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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 22 avr. 2025, n° 22/02540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 22/02540 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JWWN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Madame [S] [C] épouse [Y]
née le 04 Octobre 1988 à METZ (57000)
2 rue du Chaveau
57070 METZ
de nationalité Française
représentée par Me Hélène FEITZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B307
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004634 du 16/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [Y]
né le 23 Février 1983 à METZ (57000)
Chez Mr [M] [Y]
5 Impasse des roches
57300 HAGONDANGE
de nationalité Française
représenté par Me Mohammed mehdi ZOUAOUI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A 500
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 22 AVRIL 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Hélène FEITZ (1-2)
Me Mohammed mehdi ZOUAOUI (1-2)
[S] [C] épouse [Y] IFPA
[B] [Y] IFPA
le
Monsieur [B] [Y] né le 23 février 1983 à Metz (57) et Madame [S] [C] épouse [Y] née le 04 octobre 1988 à Metz (57) se sont mariés le 31 mars 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de Metz (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [E] [Y] né le 17 août 2018 à Metz (57),
— [Z] [Y] né le 22 décembre 2019 à Metz (57).
Aux termes d’une ordonnance de protection rendue le 27 juillet 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ a, notamment :
— déclaré Madame [S] [C] épouse [Y] recevable en sa demande aux fins de mesures de protection ;
— fait interdiction à Monsieur [B] [Y] de recevoir ou de rencontrer Madame [S] [C] épouse [Y], ainsi que d’entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit
— fait interdiction à Monsieur [B] [Y] de se rendre au domicile conjugal sis rue du Chaveau à METZ (57070) ainsi qu’au domicile des parents de Madame [S] [C] épouse [Y] sis rue Melque Lecomte à METZ (57070) ;
— fait interdiction à Monsieur [B] [Y] de détenir ou de porter une arme ;
— attribué à Madame [S] [C] épouse [Y] la jouissance du domicile conjugal sis 2 rue du Chaveau à METZ (57070), à charge pour elle de prendre en charge les frais afférents à ce logement ;
— dit que Monsieur [B] [Y] doit quitter les lieux à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine d’expulsion ;
— dit que l’autorité parentale sur les enfants est exercée exclusivement par Madame [S] [C] épouse [Y] ;
— fixé la résidence habituelle des enfants [E] et [Z] [Y] au domicile de la mère, Madame [S] [C] épouse [Y] ;
— dit que Monsieur [B] [Y] bénéficiera, à l’égard des enfants [E] et [Z] [Y], d’un droit de visite à raison d’une heure deux fois par mois à l’association MARELLE selon les disponibilités du point de rencontre sans possibilité de sortie, pendant six mois maximum à compter de la première visite ;
— condamné Monsieur [B] [Y] à payer à Madame [S] [C] épouse [Y] au titre de la contribution aux charges du mariage une somme d’un montant mensuel de 120 euros.
Aux termes d’une ordonnance de protection rendue le 12 septembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ a notamment :
— déclaré Madame [S] [C] épouse [Y] recevable en sa demande aux fins de mesures de protection ;
— fait interdiction à Monsieur [B] [Y] de recevoir ou de rencontrer Madame [S] [C] épouse [Y], ainsi que d’entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit
— fait interdiction à Monsieur [B] [Y] de se rendre au domicile conjugal, sis 2 rue du Chaveau à METZ 57070, au domicile du domicile des parents de la demanderesse, sis 7 rue Melque Lecomte à METZ 57070 ainsi qu’à l’école des enfants, à savoir l’école maternelle La Clairière située au 6 rue de Mercy à METZ 57070 ;
— fait interdiction à Monsieur [B] [Y] de détenir ou de porter une arme ;
— attribué à Madame [S] [C] épouse [Y] la jouissance du logement conjugal et dit que Madame [S] [C] épouse [Y] prendra en charge les frais afférents à ce logement ;
— dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [E] [Y] et [Z] [Y] est exercée par Madame [S] [C] épouse [Y] ;
— fixé la résidence habituelle des enfants chez Madame [S] [C] épouse [Y] ;
— dit que Monsieur [B] [Y] bénéficiera sans possibilité de sortie, d’un droit de visite d’une heure deux fois par mois à l’association MARELLE selon les disponibilités du point de rencontre, pendant six mois maximum à compter de la première visite ;
— condamné Monsieur [B] [Y] à payer à Madame [S] [C] épouse [Y] une pension alimentaire d’un montant mensuel de 500 euros au titre de la contribution aux charges du mariage.
