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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 mars 2026, n° 25/58181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58181 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGMK
N° : 3
Assignation du :
06 Novembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 mars 2026
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
La S.A.S. LEFORT ET [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Marie-Véronique LE FEVRE, avocate au barreau de PARIS – #D0353
DEFENDERESSE
La S.A.S. WAFU BAR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Eric CATRY(plaidant), avocat au barreau de VAL D’OISE – 101, et Maître Corentin PION (postulant), avocat au barreau de PARIS – #P0017
DÉBATS
A l’audience du 06 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Suivant acte sous seing privé en date du 3 juillet 2001, la société [Adresse 3] a donné à bail commercial à l’agence de gestion et d’organisation hôtelière pour une durée de 9 années à compter du 1er juillet 2001, un local situé adresse [Adresse 4], moyennant un loyer annuel de 76.224,50 euros payable mensuellement et d’avance.
Suivant jugement du tribunal de commerce du 31 octobre 2024, la société Wafu Bar vient aux droits de la société PGC.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2025, la société Lefort et [N] a assigné la société Wafu Bar en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d’obtenir:
— l’expulsion de la société Wafu Bar ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, au frais de la société Wafu Bar,
— la condamnation de la société Wafu Bar à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 49.113,51 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,5 % à compter du premier impayé à défaut à compter de la délivrance du commandement de payer du 1er octobre 2025,
— la condamnation de la société Wafu Bar au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au quart du loyer annuel normalement exigible, majorations incluses,
— la conservation du dépôt de garantie,
— la condamnation de la société Wafu Bar au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 6 février 2026, la société Lefort et [N], représenté par son Conseil, maintient oralement ses demandes, portant sa demande en paiement à la somme de 65.268,95 euros. Elle souligne que le commandement de payer a été délivré et non suivi d’effet pour une période antérieure au sinistre et précise que l’assignation a été délivrée au siège social puisque les lieux donnés à bail ont brûlé.
En réponse, par conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Wafu Bar soulève l’existence de contestations sérieuses et sollicite le débouté de la demanderesse. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite qu’il soit constaté qu’elle est débiteur malheureux et de bonne foi et sollicite des délais de paiement à hauteur de 5.000 euros par mois pendant 12 mois et le solde en 6 mensualités et la suspension des effets de la clause résolutoire dans l’attente.
A l’appui de ses prétentions, la société Wafu Bar prétend que le commandement de payer n’est pas suffisamment clair pour permettre au locataire de distinguer les sommes dues et qu’il est donc dépourvu d’effet. Elle s’étonne en outre de la délivrance d’un PV 659 alors que la bailleresse connaissait parfaitement le lieu d’exploitation.
Elle explique par ailleurs que le restaurant a été intégralement détruit par un incendie lors d’une manifestation et que la bailleresse a agi de mauvaise foi en délivrant un commandement de payer 3 semaines après ce sinistre.
Elle souligne être en discussion avec les assurances et la Préfecture afin d’obtenir une indemnisation rapide et une avance sur le paiement des loyers.
Elle fait part de ses efforts , ayant acquiescé à deux saisies opérées par la bailleresse et procédé à un virement la veille de l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
1/ Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon jurisprudence constante le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Aux termes de l’article 14 du contrat de bail commercial, le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, un mois après un commandement de payer demeuré sans effet ou une sommation d’avoir à exécuter demeurée sans effet.
En l’espèce, par acte d’huissier du 29 septembre 2025, la société Lefort et [N] a fait délivrer au preneur un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce. Toutefois, si ce commandement est régulier en la forme, le décompte de la dette, par ailleur quasi illisible, ne détaille pas les causes de la créance puisqu’il se limite à faire apparaître la mention “échéance” pour des montants variables, sans distinguer loyer, charges et/ou autres. La société Wafu Bar n’a ainsi pas été en mesure d’identifier clairement les sommes réclamées et leur bien fondé.
Il convient par conséquent de constater l’existence d’une contestation sérieuse quant au commandement de payer et de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire et subséquentes.
2/ Sur la provision
Aux termes de l’article 835 alinea 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1353 alinea 1, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la société Lefort et [N] verse aux débats un décompte sur lequel figurent des montants au titre des échéances variables et non détaillés, qui ne permettent pas d’identifier le contenu de chaque échéance et par suite son caractère non sérieusement contestable.
Il convient par conséquent de constater l’existence d’une contestation sérieuse et de dire n’y avoir lieu à référé.
3/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société Lefort et [N] qui succombe supportera le poids des dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référés;
Condamnons la société Lefort et [N] aux dépens;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 05 mars 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
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