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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 13 déc. 2024, n° 23/01464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/01464 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC7TQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 02 septembre 2024
Minute n° 24/992
N° RG 23/01464 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC7TQ
Le
CCC : dossier
FE :
Me [Localité 6]
Me BONNEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [F] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Hélène ROQUEFEUIL de la SELARL ROQUEFEUIL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. 77 DISTRIBUTION
[Adresse 3]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: Mme VISBECQ, Juge
M. NOIROT, Juge
Jugement rédigé par : Mme VISBECQ, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 17 Octobre 2024
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
— N° RG 23/01464 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC7TQ
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Madame [F] [W] est propriétaire d’une maison située [Adresse 2].
En mars 2018, elle a passé plusieurs commandes auprès de la SARL 77 DISTRIBUTION, dont elle connaissait le gérant, afin de changer sa porte d’entrée, des volets et une porte de service pour la buanderie.
Les travaux ont été exécutés sans difficulté.
Le 9 octobre 2019, Madame [F] [W] a passé quatre nouvelles commandes :
— une baie coulissante à trois vantaux en aluminium pour le salon, deux fenêtres en PVC avec un oscillo-battant pour les chambres enfants et une porte-fenêtre en PVC pour la chambre adulte pour un montant total de 5700 euros pose incluse (commande n°190006610),
— deux volets roulants, le premier pour la baie coulissante et le second pour la chambre adulte pour un montant total de 2400 euros pose incluse (commande n°190006510),
— une porte de garage et un récepteur d’un montant de 3800 euros pose incluse (commande n°190006410),
— deux fenêtres coulissantes à deux vantaux, une fenêtre à soufflet et une porte de service en PVC pour l’extension en cours de réalisation, d’un montant total de 7400 euros incluant la pose et le raccordement électrique (commande n°190006710).
Les travaux ont débuté en mars 2020.
Estimant que les prestations ont été mal exécutées, Madame [F] [W] a adressé plusieurs lettres recommandées avec accusé de réception à la SARL 77 DISTRIBUTION en juillet et septembre 2020 puis l’a invitée à procéder à une tentative de conciliation le 16 octobre 2020.
Par courriel du 17 octobre 2020, la SARL 77 DISTRIBUTION a annulé les commandes n°190006410 et n°190006710 non encore exécutées et a adressé un chèque de 5900 euros à Madame [F] [W] en remboursement des acomptes perçus.
Le 27 octobre 2020, Madame [F] [W] a fait constater par commissaire de justice des désordres affectant les travaux réalisés par la SARL 77 DISTRIBUTION.
Par ordonnance du 17 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder Monsieur [L] [H].
Par ordonnance du 22 septembre 2021, les opérations d’expertise ont été rendues communes aux fabricants (sociétés BUBENDORFF, K-LINE et SWAO).
Le rapport d’expertise a été déposé le 28 septembre 2022.
L’expert a constaté l’existence de plusieurs désordres au niveau de :
— la porte entre la cuisine et la buanderie,
— le volet roulant du salon et son coffre extérieur,
— la baie coulissante du salon,
— la porte-fenêtre de la chambre adulte,
— les fenêtres des chambres des enfants.
Il a précisé que ces désordres conduisent à :
— des insuffisances esthétiques,
— des dysfonctionnements fonctionnels,
— des problèmes de sécurité,
— N° RG 23/01464 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC7TQ
— des insuffisances de durabilité,
— des désordres latents.
Il a identifié trois causes principales à ces désordres :
— la mauvaise qualité des supports maçonnés,
— le non-respect de certaines dispositions contractuelles et/ou réglementaires,
— la situation de blocage à l’initiative de Madame [F] [W].
Il a considéré que ces désordres sont imputables, pour 35% à Madame [F] [W] (dont 15% pour les supports maçonnés) et pour 65% à la SARL 77 DISTRIBUTION. Il a écarté la responsabilité des sociétés BUBENDORFF, K-LINE et SWAO.
