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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 5 mai 2026, n° 25/05656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/05656 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHLP
N° MINUTE :
4/2026
JUGEMENT
rendu le mardi 05 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [A] [X], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
Etablissement public L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0141
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNZ Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mai 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 05 mai 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/05656 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHLP
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juin 2021, Madame [A] [X] a fait l’objet d’une mesure de soins sans consentement au sein du GHU Centre Hospitalier Saint Anne (ci-après le centre hospitalier) sur demande d’un tiers, en l’espèce son partenaire de pacte civil de solidarité.
Par requête du 25 juin 2021, le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de la mesure, laquelle a été maintenue par ordonnance du 1er juillet 2021 et jusqu’au 9 juillet 2021, date à laquelle Madame [A] [X] est sortie d’hospitalisation.
Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2025, Madame [A] [X] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
l’annulation de la procédure d’hospitalisation sans consentement à la demande d’un tiers en urgence, à savoir les décisions d’admission du 21 juin 2021 et de maintien du 25 juin 2021 ainsi que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n° RG 21/02067 du 1er juillet 2021 ; la condamnation de l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 9 999 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices ;la condamnation de l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 février 2026 lors de laquelle Madame [A] [X], comparante en personne, a sollicité le bénéfice de ses conclusions en réponse n°2 visées par le greffe et soutenues oralement, par lesquelles elle maintient l’intégralité de ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
Elle soutient que la procédure d’hospitalisation était disproportionnée et que la décision d’admission n’était pas fondée en l’absence d’urgence ou de circonstances exceptionnelles et du manque de qualité du tiers pour agir. Elle sollicite dès lors son annulation sur le fondement des articles L. 3212-1, L. 3212-3 et L. 3211-3 du code de la santé publique. Elle reproche par ailleurs un défaut d’information pendant l’hospitalisation l’ayant privé d’un recours extérieur de sorte que la décision d’admission est irrégulière et par voie de conséquence, la décision de maintien en soins qui l’a suivie. Elle sollicite dès lors l’annulation de la décision de maintien en hospitalisation. Elle considère en outre que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’a pas purgé les irrégularités des décisions du centre hospitalier, de sorte qu’elle doit également être annulée.
Elle soutient ensuite que le compte rendu provisoire d’hospitalisation est contradictoire quant à son opposition aux soins et que les conditions de légalité du traitement médical n’ont pas été respectées. Elle considère que l’information qui lui a été donnée s’agissant du traitement prescrit était lacunaire et que son consentement n’a pas été recherché. Elle estime que le traitement qui lui a été administré était dégradant. Elle soutient dès lors que l’ensemble de ces éléments constituent des atteintes à sa dignité.
Elle estime avoir subi une atteinte à sa vie privée et familiale et à sa correspondance dès lors que les traitements médicamenteux sans consentement subis durant l’hospitalisation et postérieurement, lui ont fait perdre une chance de décider ou non de devenir parent compte tenu de leurs conséquences sur la fertilité et une grossesse éventuelle. Elle fait valoir une atteinte au respect de sa vie de famille en raison de la privation des visites de ses enfants pendant l’hospitalisation.
Elle prétend en conséquence que le fonctionnement défectueux du service hospitalier est en lien de causalité direct et certain avec les préjudices qu’elle a subis. Elle soutient avoir subi un préjudice lié à la privation de la liberté d’aller et venir chiffré à 3 000 euros, un préjudice moral lié aux traitements administrés sous contrainte chiffré à 3 000 euros, un préjudice moral lié à la perte de chance de procréer chiffré à 500 euros, un préjudice moral lié à l’illégalité de la procédure chiffré à 500 euros, un préjudice moral lié à l’absence de procédure contradictoire chiffré à 500 euros, un préjudice moral lié au défaut d’information médicale chiffré à 999 euros, un préjudice moral lié au non-respect de la vie de famille chiffré à 500 euros, un préjudice moral lié au non-respect de la correspondance chiffré à 500 euros et un préjudice moral pour incidence professionnelle chiffré à 500 euros, soit un total de 9 999 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat, représenté par son conseil, soulève l’incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif à titre principal, et sollicite à titre subsidiaire, le bénéfice de ses conclusions en défense n°2 visées par le greffe et soutenues oralement aux termes desquelles il demande de débouter Madame [A] [X] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 882 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir en premier lieu que le GHU Centre Hospitalier Saint Anne est un établissement public hospitalier de sorte que la juridiction administrative est seule compétente pour trancher la responsabilité au titre de l’administration de traitements médicamenteux et de l’obligation d’information relative à leurs effets. Il soutient à cet égard que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la responsabilité des établissements publics hospitaliers en raison de leur activité de soins ainsi que pour déterminer les préjudices en résultant. Dès lors, l’agent judiciaire de l’Etat ne peut être mis en cause, son mandat légal étant limité aux juridictions de l’ordre judiciaire.
Il soutient en second lieu que dans le cas d’une hospitalisation à la demande d’un tiers, le préfet ne joue aucun rôle, ces hospitalisations étant décidées par les directeurs d’hôpitaux, de sorte que l’Etat ne peut être mis en cause. Il rappelle à cet égard que l’article 69 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé a supprimé tout rôle du préfet dans le cadre des soins sans consentement sur décision des chefs d’établissement de santé.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience du 23 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
En application de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Ce texte donne donc compétence au judiciaire pour statuer sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant des décisions administratives d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers.
L’exception d’incompétence sera donc rejetée.
Sur la responsabilité de l’Etat
Il résulte des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique régissant l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques que sur la décision du directeur d’un établissement et à certaines conditions ; c’est le directeur de l’établissement qui prononce la décision d’admission.
Il en résulte que l’hospitalisation à la demande d’un tiers prévue par ce texte ne nécessite pas l’intervention du Préfet, la décision relevant uniquement du directeur de l’établissement, de sorte que seule la responsabilité de l’établissement peut être engagée à raison des décisions administratives d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers et de leurs conséquences dommageables.
Madame [A] [X] ayant été admise dans ce cadre entre le 21 juin 2021 et le 9 juillet 2021, seule la responsabilité de l’établissement de santé est susceptible d’être engagée à ce titre devant le juge judiciaire.
Il sera observé que les références jurisprudentielles visées par la demanderesse dans ses conclusions concernent des situations d’hospitalisation d’office impliquant le représentant de l’Etat, qui obéissent à des textes spécifiques, lesquels ne sont pas transposables au cas d’espèce relatif à une procédure d’hospitalisation sans consentement à la demande d’un tiers.
La responsabilité de l’agent judiciaire de l’Etat ne peut en conséquence être engagée et Madame [A] [X] sera déboutée de ses demandes indemnitaires.
Les dépens seront laissés à sa charge et elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche, compte tenu des situations respectives des parties, de débouter l’Agent judiciaire de l’Etat de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’exception d’incompétence ;
DEBOUTE Madame [A] [X] de sa demande indemnitaire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [A] [X].
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026 et signé par la juge et le greffier susnommé(e)s.
Fait et jugé à [Localité 1] le 05 mai 2026
le greffier le Président
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