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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 7 nov. 2025, n° 19/02114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 19/02114 – N° Portalis DB3D-W-B7D-IK4R
1 copie exécutoire à : Me Marc FOLLANA
1 expédition à : Me Alexandra FURTMAIR / SCP ODIN MELIQUE PINTO
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 17 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.A. CCF
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°315 769 257, venant aux droits de la S.A. HSBC FRANCE dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro SIREN 775 670 284, prise en la personne de son directeur général y domicilié agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, domiciliée : chez Maître Marc FOLLANA Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 3]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Maître Victoria CABAYÉ de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON, avocat plaidant, Me Marc FOLLANA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant,
DEFENDERESSE
S.C.I. LES PINS
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro SIREN 505 288 100, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit au siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]
DEBITEUR SAISI représenté par Me Alexandra FURTMAIR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
La société HSBC France a fait délivrer le 30 novembre 2018 à la société LES PINS un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un bien immobilier lui appartenant situé sur la commune de [Localité 7], cadastré section A [Cadastre 2], commandement publié au service de la publicité foncière de [Localité 4] le 17 janvier 2019, volume 2019 S 5.
Selon jugement d’orientation en date du 4 septembre 2020, la vente amiable des biens saisis a été autorisée par le présent juge et l’audience de rappel a été fixée au 18 décembre 2020.
À l’issue de cette audience, par jugement en date du 12 mars 2021, il a été accordé à la société débitrice un délai supplémentaire afin de pouvoir régulariser l’acte authentique de vente du bien saisi et l’audience de rappel a été fixée au 11 juin 2021.
La société débitrice ayant été placée en redressement judiciaire selon jugement du 23 mars 2021 du tribunal judiciaire d’Épinal, la suspension des poursuites de saisie immobilière a été constatée par le présent juge par jugement du 27 août 2021 .
Par jugement en date du 20 septembre 2022, le tribunal judiciaire d’Épinal a arrêté un plan de redressement pour une durée de 2 ans au profit de la société LES PINS.
Ensuite de ce jugement, par jugement en date du 20 janvier 2023, le présent juge de l’exécution a constaté la suspension des poursuites de saisien immobilière du fait de ce plan et a sursis à statuer dans l’attente de l’issue du plan.
L’examen de l’affaire a été ensuite renvoyé à plusieurs reprises et en dernier lieu à l’audience du 5 septembre 2025 à laquelle il a été retenu.
Conformément à ses conclusions déposées et notifiées par RPVA le 2 avril 2025, la société CCF, venant aux droits de la société HSBC Continental Europe suite à la réalisation, en date du 1er janvier 2024, de l’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions par lequel la société HSBC CONTINENTAL EUROPE a apporté son activité de banque de détail en France à la société CCF, a demandé au juge de :
Vu les articles R. 322 – 4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
– fixer la date à laquelle il sera procédé à l’adjudication du bien saisi,
– afin de permettre aux éventuels acquéreurs d’être parfaitement renseignés sur la nature et la consistance des biens et droits immobiliers saisis, ordonner dès à présent la visite de ces derniers avec le concours de la SCP ODIN MELIQUE huissiers de justice associés à Draguignan (Var) de tel autre huissier qu’il plaira au juge de l’exécution de désigner, lequel huissier pourra se faire assister si besoin est de 2 témoins, d’un serrurier et de la force publique,
– de même suite et dans l’éventualité où ceux-ci seraient nécessaires ou utiles, dire que l’huissier pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agréés afin d’établir les diagnostics immobiliers prévus par les dispositions légales en vigueur de les réactualiser,
– se réserver de valider l’ensemble des diagnostics établis après l’orientation,
– se réserver de taxer les frais de poursuite exposée entre l’audience d’orientation à l’audience d’adjudication à la demande du créancier poursuivant.
Les autres parties n’ont pas conclu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est justifié par la société CCF qu’elle vient désormais aux droits de la société poursuivante initiale, après l’apport, par la société HSBC CONTINENTAL EUROPE de son activité de banque de détail en France, ce qui n’est pas contesté par la société débitrice.
Il convient en conséquence de recevoir la société CCF en son intervention volontaire à la présente instance, en ce qu’elle vient aux droits du poursuivant initial.
Il est par ailleurs constant que le plan de redressement arrêté par le tribunal judiciaire d’Epinal le 20 septembre 2022 prévoyant, en ce qui concerne la créance de la société poursuivante, admise au passif de la procédure pour un montant de 832 454,73 €, le règlement de celle-ci aux termes des 24 mois suivant la date anniversaire de l’homologation du plan, soit au plus tard le 20 septembre 2024, est arrivé à son terme et il n’est pas justifié que le règlement prévu est intervenu, de sorte que les poursuites de saisie immobilières se justifient.
Par ailleurs, lorsque ces poursuites ont été suspendues, la vente amiable du bien saisi autorisée par le juge de l’exécution n’était pas intervenue, malgré le délai supplémentaire accordé pour ce faire et il n’est pas justifié par la société débitrice qu’elle est intervenue depuis.
Par conséquent, en application de l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner la reprise de la procédure et la vente forcée des biens dont s’agit comme il sera précisé dans le dispositif.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Reçoit la société CCF en son intervention volontaire à la présente instance en ce qu’elle vient aux droits du créancier poursuivant initial;
Ordonne la reprise de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de la société LES PINS selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 30 novembre 2018, publié le 17 janvier 2019 ;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ;
Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée le vendredi 9 janvier 2026 à 09 heures 30 ;
Désigne la SCP ODIN MELIQUE PINTO, commissaires de justice associés à Draguignan, pour assurer la visite des lieux saisis, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier, selon les modalités qu’il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant;
Dit que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agrées, chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière délivré le 30 novembre 2018 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 4] le 17 janvier 2019, volume 2019 S n°5;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Monsieur ou Madame le Directeur du Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] au vu d’une expédition du présent jugement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 14 mars 2019 ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN le 7 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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