Par acte délivré le 21 mars 2023, Madame [F] [W] a assigné la SARL 77 DISTRIBUTION devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de condamnation à lui verser le montant des travaux de reprise outre des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, Madame [F] [W] demande, au visa des articles 1217 et suivants, 1231-1 du code civil, au tribunal de :
— dire et juger que la SARL 77 DISTRIBUTION a manqué à son obligation de résultat,
— condamner la SARL 77 DISTRIBUTION à lui payer :
• 20 722 euros TTC au titre des travaux de reprise avec indexation sur l’indice du bâtiment BT51,
• 5 000 euros de dommages-intérêts au titre de son trouble de jouissance,
• 5 000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral,
• 48 000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice économique,
• 500 euros de dommages-intérêts au titre des dommages matériels occasionnés par les travaux,
— condamner la SARL 77 DISTRIBUTION à lui payer 19 978 euros au titre des frais irrépétibles,
— rejeter l’intégralité des demandes de la SARL 77 DISTRIBUTION,
— condamner la SARL 77 DISTRIBUTION aux entiers dépens de l’instance et de l’instance préalable en référé, en ce inclus les frais d’expertise à sa charge, soit 11 221,17 euros,
— rejeter toute demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [F] [W] soutient que la SARL 77 DISTRIBUTION est responsable de l’intégralité de ses préjudices du fait de son manquement à l’obligation contractuelle de livrer un ouvrage exempt de défaut et conforme aux règles de l’art. Elle précise qu’il s’agit d’une obligation de résultat dont la société ne peut s’exonérer que par la démonstration d’un cas de force majeure.
Concernant le partage de responsabilité opéré par l’expert judiciaire, elle conteste le rôle joué par son voisin dans les désordres, celui-ci attestant être intervenu uniquement sur les supports extérieurs non concernés par les désordres. Elle rappelle en outre que l’entrepreneur qui a accepté un support en réalisant des travaux dessus ne peut ultérieurement s’exonérer, à l’égard du maître de l’ouvrage, d’un dommage ou d’une malfaçon liée au support accepté.
Elle s’oppose également à toute immixtion de sa part. Elle explique que ses relations amicales avec le gérant de la société ne l’exonèrent pas de ses obligations contractuelles. Elle fait observer qu’elle est une profane et qu’elle n’a commis aucun acte positif d’immixtion avant ou pendant les travaux. Elle précise qu’elle a seulement refusé la fourniture par la SARL 77 DISTRIBUTION de nouveaux joints et tampons pour la baie vitrée du salon et que celle-ci avait été proposée après la rupture des relations contractuelles. Elle ajoute que cette intervention n’aurait pas résolu les problèmes de malfaçons. Elle expose que la société SWAO est intervenue sur la porte de la buanderie et la société BUBENDORFF sur le volet roulant.
S’agissant des préjudices, elle rappelle qu’en vertu du principe de réparation intégrale, elle doit être replacée dans la situation qui aurait été la sienne si l’entreprise avait respecté son obligation de résultat. Elle considère dès lors qu’elle doit bénéficier, à l’issue des travaux, d’ouvrages conformes aux documents contractuels et aux règles de l’art, exempts de vices et couverts par une garantie bienno-décennale à l’instar de tout ouvrage neuf. Elle demande en conséquence la condamnation de la SARL 77 DISTRIBUTION à lui payer les frais relatifs à une reprise totale avec changement des huisseries. Elle sollicite en outre l’indexation sur l’indice BT51 relatif aux menuiseries PVC et aluminium pour tenir compte de l’évolution des prix depuis l’établissement des devis.
Elle demande par ailleurs l’indemnisation de son trouble de jouissance. Elle explique d’abord que les travaux ont eu lieu dans sa résidence principale et qu’elle subit les désordres esthétiques mais également fonctionnels (mauvaise isolation thermique et acoustique) et de sécurité (le volet ne remplit pas son rôle anti-effraction). Elle indique d’autre part que les prestations qui ont été annulées (une porte de garage, un coulissant à deux vantaux, une fenêtre et une porte de service destinés à une extension en cours de réalisation) n’ont pu être réalisées par une autre société faute de moyens pour les régler et qu’elle n’a pu bénéficier d’une extension. Elle évoque encore les deux pannes du volet roulant du salon, la première après sa pose et durant 90 jours et la seconde le 20 mars 2022 pendant cinq mois. Elle indique enfin qu’elle ne peut achever la pose du carrelage dans le séjour tant que le problème de la baie vitrée n’est pas réglé. Elle sollicite la somme de 5000 euros en réparation de ce préjudice, eu égard à l’ancienneté du litige. Elle indique, à titre d’information, que la valeur locative moyenne de sa maison est de 1400 euros et que son salon fait 40 m2.
