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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 11 juin 2025, n° 24/01457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01457 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSGK
Jugement du 11 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01457 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSGK
N° de MINUTE : 25/01551
DEMANDEUR
S.E.L.A.S. [Adresse 16] [Localité 22]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Mai 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01457 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSGK
Jugement du 11 JUIN 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 9 janvier 2024, la [6] ([8]) de la Seine [Localité 21] a informé la société [10] ([13]) centre d’imagerie [Localité 22] qu’en l’absence de transmission des pièces justificatives de la facturation télétransmise à la suite d’un courrier de réclamation, elle était fondée à lui réclamer le remboursement des factures indument réglées à hauteur de 558,18 euros.
Par courrier du 9 avril 2024, la [8] a adressé à la société [Adresse 19] [Localité 22] une mise en demeure de payer la somme de 558,18 euros.
Par courrier du 25 avril 2024, la société [20] [Localité 22] a saisi la commission de recours amiable, laquelle, par décision du 20 juin 2024, a confirmé la décision de la Caisse.
C’est dans ce contexte que par requête reçue par le greffe le 1er juillet 2024, la société [Adresse 14] Villemomble a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de cette décision.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2025 puis renvoyée au 7 mai 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
La société [17] [Localité 22] a été régulièrement convoquée par lettre avec accusé de réception revenu signé, à l’audience du 7 mai 2025. Elle n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter.
La [8], représentée par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Confirmer et déclarer bine fondée la notification de payer du 9 janvier 2024 qu’elle a rendue à hauteur de 558,18 euros représentant le règlement correspondant à un lot de facturation télétransmis mais dont les pièces justificatives ne lui ont pas été adressées, Confirmer et déclarer bien fondée la décision de la commission de recours amiable du 20 juin 2024,La déclarer bien fondée en sa demande reconventionnelle,Déclarer la SELAS [Adresse 16] [Localité 22] redevable de la somme de 558,18 euros,Condamner la SELAS [15] [Localité 22] à lui verser la somme de 558,18 euros,Débouter la SELAS [Adresse 16] [Localité 22] de toutes ses demandes, fins et conclusions.L’affaire a été mise en délibéré le 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La [8] expose que la société [Adresse 18] [Localité 22] a perçu un règlement d’une somme de 558,18 euros de sa part correspondant à un lot de facturation télétransmis mais dont les pièces justificatives ne lui ont pas été adressées, malgré sa demande. Elle soutient que la société ne justifie pas lui avoir adressé dans les délais les pièces justificatives de sorte qu’elle a perçu à tort la somme de 558,18 euros.
Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale prévoit dans sa version applicable au litige que I.-A.-En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 162-52 ;
2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque l’inobservation des règles constatée est constitutive d’une fraude du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
Selon l’article L. 161-33 du même code, l’ouverture du droit aux prestations de l’assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Si le bénéficiaire, ayant reçu du professionnel, de l’organisme ou de l’établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie, les documents nécessaires à la constatation des soins ou d’une incapacité de travail les transmet à la caisse hors du délai prévu, il encourt une sanction fixée par voie réglementaire, pouvant aller jusqu’à la déchéance du droit aux prestations pour la période pendant laquelle le contrôle de celles-ci aurait été rendu impossible.
En cas de transmission électronique, si le professionnel, l’organisme ou l’établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie est responsable d’un défaut de transmission à la caisse du bénéficiaire de documents mentionnés à l’alinéa précédent ou s’il les a transmis hors du délai prévu, et sans préjudice d’éventuelles sanctions prévues par les conventions nationales mentionnées au chapitre 2 du présent titre, la caisse peut exiger du professionnel ou de l’organisme concerné la restitution de tout ou partie des prestations servies à l’assuré. Pour son recouvrement, cette restitution est assimilée à une cotisation de sécurité sociale.
Dans le cas de transmission électronique par les professionnels, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie, l’identification de l’émetteur, son authentification et la sécurisation des échanges sont assurées par un moyen d’identification électronique. Le contenu, les modalités de délivrance et d’utilisation de ce moyen d’identification sont fixés par décret en Conseil d’Etat après avis de la Commission nationale informatique et libertés.
L’article R. 161-40 du code de la sécurité sociale précise que la constatation des soins et l’ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations de l’assurance maladie sont subordonnées à la production d’une part de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies, d’autre part de l’ordonnance du prescripteur, s’il y a lieu.
Enfin, selon l’article R. 161-47 du code de la sécurité sociale, I.-La transmission aux organismes servant les prestations de base de l’assurance maladie des feuilles de soins est assurée dans les conditions ci-après définies.
Les feuilles de soins sont transmises par voie électronique ou par envoi d’un document sur support papier.
1° En cas de transmission par voie électronique, le professionnel, l’organisme ou l’établissement ayant effectué des actes ou servi des prestations remboursables par l’assurance maladie transmet les feuilles de soins électroniques dans un délai dont le point de départ est la date fixée au 10° et au 11° de l’article R. 161-42 et qui est fixé à :
a) Trois jours ouvrés en cas de paiement direct de l’assuré ;
b) Huit jours ouvrés lorsque l’assuré bénéficie d’une dispense d’avance de frais.
