Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 26 août 2025, n° 25/03584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/1293
Appel des causes le 26 Août 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03584 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KDF
Nous, Monsieur [W] Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [R] [L], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Aziz BENZINA représentant de M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [J] [Y]
de nationalité Algérienne
né le 16 Septembre 1994 à [Localité 4] (ALGERIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 28 juin 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 28 juin 2025 à 13h10 .
Par requête du 25 Août 2025, arrivée par courrier électronique à 09h02 M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 02 juillet 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 27 juillet 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Isabelle GIRARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je comprends le français mais parfois je ne comprends pas certains mots. Je préfère la présence d’un interprète. Je suis déjà là depuis deux mois. Je demande ma liberté pour régulariser ma situation envers l’Etat français.
Me Isabelle GIRARD entendue en ses observations : le préfet espère la délivrance d’un laissez-passer consulaire mais elle doit vous prouver de la délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai. Je vous demande de prononcer que les conditions d’une troisième prolongation ne sont pas remplies et je vous demande la remise en liberté de Monsieur [Y].
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé en raison de l’attente de la délivrance du laissez-passer consulaire.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte des éléments de la procédure que l’administration ne démontre pas que la délivrance du laissez-passer consulaire par les autorités algériennes interviendra à bref délai pour permettre l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé et ce, même si l’administration a satisfait à son obligation de diligences qui lui incombe au sens de l’article L 741-3 du CESEDA.
Les conditions d’application de l’article susvisé ne sont donc pas réunies pour permettre une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de Monsieur [Y].
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. LE PREFET DU NORD
ORDONNONS que Monsieur [J] [Y] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [J] [Y] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12h33
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03584 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KDF
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente forcée ·
- Adjudication ·
- Exécution ·
- Report ·
- Jugement d'orientation ·
- Atlantique ·
- Siège ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Immobilier ·
- Service ·
- Intérêt ·
- Créance
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Courrier ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fins de non-recevoir ·
- Ouvrage ·
- Action ·
- Délai de prescription ·
- Mise en état ·
- Vice caché ·
- Garantie décennale ·
- Acquéreur ·
- Entreprise ·
- Expertise
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Assignation ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Résidence ·
- Débiteur
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement ·
- Ordonnance ·
- Préjudice de jouissance ·
- Loyer ·
- Commandement de payer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caducité ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Logement ·
- Date ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Médecin généraliste ·
- Prolongation ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- État antérieur ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyers impayés ·
- Résiliation du bail ·
- Report ·
- Libération ·
- Commerce
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Administrateur provisoire ·
- Copropriété ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Charges ·
- Mise en demeure
- Droit de la famille ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Cameroun ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité ·
- Acquiescement ·
- Jugement de divorce ·
- Juridiction ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.