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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 27 janv. 2026, n° 26/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/00138 -
N° Portalis DB22-W-B7K-TWB2
N° de Minute : 26/114
M. le PREFET DES YVELINES
c/[P] [I] [J] [S]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 27 Janvier 2026
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
— à M. le Préfet des Yvelines
[[[GRAON]]]Madame [N] [A] [J] LUILA[[[GRAOFF]]]
[Adresse 4]
[Localité 7]
LE : 27 Janvier 2026
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 27 Janvier 2026
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt six et le vingt sept janvier
Devant Nous, M. Alexandre STOBINSKY, vice-président au Tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté de Mme Juline LEPAGE, greffier, à l’audience du 27 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [I] [J] [S]
[Adresse 4]
[Localité 8]
actuellement hospitalisé au INSTITUT MARCEL [Localité 9]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
INSTITUT MARCEL [Localité 9]
Madame [N] [A] [J] [S]
en sa qualité de représentante légale
[Adresse 4]
[Localité 7]
régulièrement avisé, absent
Monsieur [P] [I] [J] [S], né le 28 Décembre 2009, demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 16 janvier 2026 au INSTITUT MARCEL [Localité 9], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 21 janvier 2026, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [P] [I] [J] [S] était présent, assisté de Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen de nullité tiré du défaut d’information des représentants légaux
Le conseil de Monsieur [I] [J] [S] fait valoir que la décision initiale d’hospitalisation complète comme celle de maintien n’ont pas été notifiées à la mère du patient et que cette dernière n’aurait pas été avisée de la présente audience.
Durant le temps du délibéré ont été transmis la demande de la mère du mineur pour une hospitalisation libre le 14 janvier 2026, une capture d’écran du logiciel informatique sur l’hospitalisation sous contrainte voire de l’isolement indiquant que la mère du patient a bien été informée. Enfin, a été fourni le récipissé de l’avis d’audience signé par la mère du mineur.
Au regard de ces éléments, le moyen sera rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 16 janvier 2026, par le Docteur [X] [L] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 17 janvier 2026, par le Docteur [T] [K] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 19 janvier 2026, par le Docteur [V] [Z] ;
Dans un avis motivé établi le 21 janvier 2026, le Docteur [V] [Z] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète au regard des troubles psychiatriques connus du mineur et d’une hétéroagressivité très importante.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [P] [I] [J] [S] – et même s’il indique que l’hospitalisation lui est insupportable – étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyens d’irrégularité invoqué ;
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [I] [J] [S] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03]) ; Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026 par M. Alexandre STOBINSKY, vice-président, assisté de Mme Juline LEPAGE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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