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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 29 avr. 2026, n° 25/10935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RG N° RG 25/10935 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OBGX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/10935 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OBGX
Minute n°
Copie exec. à :
Me Nadia LOUNES
Me Abba ascher PEREZ
Le
Le Greffier
Me Nadia LOUNES
Me Abba ascher PEREZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DU JUGEMENT RENDU LE 10 DECEMBRE 2025
SOUS NUMERO RG 24/01587
DEMANDEURS :
Mme [G] [V] épouse [W]
Née le 12 juin 1951 à [Localité 2] (67)
De nationalité Française
Demeurant : [Adresse 1]
Représentée par Me Nadia LOUNES, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire 309
M. [M] [W]
Né le 3 juin 1948 à [Localité 3] (68)
De nationalité Française
Demeurant : [Adresse 1]
Représenté par Me Nadia LOUNES, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire 309
DEFENDERESSES :
Société [R] [E] EUROPE BV, société de droit néerlandais dont le siège est situé [Adresse 2], prise en sa succursale française immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°405 247 230, représentée par Monsieur [F] [T]
Dont le siège social est sis [Adresse 3] / PAYS-BAS
Représentée par Me Matthieu AIROLDI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 229, Me Gabriel DURAND, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. CLIMHOLIA, n° SIREN 822023982 prise en la personne de son représentant légal audit siège
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Abba Ascher PEREZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 185
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge unique : Anaëlle LAPORT, juge
Greffier : Aude MULLER,
OBJET : Demande en interprétation, en omission de statuer ou en rectification de jugement
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 mars 2026 à l’issue de laquelle le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 avril 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire, en premier ressort,
Mis à disposition au greffe
Signé par Anaëlle LAPORT, juge, et par Aude MULLER, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu la décision RG 24/01587 rendue par le juge de [Localité 1] en date du 10 décembre 2025 intéressant Mme [G] [V] épouse [W], M. [M] [W], la société [R] [E] — [Localité 5] et la société CLIMHOLIA,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de Mme [G] [V] épouse [W] et M. [M] [W] enregistrée au greffe en date du 17 décembre 2025,
La société [R] [E] — MEE et la société CLIMHOLIA n’ont pas soumis de conclusion au Tribunal ;
Le 4 février 2026, l’audience a été fixée au 25 mars 2026. Le 25 mars 2026, le dossier a été mis en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 462 du Code de procédure civile dispose que : «les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande».
Il résulte des pièces du dossier et des explications des parties qu’une erreur matérielle affecte la décision précitée en ce que les motifs de la décision ont prévu que :
« A) Sur le préjudice moral et de jouissance
Les frais d’expertise de sapiteur et de justice étant pris en compte au stade des dépens et de l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ils ne peuvent fonder une demande de préjudice moral et de jouissance.
Les consorts [W] justifient avoir dû assumer un nombre important d’interventions, des tentatives de conciliation, des pannes en plein hiver ainsi que des difficultés avec l’installation sur une période temporelle importante. Ils ont par ailleurs reçu des surconsommations et des factures d’électricité disproportionnées ayant engendré un certain stress alors qu’ils présentent une certaine vulnérabilité du fait de leur âge.
Ils justifient ainsi qu’un préjudice moral et de jouissance évalué à 3.000 euros.
La société [R] [E] — [Localité 5] a seulement commis une faute minime responsable de 10 % de la surconsommation d’électricité. Cette faute à elle seule n’aurait pas engendré de préjudice de jouissance et de préjudice moral. Seule les fautes de la société CLIMHOLIA ont un lien de causalité direct avec le préjudice moral et de jouissance.
Par conséquent, la société CLIMHOLIA est condamnée à payer 3.000 euros aux consorts [W] au titre de ce préjudice et elle est déboutée de son appel en garantie envers la société [R] [E] — [Localité 5].»
Or, la condamnation sur le préjudice de jouissance a été oubliée au dispositif de la décision.
Étant due à une mauvaise manipulation informatique, cette erreur matérielle doit être rectifiée selon les modalités et dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge,
Vu la décision RG 24/01587 rendue par le juge de [Localité 1] en date du 10 décembre 2025 intéressant Mme [G] [V] épouse [W], M. [M] [W], la société [R] [E] — [Localité 5] et la société CLIMHOLIA,
COMPLETE le paragraphe suivant situé page 12 :
«CONDAMNE la société CLIMHOLIA à payer à Mme [G] [V] épouse [W] et M. [M] [W] la somme de 3 813 euros TTC au titre de la perte de chance de réaliser des économies d’énergie avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2024»
par le paragraphe suivant :
«CONDAMNE la société CLIMHOLIA à payer à Mme [G] [V] épouse [W] et à M. [M] [W] la somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance;»
DIT que le reste demeure sans changement ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu’elle sera notifiée comme cette dernière ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 29 avril 2026 et signé par le juge et par le greffier.
Le greffier, Le juge,
Aude MULLER Anaëlle LAPORT
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