Elle expose en outre avoir subi un préjudice économique du fait de l’absence de création d’une chambre d’hôte avec jacuzzi dans l’extension. Elle précise que celle-ci devait lui procurer un revenu complémentaire pendant sa retraite et qu’elle pouvait espérer percevoir chaque année 80 000 euros sur la base d’une nuit à 250 euros et d’un taux d’occupation de 85%. Elle évalue son préjudice lié à la perte de chance de percevoir ce revenu à 48 000 euros sur deux ans (2022-2024). Si elle reconnaît avoir déposé une déclaration en Mairie le 24 mai 2022, elle indique que ce projet était bien antérieur aux travaux puisqu’elle a acquis le jacuzzi en 2019, suivi une formation en 2020 et obtenu le permis d’exploitation en mai 2021.
Elle prétend par ailleurs avoir été très affectée par le déroulement du chantier, avoir dû consacrer une énergie considérable à la gestion de ce litige et avoir renoncé à ses loisirs compte tenu des sommes engagées dans la présente procédure. Elle demande la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral.
Elle affirme enfin que son téléviseur mural et le doublage le supportant ont été abîmés par les ouvriers pendant le chantier et demande la somme de 500 euros en réparation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, la SARL 77 DISTRIBUTION demande au visa des articles 1218 et 1231-1 et suivants du code civil, au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
— rejeter toutes les demandes de condamnation formulées à son encontre,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— réduire sa part de responsabilité à hauteur de 65% conformément aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire,
— réduire le quantum des demandes de Madame [F] [W],
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
— limiter sa condamnation à hauteur de 65% des travaux de reprise, soit à la somme de 21 615,27 euros,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— condamner Madame [F] [W] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Catherine BONNEAU en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale de débouté, la SARL 77 DISTRIBUTION reconnaît être débitrice d’une obligation de résultat concernant les ouvrages qu’elle a livrés mais rappelle qu’en application de l’article 1231-4 du code civil, les désordres doivent être la suite immédiate et directe de son inexécution. Or, elle relève qu’une partie des désordres ne relèvent pas de son champs d’intervention mais de celui d’un tiers, le voisin de Madame [F] [W], qui a réalisé les supports maçonnés. Elle affirme en outre qu’une autre partie des désordres résultent d’une faute de Madame [F] [W], celle-ci ayant refusé que la société achève les travaux notamment les finitions.
À titre subsidiaire, elle indique que l’article 1218 du code civil prévoit que la cause étrangère est exonératrice de responsabilité si elle est imprévisible, irrésistible et extérieure. Elle précise que l’acceptation des risques par le maître de l’ouvrage constitue une cause extérieure l’exonérant de sa responsabilité. Elle estime en effet qu’en confiant à son voisin, non professionnel, un « service d’ami » consistant en la réalisation d’ouvrages maçonnés, celle-ci a pris le risque de travaux réalisés sans respecter les règles de l’art. Elle fait valoir que pendant toutes les opérations d’expertise, Madame [F] [W] n’a pas contesté que son voisin avait réalisé de tels supports et a même souligné que la société n’avait donné aucune instruction ou émis de réserve concernant ces supports. Elle précise qu’au moment de son intervention, les ouvrages n’étaient pas dégradés et que leur faiblesse structurelle s’est révélée postérieurement. Elle ajoute que Madame [F] [W] a empêché la société de réaliser les finitions.
À titre très subsidiaire, elle demande de limiter sa responsabilité à hauteur de 65% comme retenu par l’expert judiciaire. Elle souligne que l’expert a identifié trois causes principales aux désordres et que Madame [F] [W] est à l’origine de deux de ces causes.
