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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 21 nov. 2024, n° 23/03037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 21 Novembre 2024
Code NAC : 21K
DOSSIER : N° RG 23/03037 – N° Portalis DBXS-W-B7H-H5D6
AFFAIRE : [P] / [K]
MINUTE :
Copie exécutoire :
aux parties par LRAR
[14]
Expédition :
Me Anne JUNG
AEMF (lieu neutre)
JE [Localité 19] Cab 2
Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [U] [P] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Anne JUNG, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001315 du 12/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [K]
né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 16] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Emeline DORTHE, avocat au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 10 Octobre 2024
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 23 janvier 2024 ;
Retient la compétence de la juridiction française pour statuer sur le principe du divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires ;
Dit que la loi française est applicable pour les demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
Prononce le divorce entre Mme [U] [P] et M. [V] [K] pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du Code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 18 juin 2007 à [Localité 18] (Algérie) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
— Mme [U] [P], née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 12] (Algérie)
et de
— M. [V] [K], né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 15] (Algérie) ;
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 17], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 8 avril 2021 ;
Rappelle que Mme [U] [P] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union ;
Constate qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée de part et d’autre ;
Rappelle que les mesures prises s’agissant des enfants s’appliqueront sous réserve des décisions prises ou à prendre par le juge des enfants compétent ;
Confie l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère ;
Rappelle que M. [V] [K] reste titulaire de l’autorité parentale, ce qui signifie qu’il reste le père et que même privé de l’exercice de l’autorité parentale, il conserve certains droits et surtout certains devoirs, auxquels il ne peut renoncer, notamment celui de maintenir des relations personnelles avec les enfants et de participer à son entretien;
Rappelle que M. [V] [K] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de ses enfants et que le parent exerçant l’autorité parentale a, à son égard, l’obligation de l’informer des choix importants relatifs à la vie des enfants ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
Dit que le droit de visite du père s’exercera, sauf meilleur accord des parties, dans un espace rencontre au sein du dispositif de l’Association [10] ([11]) dont le siège est situé [Adresse 9], à charge pour les parents de prendre contact avec les responsables de l’espace rencontre (04.75.82.19.06) le mercredi entre 11 heures et 16 heures ;
Dit que ce droit de visite s’exercera en accord avec l’espace rencontre, deux fois par mois sur une durée minimum de deux heures qui sera susceptible d’extension jusqu’à la demi-journée, à des horaires à fixer selon les disponibilités de l’association, y compris en période de congés scolaires, avec possibilité de sortie, avec possibilités de sorties, sauf difficultés particulières constatées par le service, et ce pour une durée de 6 mois à compter de la mise en place effective des visites, renouvelable une fois ;
Dit que les parents seront astreints à respecter parfaitement tant le règlement intérieur du lieu neutre, que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution ;
Dit qu’il appartiendra à la mère d’amener et d’aller chercher les enfants aux dates et heures fixées par le lieu d’accueil ;
Dit que les frais liés à la mise en œuvre de cette mesure seront pris en charge par les parties, en fonction de leurs ressources ;
Dit qu’un rapport devra être établi et remis au greffe du juge aux affaires familiales pour rendre compte du déroulement de la mesure, à l’issue du délai de six mois, dont copie sera adressée aux parents ;
Dit que la situation pourra être revue par le Juge compétent à l’initiative de la partie la plus diligente à l’expiration de ce délai ;
Fixe la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 480 euros par mois, soit 120 euros par enfant, et au besoin condamne M. [V] [K] à verser cette somme à Mme [U] [P], d’avance, avant le 5 de chaque mois ;
Constate l’absence d’opposition expresse des parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [F], [M], [G] et [W] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Mme [U] [P] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Précise que le parent débiteur ayant fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou qu’une décision de justice impliquant le parent débiteur ayant mentionné dans ses motifs ou son dispositif des faits de menaces ou violences volontaires contre le parent créancier ou l’enfant, il résulte de l’article 373-2-2, II, dernier alinéa, qu’il ne peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents présentée à l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l’autre parent ;
Rappelle que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire ;
Rappelle aussi que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jour courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire ;
Rappelle également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
Rappelle enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre ;
Précise que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ;
Précise que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
Dit qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
Mentionne que les indices pourront être obtenus auprès de la [13]
Adresse : [Adresse 3],
Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants)
Internet : www.insee.fr,
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
Dit qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des partie par remise d’une copie de ladite décision par le greffe ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au Juge des enfants compétent ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Condamne M. [V] [K] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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