Par arrêt du 14 février 2024, la Cour d’appel de METZ a confirmé l’ordonnance de protection rendue en toutes ses dispositions.
Par assignation en date du 12 octobre 2022, Madame [S] [C] épouse [Y] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de Répertoire Général 22/2540.
Par acte du 14 octobre 2022, Monsieur [B] [Y] a assigné Madame [S] [C] épouse [Y] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de Répertoire Général 22/2539.
Compte-tenu de la coexistence de ces procédures et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la procédure 22/2539 a été appelée à l’audience du 05 décembre 2022 et a fait l’objet d’une caducité.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 15 décembre 2022 a notamment :
— donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent vivre séparément ;
— attribué à Madame [S] [C] épouse [Y], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal, situé 2 rue du Chauveau, 57070 METZ, ainsi que du mobilier du ménage, à charge pour elle de régler le loyer et les charges relatives à l’occupation du logement, sous réserve des droits du bailleur ;
— condamné Monsieur [B] [Y] à verser à Madame [S] [C] épouse [Y] une pension alimentaire mensuelle de 200 euros (deux cents euros) au titre du devoir de secours, avec indexation ;
— dit que Monsieur [B] [Y] devra assurer le règlement provisoire des échéances mensuelles de 345,44 euros au titre du crédit LCL, et au besoin l’y condamnons ;
— dit que Madame [S] [C] épouse [Y] devra assurer le règlement provisoire des échéances mensuelles afférentes au crédit Banque Populaire de 272,54 euros, ainsi qu’au crédit Banque Casino afférent à la carte Cdiscount de 150 euros ;
— dit que l’autorité parentale est exercée exclusivement par Madame [S] [C] épouse [Y] à l’égard des enfants mineurs ;
— dit que la résidence des enfants mineurs est fixée chez Madame [S] [C] épouse [Y] ;
— dit que Monsieur [B] [Y] bénéficiera à l’égard des enfants d’un droit de visite à raison d’une heure deux fois par mois à l’association MARELLE selon les disponibilités du point de rencontre sans possibilité de sortie ;
— dit ces droits de visite seront suspendus durant chaque moitié de vacances scolaires au cours desquelles les enfants seront en vacances avec le parent chez lequel il réside habituellement, à charge pour lui d’en aviser le point rencontre au moins un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et deux mois pour les vacances d’été, à défaut de quoi les droits se poursuivront ;
— dit que le droit de visite s’exercera selon les modalités définies ci-dessus pendant six mois maximum à compter de la première visite ;
— invité les responsables de l’association MARELLE à dresser un rapport relatif au déroulement de cette mesure à la fin de la période prévue par le présent jugement ;
— dit qu’à l’issue de ce délai, le droit de visite cessera, sauf accord amiable ou nouvelle saisine par l’une des parties du Juge aux Affaires Familiales avant l’expiration du délai ;
— dit qu’en cas de nouvelle saisine du juge aux affaires familiales avant l’expiration du délai aux fins de statuer sur les modalités du droit de visite, il se poursuivra à l’association MARELLE selon les mêmes modalités jusqu’à la décision à intervenir ;
— fixé à 300 euros par mois, soit 150 euros par enfant et par mois, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [B] [Y] devra payer à Madame [S] [C] épouse [Y] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, avec indexation ;
— dit que les mesures provisoires prennent effet au jour du prononcé de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires ;
— rappelé que les mesures d’interdiction prévues aux termes de l’ordonnance de protection rendue le 12 septembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ continuent de produire effet, sauf modification de ces dernières, jusqu’à ce qu’une décision statuant sur la demande en divorce soit passée en force de chose jugée.
