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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 10 janv. 2025, n° 24/00621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société THELEM ASSURANCES c/ S.A.R.L. EURL CLOSSAIS NICOLAS, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 10 janvier 2025
N° RG 24/00621 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LDAT
54G
c par le RPVA
le
à
Me Christophe BAILLY, Me Gaëlle BERGER-LUCAS, Me Patrick BOQUET, Me Alexis CROIX, Me Aurane GERNIGON, Me Aurélie GRENARD, Me Gilles LABOURDETTE, Me Emmanuel PELTIER
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Aurélie GRENARD,
Expédition délivrée le:
à
Me Christophe BAILLY, Me Gaëlle BERGER-LUCAS, Me Patrick BOQUET, Me Alexis CROIX, Me Aurane GERNIGON, Me Aurélie GRENARD, Me Gilles LABOURDETTE, Me Emmanuel PELTIER
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [C] [O], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me DELALANDE Jeanne, avocat au barreau de Rennes,
Madame [H] [V], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me DELALANDE Jeanne, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A. GAN ASSURANCES., dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me ANTOINE, avocat au barreau de Rennes,
S.A.R.L. EURL CLOSSAIS NICOLAS, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
Société THELEM ASSURANCES., dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Gaëlle BERGER-LUCAS, avocat au barreau de RENNES, Me SIMON-GUENNOU, avocat au barreau de Nantes,
S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexis CROIX, avocat au barreau de RENNES
Me Sarah XERRI-HANOTE, avocat au barreau de PARIS,
S.A.R.L. 2LM CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Patrick BOQUET, avocat au barreau de RENNES
S.A. MMA IARD., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me KERDONCUF, avocat au barreau de Rennes,
Société MMA IARD. ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me KERDONCUF, avocat au barreau de Rennes,
Société PASCAL TUAL EURL, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
S.A.R.L. DESDOUETS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Aurane GERNIGON, avocat au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD., dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Gilles LABOURDETTE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me NADALINI, avocat au barreau de Rennes,
S.A.R.L. EURL GODELOUP TANGUY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me ANTOINE, avocat au barreau de Rennes,
PARTIE INTERVENANTE OU APPELEE A LA CAUSE :
S.A. WAKAM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alexis CROIX, avocat au barreau de RENNES, Me Sarah XERRI-HANOTE, avocat au barreau de PARIS
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 6 novembre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 prorogé au 10 janvier 2025 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 20 décembre 2024
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance rendue le 22 mars 2024 (RG 23/00932) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande de M. [C] [O] et de Mme [H] [V] et au contradictoire de la société à responsabilité limitée (SARL) 2LM Constructions et de ses assureurs, la société anonyme (SA) MMA IARD et la société d’assurance mutuelle (SAM) MMA IARD assurances mutuelles, de l’entreprise unipersonnelle à reponsabilité limitée (EURL) Pascal Tual et de son assureur, la SA Fidelidade companhia de seguro, de la SARL Desdouets et de son assureur, la SA Axa France IARD, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [J] [U] ;
Vu les assignations en référé des 24, 25, 26 et 31 juillet 2024 délivrées, à la demande de M.[C] [O] et de Mme [H] [V] à :
— la SARL 2LM Constructions,
— la SA MMA IARD et à la SAM MMA IARD assurances mutuelles (les MMA), ses assureurs,
— l’EURL Pascal Tual,
— la SA Fidelidade companhia de seguro, son assureur,
— la SARL Desdouets,
— la SA Axa France IARD, son assureur,
— l’EURL Godeloup Tanguy,
— la SA Gan assurances, son assureur,
— l’EURL Clossais Nicolas,
— la SAM Thélem assurances, son assureur au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— dire et juger que l’expertise ordonnée par l’ordonnance de référé du 22 mars 2024, précitée, sera déclarée commune et opposable aux sociétés Godeloup, Gan assurances, Clossais Nicolas et Thélem ;
— dire et juger que la mission de l’expert sera étendue à de nouveaux désordres ;
— condamner sous astreinte la société Godeloup à communiquer son attestation d’assurance pour l’année 2024 ;
— statuer sur les dépens.
