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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 9 juil. 2025, n° 25/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00344 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K7VL
la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 JUILLET 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. PLAGE SUD, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 312 540 974 prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [I], immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 929 171 932 prise en la personne de son gérant en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 04 juin 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00344 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K7VL
la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 05 juin 2024, la SCI PLAGE SUD a donné à bail commercial à la SARL [I] un local commercial dans le bloc 2 du Centre commercial Plage Sud situé [Adresse 3] (30240), ladite location étant consentie pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 1er juin 2024 et moyennant un loyer annuel de 19 644 euros, soit 1635 euros par mois, outre 60 euros de provision sur charges, taxes et prestations.
Le 12 mars 2025, la SCI PLAGE SUD a fait dénoncer à la SARL [I] (article 659 du code de procédure civile) un commandement la mettant en demeure de payer la somme principale de 8.079,80 euros, à titre d’arriéré de loyers impayés du report de 2024, des mois de janvier, février et mars 2025, la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions des articles L 145-41 et L 145-17 du Code de commerce s’y trouvant expressément rappelées.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SCI PLAGE SUD a, suivant acte de commissaire de justice du 30 avril 2025, fait assigner la SARL [I] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article L 145-41 du Code de commerce, des articles 696 et 700 du Code de procédure civile :
— CONSTATER la résiliation du bail commercial la liant à la SARL [I] à compter du 12 avril 2025 ;
— ORDONNER, en conséquence, l’expulsion de la SARL [I], et de toute personne dans les lieux de leur chef et ce, avec l’assistance du Commissaire de Police et de la [Localité 5] Publique, s’il y a lieu ;
— ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble qu’il désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur en garantie de toutes sommes qui pourront lui être dues ;
— CONDAMNER la SARL [I] à payer à titre provisionnel à la SCI PLAGE SUD la somme de 9 979,67 € correspondant aux loyers impayés ;
— DEBOUTER la SARL [I] de sa demande de délais de paiement ;
— CONDAMNER la SARL [I] à payer à titre provisionnel à la SCI PLAGE SUD une indemnité d’occupation fixée à la somme de 3.000 € par mois et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;
— CONDAMNER la SARL [I] à payer la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— La CONDAMNER en tous les dépens dont les frais de commandement et de la dénonciation à créanciers inscrits.
L’affaire RG n° 25/00344 est venue à l’audience du 04 juin 2025.
A cette audience, la SCI PLAGE DU SUD a repris oralement les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La SARL [I] pour laquelle le commissaire de justice a dressé un procès-verbal relatant avec précision les diligences accomplies pour la rechercher et lui a adressé à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (pli 2C 176 534 1083 4) une copie du procès-verbal et une copie de l’assignation, a donc été régulièrement citée en les formes de l’article 659 du Code de procédure civile. Elle n’était ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, "le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions".
L’obligation ainsi faite au propriétaire n’est édictée que dans l’intérêt des créanciers inscrits afin de leur permettre de préserver leur gage en se substituant au locataire défaillant. Aussi, le défaut de notification n’est sanctionné que par l’inopposabilité de la résiliation aux créanciers inscrits qui sont seuls à pouvoir s’en prévaloir.
En l’espèce, la bailleresse ne produit pas un état certifié par un greffier des inscriptions des privilèges et nantissements sur le fonds de commerce exploité par la SARL [I] et elle n’a pas dénoncé l’assignation en constatation de la résiliation du bail aux créanciers éventuellement inscrits, s’exposant à ce que la décision rendue, en cas d’existence de tels créanciers, leur soit inopposable.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 12 mars 2025 ainsi que l’absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
En effet, la défenderesse, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
La clause résolutoire est acquise au 12 avril 2025 et le bail commercial du 05 juin 2024 est résilié de plein droit.
L’expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
2- Sur les demandes provisionnelles
Des pièces versées aux débats, il ressort que la SARL [I] reste devoir la somme de 9 782,8 euros au titre des loyers impayés du report de 2024, des mois de janvier, février, mars et avril 2025.
Il s’ensuit la condamnation de la SARL [I] à payer à la SCI PLAGE SUD la somme provisionnelle de 9 782,80 euros au titre des loyers impayés du report de 2024, des mois de janvier, février, mars et avril 2025.
Il y a lieu aussi à condamnation de la SARL [I] à une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 1 703 euros soit l’équivalent du loyer actuel (montant visé dans les pièces versées aux débats) à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
3- Sur les demandes accessoires
La SARL [I] est condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 12 mars 2025.
Et il n’apparaît pas inéquitable que la SARL [I] soit condamnée à payer à la SCI PLAGE SUD la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATONS que l’acte de saisine du tribunal n’a pas fait l’objet d’une dénonciation aux créanciers éventuellement inscrits (absence de production d’un état certifié des inscriptions sur le fonds de commerce), de sorte que s’il existe de tels créanciers, la présente décision leur est inopposable ;
CONSTATONS que la résiliation du bail, liant la SARL [I] à la SCI PLAGE SUD, est acquise le 12 avril 2025 ;
CONDAMNONS la SARL [I], ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail (Bloc 2 du centre commercial Plage Sud situé [Adresse 2] au [Localité 6]) dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL [I] ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
DISONS que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNONS la SARL [I] à payer à la SCI PLAGE SUD la somme provisionnelle de 9.782,80 euros au titre des loyers impayés du report de 2024, des mois de janvier, février, mars et avril 2025 ;
CONDAMNONS la SARL [I] à payer à la SCI PLAGE DU SUD une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 1 703 euros soit l’équivalent du loyer actuel, à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
CONDAMNONS la SARL [I] à payer à la SCI PLAGE DU SUD une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL [I] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, délivré le 12 mars 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Vice-présidente
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