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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 1er avr. 2026, n° 25/02379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/02379
N° Portalis 352J-W-B7I-C6NAW
N° MINUTE :
Assignations des :
14 et 17 février 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 01 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine KLEINFINGER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #454
DEFENDERESSES
S.A.S. CANACARS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0099
S.A.S. [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me David BACHALARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1826
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier lors des débats et de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffier lors de la mise à disposition.
Décision du 01 avril 2026
4ème chambre 1ère section
RG n° 25/02379
DEBATS
A l’audience du 21 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 01 avril 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Le 18 février 2022, Mme [S] [B] a acquis un véhicule d’occasion Citroën C4 immatriculé 11 927 EV auprès de la SASU Canacars au prix de 4.925 euros. Elle a parallèlement souscrit à une assurance « Garantie rouge » auprès de la SAS [O], prévoyant une prise en charge pendant 6 mois des frais de réparations mécaniques rendus nécessaires par une panne ou un incident mécanique du véhicule.
A la suite de dysfonctionnements du véhicule, une expertise amiable a été réalisée à l’initiative de Mme [B]. Une réunion contradictoire s’est tenue le 16 novembre 2022. L’expert a rendu son rapport le 5 janvier 2023, concluant que le véhicule était affecté d’une fuite de combustions entre un injecteur et la culasse nécessitant de remplacer le moteur et le turbocompresseur et que cette avarie rendait le véhicule impropre à son usage.
Le 22 février 2023, Mme [B] a saisi un conciliateur de justice.
Un constat d’échec de la tentative de conciliation a été dressé le 4 mai 2023.
Le 27 novembre 2023, Mme [B] a présenté une demande d’aide juridictionnelle. Celle-ci lui a été accordée par décision du 22 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice des 14 et 17 février 2025, Mme [S] [B] a fait assigner la société Canacars et la société [O] devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue à l’article 1641 du code civil.
La société [O] a soulevé un incident.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident régularisées le 11 septembre 2025, la société [O] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 31, 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu les pièces de la procédure versées aux débats,
(…)
— JUGER que l’action initiée par Madame [S] [B] est prescrite ;
— DECLARER Madame [S] [B] irrecevable en son action dirigée contre la société [O],
— DEBOUTER Madame [S] [B] de sa demande formulée l’encontre de la société [O] en raison de la prescription de l’action ;
— CONDAMNER Madame [S] [B] à payer à la société [O] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers Dépens ».
Au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, la société [O] soutient que Mme [B] a pu connaître la nature exacte des désordres affectant son véhicule à la date du dépôt du rapport de l’expert (5 janvier 2023), cette date marquant le point de départ du délai de prescription biennal prévu à l’article 1648 du code civil. Elle en déduit que Mme [B] ayant initié son action le 14 février 2025, soit au-delà du délai de deux ans, celle-ci est prescrite.
En réponse aux moyens soulevés par Mme [B], elle considère qu’aucune interruption du délai ne peut lui être opposée dès lors d’une part qu’elle n’a pas été attraite à la mesure de conciliation judiciaire et d’autre part qu’elle n’est pas visée par la décision d’aide juridictionnelle, qui n’a été sollicitée qu’à l’encontre de la société Canacars.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident régularisées le 10 septembre 2025, la société Canacars demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1648 du Code de civil,
Vu l’article 2238 du Code civil,
Vu l’article 695 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
(…)
JUGER recevables et bien fondées les demandes incidentes de la société CANACARS,
En conséquence
JUGER irrecevable l’action engagée par Madame [B] pour cause de prescription ;
CONDAMNER Madame [B] à payer à la société CANACARS la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [B] aux entiers dépens ».
La société Canacars fait valoir que Mme [B] avait connaissance du vice dès le mois de mars 2022 et disposait donc d’un délai de 2 ans, à partir de cette date, pour intenter une action sur le fondement de la garantie des vices cachés.
A titre subsidiaire, elle estime que le point de départ de la prescription de son action doit être fixé soit à la date de la réunion d’expertise (le 16 novembre 2022) dès lors que Mme [B] a eu connaissance de l’origine du dommage, soit à la date du dépôt du rapport par l’expert (5 janvier 2023). Elle en déduit que la demanderesse au fond aurait dû saisir le tribunal avant mars 2023, ou le 16 novembre 2024, ou au plus tard avant le 5 janvier 2025.