Lors de l’audience utile en date du 6 novembre 2024, M. [O] et Mme [V], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs exploits introductifs d’instance et de leurs conclusions mais ils se sont, toutefois, oralement désistés de leur demande de production de pièce.
Par conclusions reçues à cette audience, les sociétés Thélem assurances, Fidelidade companhia de seguros, MMA, Desdouets et Axa France IARD, pareillement représentées, ont formé les protestations et réserves d’usage quant à la demande formée contre elles. Les sociétés Thélem assurances et Axa France IARD ont, en outre, indiqué vouloir s’y associer.
La SA Wakam, assureur de l’EURL Pascal Tual, également représentée par avocat, est intervenue volontairement à l’instance et a ensuite formé les protestations et réserves d’usage.
A la barre, les sociétés Godeloup Tanguy et Gan assurances, pareillement représentées, ont oralement fait de même.
La SARL 2LM construction, également représentée par avocat, s’est opposée par voie de conclusions à la demande d’extension de l’expertise et a demandé qu’il soit jugé que l’expert désigné doit examiner personnellement les désordres pour donner valablement l’avis exigé par l’article 245 du code de procédure civile. Elle a, en outre, sollicité la condamnation des consorts [O]-[V] à lui payer la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignées par remise de l’acte à personne habilitée, s’agissant de l’EURL société Pascal Tual et par dépôt de l’acte à l’étude, en ce qui concerne l’EURL Nicolas Clossais, ces sociétés n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures respectives soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie précitée ainsi qu’à la note d’audience du greffier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
La SA Wakam est intervenue volontairement à l’instance, sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, qui la rend dès lors partie au présent procès.
L’article 472 du code de procédure civile dispose par ailleurs que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur le désistement partiel
Les articles 394 et 395 du même code disposent que :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
M. [O] et Mme [V] se sont désistés de leur demande de communication de pièce formée à l’encontre de la SARL Godeloup Tanguy.
Celle-ci ayant implicitement accepté ledit désistement, il sera dès lors déclaré parfait au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’extension de l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que :
“S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ”.
L’article 245 du même code prévoit que :
« Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions.
Le technicien peut à tout moment demander au juge de l’entendre.
Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien."
Il appartient au juge, en application de ces dispositions et de celles de l’article 147 du code de procédure civile, de limiter la mesure d’instruction sollicitée dans son objet et dans le temps à ce qui est nécessaire à la preuve des faits litigieux. Une mesure d’instruction ne saurait ainsi revêtir les caractères d’une mesure d’investigation générale.
M. [O] et Mme [V] sollicitent que la mission de l’expert judiciaire soit étendue à de nouveaux désordres, lesquels affecteraient les lots doublage, chape (incompatibilité technique chape-receveur) et chauffage-plomberie-électricité, respectivement confiés aux SARL Godeloup Tanguy, Desdouets et Clossais Nicolas.
La SARL Desdouets, qui n’a pas acquiescé à cette prétention, affirme que la chape qu’elle a réalisée ne présente aucune incompatibilité avec une pièce d’eau, de sorte que si une incompatibilité devait exister avec un receveur posé ultérieurement, la responsabilité en reviendrait au seul plombier.
La SARL Godeloup Tanguy n’a pas plus acquiescé à la demande formée contre elle.
La SARL Clossais Nicolas n’a pas comparu, de sorte qu’il appartient à la juridiction de s’assurer du bien fondé de la demande dirigée contre elle.