Concernant les travaux de reprise, elle sollicite leur réduction telle que prévue par l’expert. Elle s’oppose au préjudice matériel accessoire lié au téléviseur en l’absence de preuve d’imputabilité du dommage à son intervention. Elle conteste également le préjudice de jouissance, aucun élément n’établissant un défaut de confort thermique et acoustique. Elle rejette en outre le préjudice économique, celui-ci n’étant pas prévu ou prévisible au moment de la conclusion du contrat. Elle sollicite le débouté de la demande de préjudice moral, celui-ci n’étant pas justifié. Elle propose de régler 65% des travaux de reprise estimés à 5600 euros, des frais irrépétibles évalués à 14 433,09 euros et des frais d’expertise engagés de 13 221,17 euros, soit la somme de 21 515, 27 euros.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 octobre 2024 et mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité contractuelle :
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il n’est pas contesté par la SARL 77 DISTRIBUTION que les désordres constatés par l’expert sont relatifs aux travaux exécutés dans le cadre du contrat.
La société s’oppose cependant à toute responsabilité, au motif d’une part que les désordres ne sont pas en lien direct avec son intervention et d’autre part que les désordres sont le fait d’une cause étrangère.
Sur l’imputabilité des désordres :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1218 du code civil précise qu’il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que le fait d’un tiers ou de la victime exonère totalement le débiteur de sa responsabilité s’il présente les caractères de la force majeure, c’est à dire s’il est imprévisible et irrésistible. À défaut, il peut exonérer partiellement le débiteur de sa responsabilité.
L’expert a regroupé les désordres par ouvrage constructif.
1 – porte entre la cuisine et la buanderie :
— fissure de la bande de plâtre entre le cadre et le placo en retour,
— absence de joint entre le cadre de porte et la maçonnerie,
— le nombre et la position des points de fixation est non conforme au DTU,
— la barre de seuil en aluminium fléchit sous le poids d’un humain,
— mauvaise étanchéité à l’air probable.
L’expert indique que la porte ferme à clé convenablement mais qu’il convient de reprendre la pose et les finitions.
Bien que la fourniture et la pose de la porte de service entre la cuisine et la buanderie soient indiquées comme annulées, il n’est pas contesté qu’elles ont été exécutées par la SARL 77 DISTRIBUTION.
L’expert ayant noté une non-conformité au DTU, la responsabilité de la SARL 77 DISTRIBUTION est engagée faute pour elle d’avoir exécuté son obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de défaut et conforme aux règles de l’art.
La SARL 77 DISTRIBUTION ne peut s’exonérer de sa responsabilité du fait de l’intervention d’un tiers et notamment du voisin de Madame [F] [W], aucun support maçonné n’ayant été réalisé à cet endroit.
S’agissant du fait de la victime, la SARL 77 DISTRIBUTION ne produit aucun élément démontrant qu’elle a proposé à Madame [F] [W] de reprendre les malfaçons et que celle-ci a refusé. Elle se réfère uniquement à l’expertise judiciaire qui ne relève pourtant pas de refus de Madame [F] [W] concernant la reprise de la porte.
En tout état de cause, il n’y a pas de lien de causalité entre le prétendu refus de Madame [F] [W] et les désordres litigieux.
Ainsi, faute pour la SARL 77 DISTRIBUTION de justifier d’une cause étrangère pouvant exclure ou limiter sa responsabilité, elle sera condamnée à réparer les dommages résultant de la mauvaise exécution de son obligation.
2 – volet roulant du salon :
— il ne ferme pas convenablement (défaut d’occultation),
— la largeur de la bavette est insuffisante.
L’expert n’a en revanche pas constaté de problème d’étanchéité à l’air ou à l’eau.
Il estime que la pose et les finitions sont à reprendre et qu’il est possible que certaines parties soient endommagées du fait d’un fonctionnement anormal pendant plusieurs mois.
Il note : « 77 distribution avait prévu de passer changer cette bavette : REFUS de Mme [W] ».
La fourniture et la pose du volet roulant ont été exécutés par la SARL 77 DISTRIBUTION conformément à la commande passée le 9 octobre 2019.
