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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 12 déc. 2024, n° 23/00960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 11] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00960 – N° Portalis DB3T-W-B7H-URBZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00960 – N° Portalis DB3T-W-B7H-URBZ
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
copie par lettre simple à Me [Localité 2] par le vestiaire
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [16], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Jean-Martial BUISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 163
DEFENDERESSE
[5] [Localité 14] sise [Adresse 13]
représentée par Mme [C] [V], salariée munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [Z] SIGNORET-LEMAULF, assesseure du collège salarié
M. [S] BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en premier ressort rendue après en avoir délibéré le 12 décembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE :
Mme [J] [K], salariée de la société [16], engagée en qualité de responsable logistique et garanties, a été placée en arrêt de travail à compter du 10 avril 2018 au titre du régime de la maladie.
Elle a fait parvenir à la [6] [Localité 14] une déclaration de maladie professionnelle datée du 21 septembre 2018 au titre d’une affection « burnout, dépression suite souffrances au travail ».
Le certificat médical rectificatif établi le 29 août 2018 constate un syndrome anxieux dépressif en lien avec une souffrance alléguée au travail.
Le médecin-conseil de la caisse ayant considéré que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25 %, et, s’agissant d’une maladie hors tableau, la caisse a sollicité le [10] en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Dans son avis du 18 septembre 2019, le comité a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail de l’assurée sociale.
Le 22 octobre 2019, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête du 28 juillet 2020, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie. Par jugement du 18 juin 2021, le tribunal a constaté son incompétence territoriale et renvoyé le dossier devant le tribunal judiciaire d’Évry.
Par arrêt du 25 février 2022, la cour d’appel de Paris a déclaré le tribunal judiciaire de Créteil compétent pour connaître du litige.
Par requête réitérée du 21 août 2023, l’employeur a saisi le tribunal judiciaire de Créteil pour voir déclarer inopposable à son égard la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de sa salariée.
Par jugement du 23 avril 2024, auquel le tribunal renvoie pour l’exposé complet, le tribunal a annulé l’avis du [8] du 18 septembre 2019 en raison de sa composition incomplète, a ordonné la saisine du [9] avec pour mission de dire s’il existe un lien direct et essentiel entre le travail habituel de la victime et la maladie déclarée par le certificat médical du 29 août 2018, a dit que le dossier lui sera transmis par la [3], a sursis à statuer sur les autres demandes, a ordonné l’exécution provisoire de la décision et a réservé les demandes et les dépens.
Le [9] a rendu son avis le 5 septembre 2024.
Le 23 septembre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 28 novembre 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [16] a demandé au tribunal, à titre principal de déclarer la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle inopposable à son égard, d’annuler l’avis du 5 septembre 2024 rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de déclarer la décision de prise en charge inopposable à son égard, d’annuler la décision de prise en charge et de rejet de la commission de recours amiable et, en tout état de cause, de condamner la [6] Paris à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions écrites, et soutenues oralement à l’audience, la [6] Paris a demandé au tribunal de débouter la société [16] de ses demandes et de déclarer opposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 4 décembre 2017 dont est atteinte Mme [K], et de la condamner à verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande d’inopposabilité
L’employeur soutient que la décision de prise en charge de la maladie doit lui être déclarée inopposable en l’absence d’avis du médecin conseil communiqué au comité régional, compte tenu du caractère irrégulier de la composition du comité régional qui ne comprenait pas le médecin inspecteur régional, compte tenu de la transmission tardive le 16 avril 2019 du dossier de la caisse au comité, du caractère tardif de la décision de prise en charge rendue le 22 octobre 20219, soit plus de 13 mois après la date de réception du dossier complet de maladie professionnelle et 7 mois après l’expiration du délai complémentaire d’instruction. Enfin, il soutient que l’origine professionnelle de la maladie n’est pas établie.
— sur le moyen tiré de l’absence d’avis du médecin du travail
L’employeur soutient que la décision de prise en charge de la maladie lui est inopposable au motif que la caisse n’a pas fait figurer dans le dossier transmis au comité régional l’avis du médecin du travail et qu’elle ne démontre pas avoir tenté de l’obtenir et être dans l’impossibilité matérielle de le fournir. Il s’étonne d’avoir reçu la veille de l’audience un document « censé » avoir été adressé au médecin du travail le 16 avril 2019, sans entête de la caisse et qui aurait été envoyé en lettre simple.
La caisse répond qu’elle a sollicité l’avis motivé du médecin du travail sur la maladie et la réalité de l’exposition à un risque professionnel présent dans l’entreprise par lettre simple du 16 avril 2019 et que cet envoi n’était soumis à aucune forme particulière. Elle répond que le moyen tiré de l’absence d’avis du médecin du travail dans le dossier soumis au comité n’a été soulevé pour la première fois que le 22 février 2024 par l’employeur, ce qui explique sa communication récente.
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’une ou plusieurs conditions de prise en charge d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il résulte des articles D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale que la caisse saisit le comité après avoir recueilli elle-même et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l’entreprise où la victime a été employée.
Selon l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent…3° un avis motivé du médecin du travail de la des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises.
Il revient à la caisse de réclamer au médecin du travail son avis motivé dans le cadre de l’instruction du dossier de la victime. En l’absence d’un tel avis, elle doit justifier avoir engagé une telle démarche.
En l’espèce, la partie « éléments dont le [12] a pris connaissance » de l’avis du comité régional de Nouvelle Aquitaine, comme celui d’Ile de France, fait apparaître que le comité n’a pas eu connaissance de l’avis motivé du médecin du travail.
La caisse a informé la société de la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles par courrier du 22 février 2019 et de la possibilité de consulter les pièces du dossier jusqu’au 14 mars 2019.
Pour justifier de la demande d’avis motivé au médecin du travail, la caisse produit un courrier du 16 avril 2019 adressé au [7] [Localité 15] précisant : « Pour me permettre d’adresser le dossier au secrétariat du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en application de l’article L. 461-1-3ème et 4ème alinéa du code de la sécurité sociale, je vous invite à compléter le questionnaire joint en annexe, votre avis étant obligatoire… Votre avis motivé sur la maladie et la réalité de l’exposition à un risque professionnel présent dans l’entreprise, devra être adressé dans le délai d’un mois, en application de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au service médical, sous pli confidentiel. »
Outre l’absence de justificatif de l’envoi effectif de ce courrier simple en date du 16 avril 2019, l’envoi de cette lettre est concomitant à l’envoi du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le 16 avril 2019 et démontre la carence de la caisse pour obtenir cet avis et non une impossibilité matérielle réelle d’obtenir l’avis du médecin du travail. La caisse a en outre envoyé la demande d’avis au médecin du travail après l’expiration du délai offert à l’employeur pour consulter les pièces du dossier.
La caisse, à qui il appartient de réclamer au médecin du travail son avis motivé dans le cadre de l’instruction du dossier de la victime, n’a pas satisfait aux prescriptions des articles D. 461-29 et D. 461-30 susvisés, de sorte que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée par Mme [K] doit être déclarée, pour ce seul motif, inopposable à l’employeur.
Sur les demandes accessoires
La caisse, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens.
Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare inopposable à la société [16] la décision de prise en charge par la [4] [Localité 14] de la maladie déclarée par Mme [K] le 21 septembre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— Déboute la société [16] et la [5] [Localité 14] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la [4] [Localité 14] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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