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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim jex, 19 mai 2026, n° 25/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00148 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OAQ6
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Adresse 2] [Localité 2]
N° RG 25/00148 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OAQ6
Minute n°
copie certifiée conforme
le 19 mai 2026 à :
— SCI [Y]
— CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 3]
copie exécutoire le 19 mai 2026 à :
— Me Caroline MAINBERGER
— Me Serge PAULUS
pièces retournées
le 19 mai 2026
Me Serge PAULUS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU
19 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. [Y]
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°878 955 616
[Adresse 3]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par sa collaboratrice, Me Emma JENNY, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Ste coopérative banque Po CAISSE DU CREDIT MUTUEL [Localité 3] CATHEDRALE anc. CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] GUTENBERG
inscrite au Tribunal Judiciaire de STRASBOURG sous le n°VII/021
[Adresse 4]
représentée par Me Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG,substitué par sa collaboratrice, Me Marion DE RAVEL D’ESCALPON, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Laurence WOLBER
Greffier : Ophélie PETITDEMANGE
Auditeur de justice : [I] [V]
Attaché de justice : [U] [O]
DÉBATS :
Audience publique du 17 Mars 2026
JUGEMENT :
Contradictoire rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge de l’Exécution et par Ophélie PETITDEMANGE,
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière [Y] (ci-après la SCI [Y]) a souscrit auprès de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 3] CATHÉDRALE un prêt immobilier retracé en compte [Etablissement 1]° 10278 01084 00021790502 par acte authentique du 25 octobre 2019, ce prêt, garanti par une hypothèque, devant servir à l’acquisition d’une maison d’habitation sise [Adresse 5] à 67 116 REICHSTETT, et également à la réalisation de travaux dans cette maison. Ce crédit a été souscrit moyennant le remboursement en 240 échéances de 2 075,23 € au taux de 1,87 %.
Cet acte a été dressé en l’Étude notariale SCP [L], au sein de laquelle exerce Monsieur [M] [E], Notaire, et ce alors que Monsieur [B] [E], père de Monsieur [M] [E] était Président délégué de la banque.
La banque ayant sollicité des explications auprès de la SCI [Y] quant à l’utilisation des fonds, cette société a produit deux factures et une expertise a été diligentée, expertise dont il est ressorti que les travaux indiqués dans les factures produites n’avaient pas été réalisés.
Dès lors, et par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 mai 2021, la banque a prononcé la déchéance du terme.
À défaut de règlement, la banque a entamé différentes mesures d’exécution forcée aux fins de recouvrement, à savoir la signification d’un commandement de payer aux fins de saisie vente le 23 juillet 2021, et une mesure de saisie attribution des loyers perçus, le 26 juillet 2021. Ces deux mesures d’exécution ont été contestées par la SCI [Y], et par jugements du Juge de l’exécution de SCHILTIGHEIM en date du 24 mai 2022, la SCI [Y] a été déboutée de l’intégralité de ses demandes. Appel a été interjeté, et par arrêts de la Cour d’appel de [Localité 4] en date du 11 avril 2023, les décisions du Juge de l’exécution de SCHILTIGHEIM ont été confirmées.
Un pourvoi en cassation été régularisé à l’encontre des deux arrêts de la Cour d’appel.
Parallèlement, la SCI [Y] a fait assigner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 3] CATHÉDRALE devant le [Etablissement 2] aux fins d’annulation de la déchéance du terme prononcé par la banque. Par jugement du 23 juin 2023, le Tribunal judiciaire de STRASBOURG a débouté la SCI [Y] de ses demandes.
Appel a été interjeté de cette décision.
Une information judiciaire est également cours, cette information judiciaire ayant été confié à la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de [Localité 5].
Plusieurs mesures d’exécution forcée ont été diligentées à l’encontre de la SCI [T] par la banque.
Par acte en date du 27 octobre 2025, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 3] CATHÉDRALE a fait pratiquer une saisie attribution de loyers entre les mains de la société RR MOTORS, cette saisie-attribution ayant été dénoncée à la SCI [Y] le 29 octobre 2025.
Par acte de Commissaire de justice en date du 28 novembre 2025, la SCI [Y] a fait assigner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 3] CATHÉDRALE devant le [Etablissement 3] de l’exécution de SCHILTIGHEIM aux fins, notamment, de sursis à statuer, et de mainlevée de la saisie-attribution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026.
Lors de cette audience, la SCI [Y], représentée par son Conseil, a repris ses conclusions du 16 mars 2026 et sollicite :
De donner acte à la banque du fait que, par acte signifié le 15 décembre 2025, elle a donné mainlevée de la saisie-attribution ;
En conséquence,
De débouter la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 3] CATHÉDRALE de l’intégralité de ses demandes ;De condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 3] CATHÉDRALE à payer à la SCI [Y] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Il sera référé, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui des prétentions de la SCI [Y], aux conclusions déposées pour son compte.
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 3] CATHÉDRALE, représentée par son [Etablissement 4], reprend ses conclusions du 16 mars 2026 et demande :
De donner acte à la banque du fait que, par acte signifié le 15 décembre 2025, elle a donné mainlevée de la saisie-attribution ;
En conséquence,
De déclarer les demandes de la SCI [Y] sans objet ;De débouter la SCI [Y] de l’intégralité de ses demandes ;De la condamner au paiement de la somme de 10 000 € De condamner la SCI [Y] à lui verser une somme de 10 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il sera référé, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui des prétentions de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 3] CATHÉDRALE, aux conclusions déposées pour son compte.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS
Il y a lieu de constater que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 3] CATHÉDRALE a procédé à la mainlevée de la mesure de saisie attribution.
La demande de la SCI [Y] est dès lors devenue sans objet.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 3] GUTENBERG devenue la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 3] CATHÉDRALE a donné mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 27 octobre 2025 entre les mains de la société RR MOTORS ;
En conséquence,
CONSTATE que la demande de la société civile immobilière [Y] est devenue sans objet ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
CONSTATE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
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