Elle avance que Mme [B] ne saurait se prévaloir d’une suspension de délai de prescription en l’absence de tenue d’une réunion de conciliation. Elle estime que la décision d’aide juridictionnelle ne peut davantage fonder une interruption de ce délai puisque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est tenu par les termes de la décision en cause et qu’elle ne vaut que pour les procédures mentionnées en son sein. Elle observe à cet égard que la procédure visée est une procédure administrative et qu’en l’espèce, Mme [B] a saisi le tribunal judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident régularisées le 10 juillet 2025, Mme [B] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 1648, 2238 du Code civil,
Vu l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Vu les pièces de la procédure versées aux débats,
(…)
➢ JUGER que l’action initiée par Madame [B] n’est pas prescrite ;
En conséquence,
➢ DECLARER Madame [S] [B] recevable en son action dirigée contre les sociétés CANACARS et [O] ;
➢ DEBOUTER la société [O] de toutes ses demandes telles que formulées à l’encontre de Madame [B] ;
➢ La condamner aux entiers dépens ».
Au visa des articles 1648 et 2238 du code civil, et de l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, Mme [B] soutient que le point de départ du délai de prescription biennal a commencé à courir à compter du dépôt du rapport d’expertise amiable, lequel a démontré que l’origine des dysfonctionnements était antérieure à la vente. Elle considère que le délai de prescription a été suspendu par la décision de recourir à une procédure de conciliation, qu’il a recommencé à courir le 5 mai 2023, et a été de nouveau interrompu à l’occasion du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, soit le 27 novembre 2023, pour reprendre à compter du 23 décembre 2025, date à laquelle sa demande a été acceptée.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été évoqué à l’audience du 21 janvier 2026 et a été mis en délibéré au 1er avril 2026.
Les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du même code, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En application de l’article 1648 du code civil, « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».
L’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles prévoit enfin que « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 906-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente ».
En l’espèce, il est constant que les demandes de Mme [B] trouvent leur fondement dans les articles 1641 et suivants du code civil, de sorte que celles-ci sont soumises à un délai biennal de prescription qui court à compter de la découverte du vice. A cet égard, la date de la découverte du vice doit être entendue comme le moment où la demanderesse a pu prendre connaissance de la nature, de l’ampleur et des conséquences du vice, soit lors du dépôt du rapport d’expertise amiable. Le point de départ du délai de prescription doit donc être fixé au 5 janvier 2023.
Si Mme [B] a assigné les sociétés Canacars et [O] les 14 et 17 février 2025, soit au-delà du délai biennal de prescription, il convient toutefois d’observer que celle-ci a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 27 novembre 2023, qui a donné lieu à une décision du bureau d’aide juridictionnelle le 22 décembre 2023. Il est relevé que cette décision mentionne “Toutes procédures administratives (191) – Conflit avec un garage”. Les parties n’évoquent aucune autre instance les opposant, de sorte qu’il est manifeste que la demande d’aide juridictionnelle déposée le 27 novembre 2023, dans le délai de deux ans à compter du 5 janvier 2023, se rapporte à la présente procédure, peu important à cet égard que seule la société Canacars soit visée dans cette décision, Mme [B] ayant dès le départ entendu faire intervenir la société [O] dans le cadre de ce différend au vu de la convocation de cette dernière à la réunion d’expertise contradictoire du véhicule, et n’étant pas discuté le fait, au vu des demandes qu’elle formule au fond à l’encontre des deux sociétés, qu’il s’agit d’un seul et même litige.
Il s’ensuit que les demandes de Mme [B] ne sont pas prescrites et que la fin de non-recevoir tirée du délai de prescription soulevée par les sociétés Canacars et [O] doit être écartée.
Sur les autres demandes
Au vu du sens de la présente ordonnance, il convient de réserver les dépens. En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les sociétés CANACARS et [O] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état de la 4ème chambre 1ère section du 3 juin 2026 à 10 heures 10 pour conclusions des sociétés défenderesses avant le 27 mai 2026 ;
RAPPELS :
Sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent.
Les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ; à défaut, il ne sera pas tenu compte du message qui sera automatiquement rejeté.
Faite et rendue à [Localité 1] le 01 avril 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état
Solène BREARD-MELLIN Julie MASMONTEIL
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