Par arrêt du 07 novembre 2023, la Cour d’appel de METZ a notamment confirmé l’ordonnance entreprise jusqu’à la date de l’arrêt, infirmé la décision entreprise sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à compter du présent arrêt et statué à nouveau dans les termes suivants :
— débouté la mère de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
— condamné le père à verser à la mère une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 250 euros par enfant, soit 500 euros au total, avec indexation et intermédiation financière du versement de la pension alimentaire.
Par ordonnance du 18 octobre 2023, le juge de la mise en état, saisi par requête en incident de Madame [S] [C] épouse [Y], statuant en cas d’urgence, a notamment :
— dit que Monsieur [B] [Y] bénéficiera à l’égard des enfants d’un droit de visite accompagné, et particulièrement personnalisé en considération des bouleversements psychologiques auxquels ils sont soumis, à raison d’une heure deux fois par mois à l’association MARELLE selon les disponibilités du point de rencontre sans possibilité de sortie ;
— dit que le droit de visite s’exercera selon les modalités définies ci-dessus pendant six mois maximum à compter de la première visite accompagnée ;
— dit que le surplus de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 15 décembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ, statuant comme juge de la mise en état demeure inchangé.
Par arrêt du 26 mars 2024, la Cour d’appel de METZ a déclaré l’appel interjeté par Madame [S] [C] épouse [Y] irrecevable.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°4 datées du 10 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [S] [C] épouse [Y] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux, et en outre :
— la fixation de la date des effets du divorce au jour de l’assignation ;
— une prestation compensatoire en capital d’un montant de 10 000 euros ;
— l’autorisation de faire usage du nom marital postérieurement au prononcé du divorce ;
— une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par l’épouse ;
— qu’il soit enjoint à Monsieur [Y] de retirer des débats les attestations de ses enfants et de supprimer tout ce qui s’y rapporte dans ses écritures ;
— un exercice exclusif de l’autorité parentale par la mère à l’égard des enfants mineurs ;
— la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
A titre principal,
— la suppression du droit de visite du père à l’égard des enfants ;
A titre subsidiaire,
— l’octroi au père d’un droit de visite bimensuel accompagné et particulièrement personnalisé à exercer au sein de l’association MARELLE sans possibilité de sortie ;
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 350 euros par enfant, soit 700 euros au total, avec indexation ;
— le débouté de toutes les autres demandes de Monsieur [Y] ;
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— la condamnation de Monsieur [Y] aux entiers frais et dépens.
Madame [S] [C] épouse [Y] fait notamment valoir qu’elle a été victime de violences de la part de l’époux en présence des enfants.
Monsieur [B] [Y] a constitué avocat et au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 11 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite le rejet de la demande en divorce pour faute à ses torts exclusifs, et à titre reconventionnel, le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Il sollicite en outre :
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
— la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement Monsieur [Y] exercé à l’amiable, et à défaut de meilleur accord entre les parties :
* les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures (hors période de vacances scolaires),
* ainsi que durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, avec délai de prévenance usuel,
* à charge pour Monsieur [Y] de venir chercher ou exceptionnellement et en cas d’empêchement de faire chercher les enfants par une personne de confiance connue des enfants et de les reconduire ou les faire ramener à leur résidence,
* et étant précisé que les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez leur père et le jour de la fête des Mères chez leur mère ;
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 100 euros par enfant, soit 200 euros au total ;
— le débouté de la demande de dommages et intérêts de Madame [C] ;
Monsieur [B] [Y] fait valoir que les parties sont séparées depuis plus d’un an désormais et soutient qu’une réconciliation a eu lieu entre les époux postérieurement aux faits de violences allégués.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 décembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 14 janvier 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 22 avril 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux est automatique sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE TENDANT A CE QUE SOIENT ECARTEES DES ATTESTATIONS
Il ressort de l’article 205 alinéa 2 du Code de procédure civile que les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l’appui d’une demande en divorce ou en séparation de corps.