En cas d’échec de la réémission d’une feuille de soins électronique, ou si le professionnel, l’organisme ou l’établissement n’est pas en mesure, pour une raison indépendante de sa volonté, de transmettre la feuille de soins électronique, il remet un duplicata sur support papier à l’assuré ou à l’organisme servant à ce dernier les prestations de base de l’assurance maladie selon des modalités fixées par les conventions mentionnées à l’article L. 161-34.
Le professionnel, l’organisme ou l’établissement conserve le double électronique des feuilles de soins transmises, ainsi que leurs accusés de réception pendant quatre-vingt-dix jours au moins. Il remet à l’assuré, sur demande de ce dernier, copie de la feuille de soins transmise, sauf modalités contraires prévues par les conventions mentionnées à l’article L. 161-34.
2° En cas d’envoi sous forme de document sur support papier, la transmission par courrier à l’organisme servant à l’assuré les prestations de base de l’assurance maladie est assurée :
a) Sous la responsabilité de l’assuré lorsque ce dernier acquitte directement le prix de l’acte ou de la prestation ;
b) Sous la responsabilité du professionnel, de l’organisme ou de l’établissement, dans un délai de huit jours suivant la même date, lorsque l’assuré bénéficie d’une dispense d’avance de frais.
II.-Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l’agriculture et de la santé, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine :
1° Les conditions de réception et de conservation par les organismes d’assurance maladie des feuilles de soins transmises par la voie électronique ;
2° Les modalités d’envoi des messages que ces organismes émettent en application des dispositions du deuxième alinéa du 1° du I ;
3° Les conditions d’exercice par le malade, l’assuré et le professionnel, personne physique, du droit d’accès et de rectification aux données les concernant.
Le directeur de chaque organisme d’assurance maladie est le responsable des traitements ainsi définis.
III.-En cas d’échec de la réémission d’une feuille de soins électronique prévue par la procédure mentionnée au deuxième alinéa du 1° du I du présent article, ou si le professionnel, l’organisme ou l’établissement qui l’a établie n’est pas en mesure, pour une raison indépendante de sa volonté, de transmettre la feuille de soins électronique, l’assuré peut obtenir le remboursement des sommes dues en produisant un duplicata clairement signalé comme tel et conforme au modèle mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 161-41 signé du professionnel, de l’organisme ou de l’établissement concerné. Ce duplicata peut aussi être remis directement par le professionnel, l’organisme ou l’établissement à l’organisme servant à l’assuré les prestations d’un régime de base d’assurance maladie selon des modalités fixées par les conventions mentionnées à l’article L. 161-34.
De même, si une feuille de soins utilisant un support papier n’est pas parvenue à l’organisme servant à l’assuré les prestations d’un régime de base d’assurance maladie, l’assuré peut obtenir le remboursement des sommes dues, en produisant dans les conditions mentionnées à l’alinéa précédent un duplicata signé du professionnel, de l’organisme ou de l’établissement concerné.
L’assuré ne peut faire valoir ses droits à remboursement au moyen d’une copie électronique que si quinze jours au moins et quatre-vingt-dix jours au plus se sont écoulés depuis la date d’élaboration de la feuille de soins mentionnée au 10° de l’article R. 161-42.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la [8] a notifié un indu de la somme de 558,18 euros correspondant à un lot de factures n° 602 en raison de l’absence de réception des pièces justificatives par la société [Adresse 16] [Localité 22].
Dans sa requête, cette société indique avoir envoyé à quatre reprises les pièces justificatives sollicitées, notamment le 14 septembre 2023, le lendemain de la télétransmission du lot, et produit sept “titres – forfait technique” concernant différents assurés d’un montant de 93,03 euros.
La somme totale de ces sept titres s’élève à 651,21 euros et ne correspond pas à la somme réclamée par la [8] de 558,18 euros.
Par ailleurs, la société ne joint pas à sa requête un justificatif d’envoi de ces factures.
Ainsi, en l’absence de la société [Adresse 16] [Localité 22] à l’audience, en l’absence de preuve par cette dernière de l’envoi à la [8] des factures correspondant au lot n°602 et à défaut de communication de ces pièces à l’audience, il convient de faire droit à la demande la [8].
La société [Adresse 16] [Localité 22] sera condamnée à payer à la [8] la somme de 558,18 euros.
Sur les mesures accessoires
La société [Adresse 16] [Localité 22], qui succombe, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement, rendu en dernier ressort, par défaut et par mise à disposition au greffe,
Condamne la société [11] [Localité 22] à payer à la [7] la somme de 558,18 euros ;
Condamne la société [Adresse 12] [Localité 22] aux dépens ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification ;
Rappelle que seule l’opposition peut être formée par le défendeur à l’encontre d’un jugement rendu par défaut dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par huissier ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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