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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 9 déc. 2024, n° 24/02150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n° 24/1027
N° RG 24/02150 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZL5S
2 copies
GROSSE délivrée
le 09/12/2024
à Maître Grégory TURCHET de la SELARL GREGORY TURCHET
Rendue le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 4 novembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [Z], [N], [O], [F] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Grégory TURCHET de la SELARL GREGORY TURCHET, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
I– FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 14 octobre 2024, Monsieur [P] a fait assigner Monsieur [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 1103 et suivants, 1231-6 et suivants, 1343-5 du code civil, L.145-1 et suivants du code de commerce et 834 et 835 du code de procédure civile, de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail commercial à la date du 23 mars 2024 ;
— ordonner l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef, avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique s’il y a lieu ;
— le condamner à lui payer :
— la somme provisionnelle de 2 753,73 euros correspondant à l’arriéré de loyers et charges restant dû arrêté 23 mars 2024 outre majoration contractuelle égale au taux d’intérêt légal majoré de quatre points à compter de la signification du commandement de payer ;
— la somme provisionnelle de 1 650 euros mensuels, correspondant au double du dernier loyer mensuel en cours, au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 23 mars 2024 jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamner le défendeur à justifier de l’assurance valide du local en cause sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision et pendant une durée de 90 jours ;
— dire que dans l’hypothèse où l’occupation des locaux se prolongerait de plus d’un an à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation sera indexée annuellement en fonction de la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux publié par l’INSEE ;
— augmenter l’indemnité d’occupation d’une somme provisionnelle équivalente à celle des charges, taxes et accessoires stipulées au bail ;
— ordonner que la somme de 9 000 euros versée à titre de dépôt de garantie lui demeurera acquise ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubbles ou tout autre lieu de son choix aux frais, risques et périls du défendeur, en garantie des sommes pouvant rester dues ;
— condamner le défendeur à s’exécuter sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision et se réserver expressément le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— rappeler que l’ordonnance à intervenir est de droit ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner le défendeur à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût de la levée auprès du greffe du tribunal de l’état des privilèges et nantissements sur le fonds du preneur, dont distraction au profit de son conseil conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le demandeur expose que par acte authentique en date du 03 mai 2016, il a donné à bail à M [C] des locaux à usage commercial situé [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 4] pour y exercer une activité de restauration ; que depuis janvier 2019, le preneur ne s’acquitte pas régulièrement de son loyer en dépit des mises en demeure et d’un premier commandement de payer délivré le 03 septembre 2019 ; que par acte du 23 février 2024, il a fait délivrer au locataire un nouveau commandement de payer la somme de 2 753,73 euros visant la clause résolutoire qui n’a pas été suivi d”effet.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 septembre 2024.
Le demandeur a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et des moyens.
M.[C], à qui la signification de l’assignation a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales :
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 23 février 2024, à hauteur d’une somme de 2 753,73 euros dont 2 586,00 euros d’arriéré de loyers et 144,79 euros au titre du coût de l’acte ;
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
— que la dette locative s’établissait au 29 octobre 2024 à la somme de 8 148,91 euros, mensualité d’octobre incluse.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 23 mars 2024 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
— d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de M [C], de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte ;
— de dire qu’à compter du 23 mars 2024, et jusqu’à complète libération des lieux, M. [C] est devenu redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
— de condamner M. [C] au paiement de la somme provisionnelle de 8 148,91 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 29 octobre 2024, mensualité d’octobre incluse, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes dues à la date de sa délivrance, et de chaque échéance pour le surplus, cette somme n’étant pas sérieusement contestable ;
— de condamner M. [C] au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 875 euros, soumise à indexation et augmentée d’une provision sur charges au même titre que le loyer, à compter du 1er novembre 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts annuels conformément à la demande.
Les demandes tendant à la majoration des sommes dues (majoration des intérêts, majoration de l’indemnité d’occupation) et à la conservation du dépôt de garantie seront quant à elles rejetées car fondées sur des stipulations contractuelles qui s’apparentent à des clauses pénales susceptibles de modération par le juge du fond.
De même sera rejetée la demande tendant à la production d’une attestation d’assurance en cours de validité, désormais sans objet compte tenu de la résiliaition du bail.
Afin d’assurer l’effectivité du départ de M. [C], les biens meubles éventuellement laissés par lui après son départ des lieux loués pourront être transportés par le bailleur dans tout lieu qui lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits. Le défendeur sera condamné à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 23 février 2024 et celui de la levée auprès du greffe du tribunal de l’état des privilèges et nantissements sur le fonds du preneur, dont recouvrement direct au profit de la SELALR Grégory TURCHET, avocat du demandeur, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
CONSTATE la résiliation par acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant M. [C] et M. [P] ;
Condamne M. [C] à payer à M. [P] la somme provisionnelle de 8 148,91 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 29 octobre 2024, mensualité d’octobre 2024 incluse, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 février 2024 pour les sommes exigibles à cette date, et de la date d’échéance pour le surplus ;
Condamne M. [C] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 875 euros outre la provision sur charges à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux ;
Ordonne la capitalisation des intérêts annuels
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de M. [C], de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 4] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Autorise M. [P] à faire transporter dans tout lieu qu’il lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de M. [C] ;
Condamne M. [C] à payer à M. [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [P] de ses demandes plus amples
Condamne M. [C] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 23 février 2024 et celui de la levée auprès du greffe du tribunal de l’état des privilèges et nantissements sur le fonds du preneur, dont recouvrement direct au profit de la SELARL Grégory TURCHET, avocat du demandeur, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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