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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 1, 5 févr. 2026, n° 24/10672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/10672 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDVE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 05 Février 2026
2ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 24/10672 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDVE
Copie executoire à :
— Me Valentin GANZITTI (case)
— Me Michaël SANTELLI (case)
Copie :
— Dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [F] [J] [U]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Valentin GANZITTI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 330
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [E] [B] [C]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (POLOGNE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Michaël SANTELLI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 94
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Anne KERIHUEL
Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 08 Janvier 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 05 Février 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la demande en divorce du 11 novembre 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 13 mars 2025,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux mentionnée à la demande en divorce,
Déclare les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige ;
Déclare la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
M. [R] [B] [C], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (Pologne)
et de
Mme [F] [J] [U], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4] ;
qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2013, devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 5] ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état-civil des époux détenus par un officier de l’état-civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état-civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Ordonne le report des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens, au 1er décembre 2023 ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [F] [U] et M. [R] [C] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Condamne M. [R] [C] à verser à Mme [F] [U], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 8 000 euros (huit mille euros) ;
Constate que l’information de l’article 388-1 du code civil a été communiquée à [X] [C] ;
Dit que l’information de l’article 388-1 du code civil n’a pas été communiquée à [Q] [C] ;
Constate que Mme [F] [U] et M. [R] [C] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
— [X] [C], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 6] ;
— [Q] [C], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 6] ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant à chaque passage de bras ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Fixe la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
en dehors des périodes de vacances scolaires :
du dimanche des semaines paires de l’année civile au dimanche des semaines impaires au domicile de la mère et du dimanche des semaines impaires de l’année civile au dimanche des semaines paires au domicile du père, le changement de résidence intervenant à 18 heures ;
pendant les périodes de vacances scolaires :
selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la [Localité 7] et de Noël ;
pendant les vacances scolaires d’été :
les années paires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père ;
les années impaires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère ;
Dit que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, les enfants seront, pour les fêtes de Noël, le 24 décembre chez Mme [F] [U] et le 25 décembre chez M. [R] [C] les années paires, et, le 24 décembre chez M. [R] [C] et le 25 décembre chez Mme [F] [U] les années impaires ;
Dit que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec M. [R] [C] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Mme [F] [U] ;
Dit qu’il appartient au parent qui débute sa période de résidence de récupérer les enfants au domicile de l’autre parent ou à la sortie des classes, ou de les faire récupérer par une personne de confiance ;
Dit que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever la veille de la reprise des cours ;
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
Précise que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
pour des vacances de quinze jours :
la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés ;la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
pour les vacances d’été :
pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs, débutant pour la première période le samedi suivant la fin des cours, puis passage de bras le dimanche soir en fin de période de 15 jours et pour la dernière période jusqu’à la veille de la rentrée des classes ;
Dit que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents et à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
Dit que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), extrascolaires approuvés par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés des enfants,
— [X] [C], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 6] (67),
— [Q] [C], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 6] (67),
sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y condamne ;
Dit que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
Dit qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
Condamne chaque partie au paiement des dépens qu’elle a engagés dans la présente instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Rappelle que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
La greffière La présidente
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