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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 7 juil. 2025, n° 22/36697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/36697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 22/36697 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXL25
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le 07 juillet 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [R] [H]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Nathalie CARRERE, Avocat, #A0193
DÉFENDERESSE
Madame [G] [J]
domiciliée : chez Mme [J]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Katarzyna KSEN, Avocat, #A0639
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[K] [C]
LE GREFFIER
[E] [F]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Avril 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 05 juillet 2022,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 15 février 2023,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [R], [I], [D], [N], [Z] [H]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône)
et
Madame [G] [J]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12] ([Localité 9]),
mariés le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 11] ([Localité 10]) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de donner acte ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 02 janvier 2022 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DEBOUTE Monsieur [R] [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE Madame [G] [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [R] [H] tendant à la remise de meubles meublants sous astreinte et à l’évaluation des biens meubles communs par un notaire ;
RENVOIE, le cas échéant, les époux à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [G] [J] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [G] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [H] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 10], le 07 Juillet 2025
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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