La SARL 2LM construction, maître d’oeuvre, au visa des articles 232 et suivants du code de procédure civile, s’oppose à cette demande d’extension de la mission de l’expert. Elle affirme que l’avis technique de l’expert privé des demandeurs, relatif aux nouveaux désordres par eux allégués, ne figure pas à leur dossier de plaidoirie. Elle ajoute que l’expert judiciaire n’a pas personnellement examiné ces nouveaux désordres, comme l’impose pourtant la lecture combinée des articles 233 et 245 du code de procédure civile. Ce faisant, en émettant un avis favorable à l’extension de sa mission à ces nouveaux désordres dont il n’a pas préalablement vérifié la matérialité, il a fait preuve d’un préjugé favorable aux maîtres de l’ouvrage.
M. [O] et Mme [V] répliquent seulement que l’expert judiciaire, dans les suites de son transport sur place le 4 juin 2024, a émis un avis favorable à l’extension de sa mission, dans les termes de leur demande, le 16 juillet suivant.
En premier lieu, il résulte de la note aux parties n°1 de l’expert judiciaire, en date du 14 juin 2024 (pièce demandeurs n°10B), que ce dernier n’a ni constaté la matérialité des nouveaux désordres allégués, ni n’a été invité à y procéder.
Les demandeurs ne s’expliquent pas à cet égard.
En second lieu, s’ils évoquent, dans leurs dires n° 7 et 8 des 11 et 15 juillet suivants, être “confrontés à d’autres difficultés”, justifiant selon eux l’extension de la mission d’expertise (leur pièce n°10-A), ils ne produisent toutefois aucune pièce de nature à en justifier la matérialité alors pourtant qu’ils affirment que leur demande émanerait de leur expert conseil, lequel aurait donc pu être utilement sollicité à cette fin.
L’expert judiciaire, dans un courrier adressé au juge chargé du contrôle en date du 9 septembre 2024 (pièce société 2LM construction n°25), admet qu’il a émis son avis sur l’extension de sa mission “sans constats de (sa) part”, avant d’indiquer qu’il a recommandé aux demandeurs de “ faire un rapport de constats pour les justifier auprès du tribunal et cadrer la mission d’expertise”.
M. [O] et Mme [V] ne forment aucune observation sur ce courrier et ne disent donc pas quelles sont les suites qui y ont été apportées.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’aucun élément ne vient attester de la plausibilité des nouveaux désordres dont ils disent souffrir. Dès lors mal fondés en leur demande d’extension de la mission de l’expert auxdits désordres, lesquels ne sont à ce stade qu’hypothétiques et aux constructeurs potentiellement concernés ainsi qu’à leurs assureurs, ils ne pourront qu’en être déboutés (Civ. 3ème 15 février 2018 n° 16-27.674).
La SA Wakam, assureur de l’EURL Pascal Tual, constructeur déjà partie à l’expertise, ayant formé les protestations et réserves à l’égard de la demande formée contre elle, cette mesure d’instruction lui sera rendue commune, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance.
Les demandes formées par les sociétés Thélem assurances et Axa France IARD, à l’appui desquelles aucun motif légitime n’est allégué, sont rejetées.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Parties succombantes, M. [O] et Mme [V] conserveront provisoirement la charge des dépens.
L’équité ne commande pas d’allouer une indemnité à la SARL 2LM construction, au titre des frais non compris dans les dépens.
Sa demande formée de ce chef est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Déclarons parfait le désistement de M. [O] et de Mme [V] à l’endroit de la SARL Godeloup Tanguy de leur demande de communication de pièce ;
les Déboutons de leur demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire à de nouveaux désordres et aux sociétés Godeloup Tanguy, Clossais Nicolas, Gan assurances et Thélem assurances ;
Déclarons communes à la SA Wakam les opérations d’expertise diligentées par M. [J] [U] en exécution de l’ordonnance de référé du 22 mars 2024 (RG 23/00932) ;
Disons que cette société sera tenue d’intervenir à l’expertise, d’y être présente ou représentée ;
Disons que les demandeurs lui communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la SA Wakam à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Prorogeons de quatre mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à M. [O] et à Mme [V] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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