S’agissant d’une faute de la victime, il n’existe aucun lien de causalité entre le prétendu refus de Madame [F] [W] et les désordres litigieux, par conséquent aucune part de responsabilité ne peut lui être imputée.
Ainsi, faute pour la SARL 77 DISTRIBUTION de justifier d’une cause étrangère pouvant exclure ou limiter sa responsabilité, la SARL 77 DISTRIBUTION sera condamnée à réparer les dommages résultant de la mauvaise exécution de son obligation.
3 – coffre extérieur du volet roulant du salon :
— il commence à fléchir en partie centrale,
— il n’existe que deux attaches pour supporter le coffre mais la société BUBENDORFF indique qu’il n’est pas prévu ni nécessaire d’implanter une troisième attache au centre du coffre.
L’expert indique de façon générale que les désordres allégués dans l’assignation combinent tous (plus ou moins) des malfaçons, des non-conformités (contractuelles ou réglementaires), des inachèvements et des défauts d’esthétisme. Il évoque en particulier pour le volet roulant, des insuffisantes esthétiques, des dysfonctionnements fonctionnels et un problème de sécurité.
La fourniture et la pose du coffre extérieur ont été exécutés par la SARL 77 DISTRIBUTION conformément à la commande passée le 9 octobre 2019.
Aucun élément ne permet d’établir qu’une cause étrangère et notamment le fait de la victime ait causé ou contribué au dommage. Madame [F] [W] justifie avoir diligenté un audit du volet roulant et réclamé à trois reprises, les 21 juillet, 4 septembre et 27 septembre 2020 l’intervention de la SARL 77 DISTRIBUTION.
La SARL 77 DISTRIBUTION sera condamnée à réparer les dommages résultant de la mauvaise exécution de son obligation.
4, 5, 6 – baie coulissante du salon :
— les vantaux ne sont pas parfaitement alignés,
— les vantaux coulissent difficilement à tel point que la poignée a fini par casser,
— dégradation du joint en caoutchouc non flagrante,
— présence d’une cale sous la baie coulissante, l’appui maçonné nécessaire sur toute la longueur n’a donc pas été mis en œuvre,
— fissure sur le seuil de la baie à deux endroits distincts.
L’expert a cité au titre des malfaçons que les supports maçonnés devant recevoir la baie coulissante se fissurent et ne sont pas équipés de rejingots.
Il estime que la pose et les finitions sont à reprendre et qu’il est possible que certaines parties soient endommagées (joints, poignée, lisse basse…) du fait d’un fonctionnement anormal pendant plusieurs mois.
La fourniture et la pose de la baie coulissante du salon ont été exécutés par la SARL 77 DISTRIBUTION conformément à la commande passée le 9 octobre 2019.
L’attestation rédigée par le voisin de Madame [F] [W] mais également les photos prises le 19 mars 2020 et le 20 juin 2020 démontrent que celui-ci n’est pas intervenu pour réaliser les supports maçonnés destinés à recevoir la baie vitrée. Les photos montrent en effet qu’au moment de la pose de la baie vitrée, les deux tiers de celle-ci reposaient sur du vide, aucun support maçonné n’étant présent. On peut en revanche apercevoir sur les photos du 20 juin 2020 une petite marche en béton réalisée devant la baie vitrée.
En tout état de cause, la SARL 77 DISTRIBUTION, professionnel de son état, a accepté d’exécuter les travaux sans émettre la moindre réserve sur les supports.
En outre, si l’intervention de la société BUBENDORFF du 13 avril 2022 a été annulée par Madame [F] [W] compte tenu des opérations d’expertise en cours, cette société est intervenue le 17 juin 2020 et le 16 août 2022 et a fait savoir à Madame [F] [W] que les problèmes de mise en œuvre de l’installation nécessitaient une mise en conformité par son installateur (SARL 77 DISTRIBUTION).
En tout état de cause, il n’y a pas de lien de causalité entre le prétendu refus de Madame [F] [W] et les désordres litigieux.