L’article 259 du Code civil confirme cette position en précisant que les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l’aveu. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux.
Par ailleurs, l’article 201 Code de procédure civile prévoit que les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins.
Ainsi, il est constant que les mineurs ne peuvent produire d’attestation en justice, tout comme les descendants des époux ou de l’un des époux.
En conséquence, les attestations des enfants de Monsieur [B] [Y], [D], [L] et [T], en pièces 19, 20 et 21 du bordereau de l’époux, seront écartées des débats et il ne sera pas tenu compte des éventuelles écritures du défendeur s’y rapportant.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Conformément à l’article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 215 prévoit par ailleurs que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
1 – Sur la demande principale
À l’appui de sa demande en divorce, Madame [S] [C] épouse [Y] invoque les actes de violence de la part de l’époux à son égard en présence des enfants.
L’épouse a bénéficié de deux ordonnances de protection en 2020 et 2022, les magistrats ayant considéré comme vraisemblables les violences alléguées. Elle a par ailleurs bénéficié d’un téléphone grave danger à compter du mois de novembre 2022.
Il est en outre utile de mentionner que l’époux a été condamné par le tribunal correctionnel de METZ le 20 février 2018 pour violence aggravée sur la personne de l’épouse.
S’il n’est pas contesté que la vie commune des époux a repris après le prononcé de la première ordonnance de protection rendue en 2020, l’épouse invoque la survenance de nouveaux faits de violences postérieurement.
Si les griefs sont établis par les documents produits aux débats, notamment les nombreuses attestations faisant état d’un comportement violent de l’époux envers l’épouse (coups de poings et de pieds, cheveux tirés, bousculades) et ce devant les enfants communs, certaines attestations faisant état de vidéos de ces violences et de cris entendus au domicile des parties, ces pièces ne permettent pas de dater précisément le jour des faits relatés.
Néanmoins, le Juge aux Affaires Familiales ayant rendu la seconde ordonnance de protection le 12 septembre 2022 a relevé que « les violences évoquées, mêmes si elles sont niées en partie par l’intéressé, sont vraisemblables compte tenu de leur admission partielle par Monsieur [Y], et du contexte de violences conjugales faisant partie intégrante de l’histoire du couple ». Il a par ailleurs précisé, se rapportant à une dispute violente ayant éclaté entre les parties en présence des enfants, que « cet agissement constitue en lui-même une violence psychologique infligée à son épouse et à ses enfants », évoquant des circonstances brutales et traumatisantes.
Ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Ils justifient le prononcé du divorce aux torts de Monsieur [B] [Y].
Compte tenu du fait que la demande en divorce pour faute est accueillie, il n’y a lieu d’étudier la demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
* * *
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Le jugement de divorce prendra de plein droit effet à la date de la demande en divorce, faute de demande autre.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Vu l’absence d’attestations sur l’honneur établies par les époux,
L’article 270 du Code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives.
Conformément à l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
L’article 272 du Code civil prévoit que dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
L’article 275 dispose que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
L’objet de la prestation compensatoire de l’article 270 du Code civil n’étant pas de remédier à l’appauvrissement réciproque et mécanique de la situation de chacun des membres du couple du fait du divorce, mais de veiller, autant que possible, à ce que cette rupture ne cause pas une disparité dans leurs nouvelles et réciproques conditions de vie, il convient d’examiner la situation des parties à compter de la date du divorce.
Il sera rappelé que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.
