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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 16 janv. 2025, n° 24/01530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01530 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2IQ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JANVIER 2025
MINUTE N° 25/00109
— ---------------
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 28 novembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société AMARICE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
ET :
La Société FEGUEUX,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe DE LAGREVOL de la SCP D’AVOCATS PHILIPPE DE LAGREVOL – THIERRY PAIRON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : 1206
********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 décembre 2014, la société AMARICE a consenti à la société FEGUEUX un bail commercial sur un local situé [Adresse 2].
Le 29 mars 2024, la société AMARICE a fait délivrer à la société FEGUEUX un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 3.050,94 euros.
Par acte du 11 septembre 2024, la société AMARICE a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société FEGUEUX, pour :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;ordonner l’expulsion de la société FEGUEUX et celle de tous occupants de son chef, être autorisée à conserver le dépôt de garantie ;condamner la société FEGUEUX à lui payer à titre provisionnel :une somme de 5.380,41 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, août 2024 inclus,une indemnité d’occupation mensuelle égale au quart d’une annuité de loyer correspondant au montant du loyer et des charges, majoré de 10%, jusqu’à la libération effective des lieux,la somme de 538,04 euros à titre de clause pénale conventionnelle ;condamner la société FEGUEUX à lui régler la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024.
À l’audience, la société AMARICE sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise le montant de la dette à la somme de 877,04 euros, au 26 novembre 2024. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement, sur une durée maximale de 12 mois.
Par conclusions soutenues oralement, la société FEGUEUX reconnaît devoir la somme réclamée et sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant 12 mois.
L’état des inscriptions sur le fonds de commerce à jour du 3 septembre 2024 ne porte mention d’aucune inscription.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 29 mars 2024 pour le paiement de la somme en principal de 3.050,94 euros. Il résulte du décompte joint à l’assignation, arrêté au 26 novembre 2024 que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois. Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 30 avril 2024.
La société AMARICE justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 26 novembre 2024 à la baisse, que la société FEGUEUX reste lui devoir à cette date une somme de 877,04 euros, échéance de novembre 2024 incluse.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, la société FEGUEUX sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
Au vu des éléments produits et des débats, étant démontré que la société défenderesse a effectué plusieurs règlements ces derniers mois permettant de faire significativement diminuer la dette locative, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L.145-41 du code de commerce de lui accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l’effet de la clause résolutoire, étant précisé qu’à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets et l’expulsion pourra être poursuivie.
Le cas échéant, dans l’hypothèse d’un maintien dans les lieux, la demanderesse serait fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat, une indemnité d’occupation, sans majoration. En effet, la somme qu’il sollicite à ce titre excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail et peut s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si, comme en l’espèce, elle est susceptible d’apparaître manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus.
La demande au titre de la clause pénale étant elle aussi soumise à l’interprétation et à l’appréciation du juge, elle présente les caractéristiques d’une contestation sérieuse qui ne peut être tranchée en référé.
Il n’y a pas lieu au stade des référés de prévoir que le montant du dépôt de garantie versé par la société FEGUEUX restera acquis à la société AMARICE dès lors que ce dépôt de garantie ne peut être conservé par elle qu’à la reddition définitive des comptes entre les parties et sous réserve de justifier de l’existence de désordres susceptibles de donner lieu à des dommages et intérêts, lesquels excèdent l’office du juge des référés.
La société FEGUEUX, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et le coût de l’assignation.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société AMARICE la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail commercial et la résolution du bail à compter du 30 avril 2024 ;
Condamnons la société FEGUEUX à payer à la société AMARICE la somme provisionnelle de 877,04 euros, correspondant aux loyers, indemnités, charges et taxes impayés, échéance de novembre 2024 ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société FEGUEUX se libère de la provision ci-dessus allouée en 12 mensualités de 75 euros, la dernière mensualité étant minorée ou majorée du solde ;
Disons que ces acomptes mensuels seront à verser en plus des loyers et charges courants, avant le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu’à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’un seul des loyers courants à leurs échéances :
l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,la clause résolutoire produira son plein et entier effet,il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l’expulsion de la société FEGUEUX et de tous occupants de son chef hors des lieux loués,les objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;la société FEGUEUX devra payer mensuellement à la AMARICE à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges, jusqu’à libération des lieux ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes à titre de clause pénale et d’attribution du dépôt de garantie ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamnons la société FEGUEUX à payer à la société AMARICE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société FEGUEUX à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 JANVIER 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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