Ainsi, faute pour la SARL 77 DISTRIBUTION de justifier d’une cause étrangère pouvant exclure ou limiter sa responsabilité, elle sera condamnée à réparer les dommages résultant de la mauvaise exécution de son obligation.
7 et 8 – porte-fenêtre de la chambre de Mme [W] :
— absence de rejingot (simple bourrage béton),
— seuil commandé en alu et posé en PVC,
— joint non finalisé tout le tour de la fenêtre,
— pose en applique dans le plan de l’isolant,
— rembourrage en mousse expansive d’épaisseur très importante,
— aucune patte de fixation du cadre sur la maçonnerie : vis dans le doublage,
— mousse isolante visible entre le bâti et le mur (en haut à gauche).
L’expert a relevé des malfaçons s’agissant des supports maçonnés (fissures, absence de rejingot, absence de support réel) mais également des non-conformités au DTU (calfeutrement entre gros-œuvre et dormant réalisé en mousse expansive notamment).
Il considère qu’il est nécessaire de reprendre la pose et les finitions, notamment la mise en place d’un rejingot sur le seuil de la porte-fenêtre.
La fourniture et la pose de la baie coulissante du salon ont été exécutés par la SARL 77 DISTRIBUTION conformément à la commande passée le 9 octobre 2019.
L’attestation rédigée par le voisin de Madame [F] [W] mais également les photos prises le 19 mars 2020 et le 20 juin 2020 démontrent que celui-ci n’est pas intervenu pour réaliser les supports maçonnés destinés à recevoir la porte-fenêtre.
En tout état de cause, la SARL 77 DISTRIBUTION, professionnel de son état, a accepté d’exécuter les travaux sans émettre la moindre réserve sur les supports.
En outre, si l’expert note que Madame [F] [W] n’a pas autorisé la société SWAO à intervenir, cela ne peut exonérer la SARL 77 DISTRIBUTION, qui est à l’origine de la mauvaise installation de la porte-fenêtre, de sa responsabilité, aucun élément ne démontrant qu’elle a été empêchée d’achever ou de reprendre l’exécution de son obligation. Celle-ci a en effet répondu à Madame [F] [W] qui a sollicité une reprise des finitions des deux fenêtres et de sa porte-fenêtre par courriel du 17 octobre 2010 à 9h25 qu’elle était contrainte d’annuler les commandes engagées et toutes les interventions par courriel du même jour à 13h38.
En tout état de cause, il n’y a pas de lien de causalité entre le prétendu refus de Madame [F] [W] et les désordres litigieux.
Ainsi, faute de preuve d’une cause étrangère exonérant ou limitant sa responsabilité, la SARL 77 DISTRIBUTION sera condamnée à réparer les dommages résultant de la mauvaise exécution de son obligation.
9 et 10 – deux fenêtres des chambres des enfants :
— absence de finition aux pourtours des fenêtres,
— la fenêtre, déposée pour l’expertise, ne repose sur rien,
— fenêtre en dépose totale commandée mais posée et facturée en rénovation,
— dimensions insuffisantes des fenêtres non flagrantes.
L’expert note des malfaçons notamment l’absence de réels supports sous les fenêtres des chambres mais également une non-conformité contractuelle, les fenêtres ayant été posées et facturées en « rénovation totale » alors qu’elles avaient été commandées en « dépose totale ».
Il indique qu’il est nécessaire de reprendre la pose et les finitions.
Aucun élément ne permet de mettre en cause le voisin de Madame [F] [W] s’agissant des fenêtres des chambres des enfants.
En outre, si l’expert note que Madame [F] [W] n’a pas autorisé la société SWAO à intervenir, cela ne peut exonérer la SARL 77 DISTRIBUTION, qui est à l’origine de la mauvaise installation des fenêtres, de sa responsabilité, aucun élément ne démontrant qu’elle a été empêchée d’achever ou de reprendre l’exécution de son obligation. Celle-ci a en effet répondu à Madame [F] [W] qui a sollicité une reprise des finitions des deux fenêtres et de sa porte-fenêtre par courriel du 17 octobre 2010 à 9h25 qu’elle était contrainte d’annuler les commandes engagées et toutes les interventions par courriel du même jour à 13h38.