Concernant la situation de Monsieur [B] [Y] :
— concernant ses revenus :
Monsieur [B] [Y] exerce la profession d’agent de sécurité en CDI au Luxembourg et perçoit à ce titre un revenu mensuel net de 3323 euros (selon le cumul net du bulletin de salaire d’avril 2024).
L’épouse produit des attestations qui mentionne un emploi, déclaré ou non, de Monsieur [Y] au sein du restaurant le T’CHIZ et de la boîte de nuit VICTORIA, ce que ce dernier conteste.
— concernant ses charges, outre les charges courantes usuelles (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
Monsieur [B] [Y] verse un loyer mensuel de 800 euros (selon copie du bail signé le 15 mai 2023).
Il apparaît que le plan d’apurement sur 33 mois accordé par l’ARIPA au titre d’un arriéré de pensions alimentaire est désormais arrivé à échéance, comme ayant été accordé le 02 novembre 2021, l’intéressé réglant toujours le montant mensuel de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Il règle par ailleurs deux autres pensions alimentaires de 150 et 100 euros pour deux enfants nés de précédentes relations (selon attestation du 06 septembre 2022 et jugement du Tribunal de grande instance de Metz du 15 juillet 2016).
Il règle des échéances mensuelles au titre de deux prêts LCL de 345,44 (selon courrier LCL du 28 décembre 2021, jusqu’au 12 janvier 2026) et 127,00 euros (selon offre de contrat de crédit à la consommation signée le 06 juin 2023 pour une durée de 36 mois).
Concernant la situation de Madame [S] [C] épouse [Y] :
— concernant ses revenus :
Madame [S] [C] épouse [Y] exerce la profession d’employée administrative et perçoit à ce titre un revenu mensuel net imposable moyen de 1283 euros (selon le cumul annuel du bulletin de salaire de décembre 2023).
Madame [S] [C] épouse [Y] perçoit des prestations sociales (selon attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales du 31 mai 2024) comprenant pour le mois d’avril 2024 :
* une aide au logement de 198,23 euros,
* des allocations familiales avec conditions de ressources de 37,14 euros (informatif),
* une majoration parent isolé de 60,64 euros,
* ainsi qu’une prime d’activité de 62,84 euros, étant précisé qu’elle indique que cette aide ne sera plus versée à compter du mois de juin 2024.
— concernant ses charges, outre les charges courantes usuelles (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
Madame [S] [C] épouse [Y] verse un loyer mensuel résiduel en principal et charges de 440,04 euros (selon avis d’échéance pour le mois de février 2023).
Le prêt personnel BPALC est arrivé à échéance au cours de l’année 2023 de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte.
Elle règle des mensualités de 281,03 euros par mois au titre d’un prêt souscrit auprès de la BANQUE SOCRAM ,(selon courrier du 19 octobre 2022).
Elle s’acquitte par ailleurs de frais de garde de enfants pour un montant mensuel de 443,02 euros (selon déclaration de salaire pour le mois de mai 2024).
Il convient de préciser que les échéances mensuelles des crédits renouvelables ne sauraient être prises en compte s’agissant de simples facilités de paiement (dont les montants dépendent du seul usage fait par l’intéressé de la réserve d’argent en cause).
Chacune des parties devant également faire face aux charges courantes de la vie (eau, gaz, électricité, assurances, mutuelles, taxes …), il n y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.
Il y a enfin lieu de relever :
— que les parties sont respectivement âgées de 36 ans pour l’épouse et de 42 ans pour le mari ;
— que le mariage a duré 7 ans, dont 4 années à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;
— que les enfants sont âgés de 6 et 5 ans ;
— qu’il n’est ni allégué ni justifié de ce que l’un ou l’autre des époux aurait cessé ou réduit son activité professionnelle pour se consacrer à l’éducation de l’enfant ou pour favoriser la carrière de son conjoint ;
— qu’il n’existe aucun patrimoine immobilier.
