procédure.
La désignation d’un administrateur ad hoc est ainsi justifiée et celui-ci exercera sa mission selon les modalités précisées au dispositif. S’agissant d’une mesure provisoire et exceptionnelle celle-ci ne saurait s’inscrire dans la durée et doit s’organiser de manière proportionnée afin de permettre de lever la situation de blocage constatée.
Enfin, il convient de rémunérer l’administrateur sur le budget de fonctionnement du CSE de l’UES dans la mesure où l’administration concerne certes les activités sociales et culturelles mais également l’établissement et le suivi du budget de l’instance.
Sur les demandes accessoires
Il convient de mettre à la charge du CSE de l’UES les dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à l’urgence de la situation et en dehors de tout motif valablement exposé, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, publiquement et en premier ressort :
REÇOIT l’intervention volontaire de Madame [LX] [QD] ;
REJETTE les fins de non-recevoir soulevées ;
DECLARE l’intégralité des demandes recevables ;
DESIGNE Maître [PR] [RT], administrateur judiciaire ([Adresse 32]), en qualité de mandataire ad hoc du CSE de l’UES INGENICO SA, avec pour mission de :
— Dresser un bilan de la situation financière du CSE de l’UES INGENICO SA ;
— Gérer les activités sociales et culturelles du CSE de l’UES INGENICO SA ;
— Se faire communiquer tout élément utile à l’exécution de sa mission :
— l’ensemble des documents comptables et budgétaires ;
— les fonds et biens détenus par l’instance au titre des budgets des œuvres sociales et culturelles ;
— l’accès au serveur informatique du CSE ainsi qu’aux locaux du CSE.
DIT que la mission est confiée jusqu’au 31 décembre 2026 ;
DIT que pour la réalisation de sa mission, l’administrateur ad hoc pourra se faire assister par la salariée du CSE de l’UES INGENICO SA, tout membre du CSE de l’UES INGENICO SA et tout sapiteur de son choix ;
DIT que les interventions de l’administrateur ad hoc seront financées par le budget de fonctionnement du CSE de l’UES INGENICO SA ;
DIT que le mandataire ad hoc déposera son rapport avec sa demande de taxe à l’issue de sa mission au bureau des administrateurs et séquestres de ce tribunal ;
DIT que l’équité commande que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
MET à la charge du budget de fonctionnement du CSE de l’UES INGENICO SA les dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 26], le 17 avril 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
Virginie POLO, Juge
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