Ainsi, faute de preuve d’une cause étrangère exonérant ou limitant sa responsabilité, la SARL 77 DISTRIBUTION sera condamnée à réparer les dommages résultant de la mauvaise exécution de son obligation.
Sur la réparation des préjudices :
• sur les travaux de reprise :
L’expert relève que les travaux initiaux ont été facturés 9 862 euros, soit un montant anormalement bas sûrement lié aux relations d’amitié entre Madame [F] [W] et le gérant de la SARL 77 DISTRIBUTION tandis que le devis de reprise s’élève à 20 722 euros. Il précise que ce devis comprend la fourniture de nouveaux volets, portes, fenêtres et baie coulissante alors qu’il estime que celle-ci n’est pas toujours nécessaire.
Il préconise les travaux suivants et précise leur montant :
— porte de service : reprendre la pose et les finitions uniquement : 350 euros,
— porte-fenêtre de la chambre de Mme [W] : reprendre la pose et les finitions uniquement : 650 euros,
— les deux fenêtres des chambres enfants : reprendre la pose et la finition uniquement : 850 euros. Il est cependant noté que la non-conformité contractuelle pourrait justifier de reprendre la totalité de l’ouvrage en conformité avec la commande et donc de remplacer les menuiseries : 2250 euros,
— baie coulissante et volet roulant du salon : reprendre la pose et les finitions et changer les parties endommagées : 1000 + 1000 euros. Il est noté qu’il est très possible que des adaptations/reprise de maçonnerie soient à réaliser avant de reposer la baie et le volet : 1750 euros.
Aucune détérioration de la porte de service, qui ferme convenablement, et de la porte-fenêtre n’est constatée par l’expert. Seule une mauvaise installation est à l’origine des désordres. Par conséquent, les montants énoncés par l’expert seront retenus (350 et 650 euros).
Concernant les deux fenêtres des chambres enfants, aucun élément ne vient justifier la modification du type de pose effectuée lors des travaux. Il convient dès lors de retenir le montant de la dépose/repose et des finitions mais également du remplacement des deux fenêtres, soit 3100 euros (850 + 2250 euros selon l’expert).
S’agissant de la baie coulissante et du volet du salon, il est noté que certaines pièces sont cassées et notamment la poignée et qu’une reprise des maçonneries est « très possible ». En outre, l’expert amiable qui a réalisé un audit du volet roulant a déclaré que celui-ci n’était pas adapté car pas suffisamment rigide pour une longueur de 4 mètres. Compte tenu de ces éléments, il convient de réparer le préjudice par la fourniture et la pose d’une nouvelle baie et d’un nouveau volet, soit 7280 euros TTC (4590 euros pour la baie, 2690 euros pour le volet selon le devis Omois Isolation Confort).
La SARL DISTRIBUTION sera dès lors condamnée à payer à Madame [F] [W] les sommes suivantes :
— 350 euros au titre des travaux de reprise de la porte de service,
— 650 euros au titre des travaux de reprise de la porte-fenêtre,
— 3100 euros au titre des travaux de reprise de deux fenêtres,
— 4590 euros au titre des travaux de reprise de la baie coulissante,
— 2690 euros au titre des travaux de reprise du volet roulant,
soit la somme totale de 11 380 euros TTC.
Les montants alloués seront actualisés en fonction de l’évolution de l’indice BT51 entre le 28 septembre 2022, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
• sur le préjudice de jouissance :
L’expert reconnaît l’existence d’un trouble de jouissance pour Madame [F] [W] mais ne le chiffre pas faute d’éléments permettant de l’évaluer.
Si le trouble de jouissance n’est pas strictement défini par les textes, il désigne l’impossibilité d’utiliser un bien, les pertes de loyer ou les pertes d’exploitation pouvant en résulter ou la dépréciation d’un bien consécutive aux réparations du dommage.
En conséquence, les demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance pour des préjudices d’ordre esthétique ou de sécurité seront rejetées.