* * *
En l’espèce, nonobstant l’importante disparité de ressources, la courte durée de la vie commune, l’absence de conséquence du mariage sur le plan professionnel et l’absence de choix impactant celui-ci dans l’intérêt de la famille démontrent que la rupture du mariage n’est pas à l’origine de la disparité au détriment de l’épouse.
En conséquence, il convient de débouter Madame [S] [C] épouse [Y] de sa demande de prestation compensatoire.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [S] [C] épouse [Y] souhaite conserver l’usage du nom de son conjoint.
Monsieur [B] [Y] s’y oppose.
Il est toutefois constant que l’épouse ne justifie d’aucun intérêt légitime et particulier, la seule présence d’enfants mineurs communs n’étant pas un argument suffisant à lui-seul.
Cette demande sera rejetée, Madame [C] épouse [Y] ne justifiant d’aucun intérêt légitime.
Sur les dommages et intérêts
Madame [S] [C] épouse [Y] sollicite de ce chef une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
L’article 1240 du Code civil peut être invoqué par tout époux qui justifie d’une faute de l’autre, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
En l’espèce, Madame [S] [C] épouse [Y] démontre avoir été victime de violences de la part de son époux. De plus, le certificat medical produit par son médecin en date du 19 mars 2024 met en exergue un syndrome dépressif, qui doit être mis en lien avec les agissements de Monsieur [Y].
En conséquence, Monsieur [Y] sera condamné à verser à Madame [C] la somme de 2 000 € en réparation du préjudice résultant des souffrances endurées.
* * *
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
SUR LA DEMANDE D’EXERCICE EXCLUSIF DE L’AUTORITE PARENTALE
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Par exception, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents, conformément à l’article 373-2-1 du code civil.
L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Un parent ne peut se voir octroyer l’exercice exclusif de l’autorité parentale qu’à condition que l’exercice commun de l’autorité parentale soit source de danger, ou de difficultés concrètes et de blocages dans le quotidien de l’enfant. L’exercice de l’autorité parentale ne peut être retiré à un parent au seul motif que cela risque d’engendrer des difficultés à l’autre parent, sans élément concret invoqué à l’appui de la demande.
En l’espèce, Madame [C] épouse [Y] expose que les relations demeurent toujours extrêmement conflictuelles entre les parties.
Elle justifie avoir déposé deux nouvelles plaintes les 18 février et 05 mars 2024 concernant des faits de dégradations de son véhicule par l’époux et de menaces par téléphone.
Compte tenu de ces éléments, et des violences antérieures, la demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale est justifiée et il sera fait droit à celle-ci.
SUR LA RESIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT
L’article 373-2-9 du code civil prévoit que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge doit rechercher l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’art. 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3º L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4º Le résultats des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’art. 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences à caractère physique ou psychologiques, exercée par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2-1 précise que l’exercice de droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Dans un premier temps, compte tenu de l’accord des parties conforme à l’intérêt de enfants, il convient de fixer leur résidence habituelle au domicile maternel.
Ensuite, les demandes de parties sont en opposition s’agissant des éventuels droits à accorder au père.
En l’espèce, Madame [C] épouse [Y] justifie de ce que le comportement des enfants a changé depuis la mise en place des visites au sein de l’association MARELLE et qu’ils sont actuellement en souffrance. Elle produit une attestation du pôle de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent en date du 18 août 2023, laquelle mentionne la mise en place de soins à l’hôpital de jour suite à ces changements de comportements.
Les attestations versées aux débats permettent également de mettre en avant des peurs et sentiments d’insécurité des enfants lorsqu’il est question de leur père, en lien avec les traumatismes qu’ils ont pu subir compte tenu des violences conjugales commises par le passé.
Il est par ailleurs justifié de ce que Monsieur [Y] a été condamné par le tribunal correctionnel de METZ au cours de l’année 2024 pour acquisition, détention, transport, offre ou cession de stupéfiants et association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délai puni de 10 ans d’emprisonnement.
Le comportement dont a pu faire preuve le père du temps de la vie commune, et postérieurement à la séparation des parties, lequel n’est pas compatible à l’heure actuel avec l’exercice de droits à l’égard de ses enfants et n’est pas dans l’intérêt de ces derniers, caractérise un motif grave rendant nécessaire la suppression de ses droits.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS
L’article 371-2 du Code civil dispose :
Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
* * *
Par arrêt du 07 novembre 2023, la Cour d’appel a fixé à 250 euros par enfant le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 500 euros au total.
La Cour d’Appel a notamment retenu les éléments suivants :
Pour le père :
Il exerce un emploi d’agent de sécurité à Luxembourg selon contrat du 21 février 2023 avec un salaire brut de 2848,39 euros sur 13 mois, soit 3085,75 euros par mois.
Il justifie au titre de ses charges d’un loyer de 800 euros, d’un prêt de 345,44 euros et de pensions alimentaires payées pour les trois autres enfants (250 euros au titre d’un arriéré recouvré par l’ARIPA pour l’un, 100 euros et 150 euros pour les deux autres).
Pour la mère :
Elle justifie percevoir des prestations familiales composées de l’allocation logement de 176,74 euros et d’allocations familiales avec conditions de ressources de 139,93 euros selon attestation de la Caisse d’Allocations Familiales du 01er janvier 2023. Elle ne produit aucune fiche de salaire et l’avis d’imposition versé aux débats concerne les revenus du couple de 2021.
Au titre de ses charges, elle produit la quittance de loyer d’octobre 2022 avec un loyer résiduel de 340,43 euros, le prêt BPALC est arrivé à échéance, le prêt CASINO n’est pas justifié, et les frais de garde de enfants déduction faite de la part de la Caisse d’Allocations Familiales s’élèvent à 286,97 euros par mois.
* * *
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants concernant l’évolution de leurs situations respectives depuis la précédente décision.
Concernant la situation de Monsieur [B] [Y] :
— concernant ses revenus :
Monsieur [B] [Y] exerce la profession d’agent de sécurité en CDI au Luxembourg et perçoit à ce titre un revenu mensuel net de 3323 euros (selon le cumul net du bulletin de salaire d’avril 2024) ;
— concernant ses charges, outre les charges courantes usuelles (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
Monsieur [B] [Y] verse un loyer mensuel de 800 euros (selon copie du bail signé le 15 mai 2023).
Il apparaît que le plan d’apurement sur 33 mois accordé par l’ARIPA au titre d’un arriéré de pensions alimentaire est désormais arrivé à échéance, comme ayant été accordé le 02 novembre 2021, l’intéressé réglant toujours le montant mensuel de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Il règle par ailleurs deux autres pensions alimentaires de 150 et 100 euros pour deux enfants nés de précédentes relations (selon attestation du 06 septembre 2022 et jugement du Tribunal de grande instance de Metz du 15 juillet 2016).
Il règle des échéances mensuelles euros au titre de deux prêts LCL de 345,44 (selon courrier LCL du 28 décembre 2021, jusqu’au 12 janvier 2026) ainsi que de 127,00 euros (selon offre de contrat de crédit à la consommation signée le 06 juin 2023 pour une durée de 36 mois).
Concernant la situation de Madame [S] [C] épouse [Y] :
— concernant ses revenus :
Madame [S] [C] épouse [Y] exerce la profession d’employée administrative et perçoit à ce titre un revenu mensuel net imposable moyen de 1283 euros (selon le cumul annuel du bulletin de salaire de décembre 2023).