Concernant la mauvaise isolation thermique et acoustique, il convient de souligner que celle-ci n’est pas constatée par l’expert judiciaire. Il a seulement estimé comme probable la mauvaise étanchéité à l’air de la porte entre la cuisine et la buanderie. Si l’expert amiable en fait état, aucun élément ne vient le corroborer. La demande sera rejetée.
L’extension n’était pas destinée à être habitée par Madame [F] [W] mais à être louée. Aucun préjudice de jouissance ne peut être constitué à ce titre. La demande sera rejetée.
S’agissant des deux pannes du volet roulant du salon, il est relevé que la première a eu lieu après sa pose et la seconde le 20 mars 2022. Madame [F] [W] ayant annulé l’intervention prévue en avril 2022, seul le préjudice lié à la première panne sera réparé. Il sera alloué la somme de 500 euros.
Concernant l’impossibilité de poser le carrelage du salon tant que la baie coulissante n’est pas changée, Madame [F] [W] ne produit aucun élément démontrant que le carrelage n’est pas totalement posé. Les photos avant, pendant et après les travaux figurant au dossier ou dans les différentes expertises montrent un carrelage totalement posé. La demande sera rejetée.
La SARL 77 DISTRIBUTION sera condamnée à payer à Madame [F] [W] la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance.
• sur le préjudice économique :
Madame [F] [W] sollicite la réparation du préjudice économique lié à la perte de chance de percevoir des revenus tirés de la location de la chambre d’hôte qu’elle comptait installer dans l’extension.
Les travaux de fourniture et de pose de la porte de garage, de coulissant à vantaux, de fenêtre et de porte de service destinés à l’extension ont été annulés et les sommes versées à titre d’acompte ont été remboursées.
Madame [F] [W] pouvait donc faire appel à une autre société pour effectuer ces travaux, de sorte qu’aucun lien de causalité n’existe entre la non exécution des travaux et le préjudice allégué.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
• sur le préjudice matériel :
Madame [F] [W] affirme que son téléviseur mural et le doublage du mur le supportant ont été abîmés pendant les travaux en raison de la chute d’une fenêtre. Elle produit pour en justifier l’attestation de son voisin ainsi que la facture d’achat du téléviseur.
Ces pièces ne permettent pas d’établir la réalité de ce préjudice, l’attestation du voisin et ami de Madame [F] [W] devant être reçue avec précaution et celle-ci n’étant pas circonstanciée quant à l’incident. Il est par ailleurs relevé que les frais de réparation ou de remplacement du téléviseur ne sont pas justifiés.
La demande sera en conséquence rejetée.
• sur le préjudice moral :
Madame [F] [W] indique qu’elle est affectée par le déroulement du chantier et le litige en découlant et ce, d’autant plus qu’elle avait choisi de confier l’exécution des travaux à la société dont le gérant était son ami.
L’expert a retenu le principe de ce préjudice mais ne l’a pas chiffré faute d’éléments communiqués en ce sens.
Les circonstances de l’exécution du chantier suffisent à démontrer l’existence du préjudice moral, qu’il convient de réparer en allouant la somme de 500 euros.
La SARL 77 DISTRIBUTION sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les mesures de fin de jugement :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SARL 77 DISTRIBUTION, partie qui succombe, aux dépens de la présente instance et de l’instance de référé comprenant les frais d’expertise judiciaire ainsi qu’au paiement à Madame [F] [W] d’une somme de 3000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La SARL 77 DISTRIBUTION, partie perdante, sera déboutée de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
La SARL 77 DISTRIBUTION ayant été condamnée aux dépens, il n’y a pas lieu d’accorder à Maître Catherine BONNEAU le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SARL 77 DISTRIBUTION à payer à Madame [F] [W] :
— la somme de 11 380 euros TTC au titre des travaux de reprise actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT51 entre le 28 septembre 2022, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement,
— la somme de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
Déboute Madame [F] [W] du surplus de ses demandes de dommages et intérêts ;
Condamne la SARL 77 DISTRIBUTION aux dépens de la présente instance ainsi qu’aux dépens de la procédure de référé comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la SARL 77 DISTRIBUTION à payer à Madame [F] [W] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL 77 DISTRIBUTION de ses demandes au titre des dépens et des articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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