Madame [S] [C] épouse [Y] perçoit des prestations sociales (selon attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales du 31 mai 2024) comprenant pour le mois d’avril 2024 :
* une aide au logement de 198,23 euros,
* des allocations familiales avec conditions de ressources de 37,14 euros,
* une majoration parent isolé de 60,64 euros,
* ainsi qu’une prime d’activité de 62,84 euros, étant précisé qu’elle indique que cette aide ne sera plus versée à compter du mois de juin 2024.
— concernant ses charges, outre les charges courantes usuelles (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
Madame [S] [C] épouse [Y] verse un loyer mensuel résiduel en principal et charges de 440,04 euros (selon avis d’échéance pour le mois de février 2023).
Le prêt personnel BPALC est arrivé à échéance au cours de l’année 2023 de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte.
Elle règle des mensualités e 281,03 euros par mois au titre d’un prêt souscrit auprès de la BANQUE SOCRAM ,(selon courrier du 19 octobre 2022).
Elle s’acquitte par ailleurs de frais de garde de enfants pour un montant mensuel de 443,02 euros (selon déclaration de salaire pour le mois de mai 2024).
Il convient de préciser que les échéances mensuelles des crédits renouvelables ne sauraient être prises en compte s’agissant de simples facilités de paiement (dont les montants dépendent du seul usage fait par l’intéressé de la réserve d’argent en cause).
Il n’y a pas lieu de détailler les charges courantes des parties (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), chacune d’entre elles devant y faire face.
* * *
Il résulte de ce qui précède que sont établies, depuis la décision du 07 novembre 2023, une augmentation du salaire de Monsieur [B] [Y], ses charges n’ayant que très légèrement augmenté. S’agissant de Madame [S] [C] épouse [Y], l’évolution de sa situation financière ne peut être constatée en ce qu’elle n’avait pas produit l’entièreté de ses justificatifs devant la Cour d’appel.
Il convient par ailleurs de rappeler que les droits du père étant supprimés, les enfants sont à la charge intégrale de la mère.
Dans ces conditions, et étant précisé que les enfants sont âgés de 6 et 5 ans, il y a lieu d’augmenter à 350 euros par enfant le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit 700 euros au total.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Conformément à l’article 373-2-2 II du code civil (dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 23 décembre 2021), le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
SUR LES DÉPENS
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret no 91-1266 du 19 décembre 1991
Il y a lieu de condamner Monsieur [B] [Y], partie perdante, aux dépens.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 12 octobre 2022,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 15 décembre 2022,
ECARTE des débats les attestations produites par Monsieur [B] [Y] en pièces n°19,20 et 21 ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts de l’époux de :
Monsieur [B] [Y]
né le 23 février 1983 à Metz (57)
et de
Madame [S] [C]
née le 04 octobre 1988 à Metz (57)
mariés le 31 mars 2018 à Metz (57) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce ;
DEBOUTE Madame [S] [C] de sa demande d’usage du nom marital ;
DÉBOUTE Madame [S] [C] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] à verser à Madame [S] [C] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts;
DIT que l’autorité parentale sur [E] [Y] né le 17 août 2018 à Metz (57) et [Z] [Y] né le 22 décembre 2019 à Metz (57) est exercée par Madame [S] [C] ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [S] [C] ;
SUPPRIME les droits de visite de Monsieur [B] [Y] et le déboute de sa demande de droit de visite et d’hébergement ;
FIXE le montant de la pension alimentaire au titre de la contribution de Monsieur [B] [Y] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 350 euros par enfant, soit 700 euros au total ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] à payer à Madame [S] [C] le montant de ses contributions à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [S] [C], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait prétendre, et ce à compter du présent jugement, la contribution restant due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative de Monsieur [B] [Y] , avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation, et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites : www.insee.fr ou wwww.servicepublic.fr ;
CONDAMNE dès à présent Monsieur [B] [Y] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, laquelle sera exigible de plein droit sans notification préalables ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, y compris l’indexation :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …
Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été rédigé par Madame Marion FORFERT, attachée de justice, prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, et signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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