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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 2 avr. 2026, n° 25/01371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SOCIETE CREDIT MUTUEL LEASING c/ L' ASSOCIATION [ Adresse 2 ] DE [ Localité 3 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 AVRIL 2026
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/01371 – N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 1]
N° de MINUTE : 26/00255
DEMANDEUR :
LA SOCIETE CREDIT MUTUEL LEASING
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvie LANGLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire BOB n° 7
C/
DEFENDEURS :
L’ASSOCIATION [Adresse 2] DE [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
Monsieur [K] [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant
Madame [N] [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante
Madame [V] [W]
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, première vice Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée de Madame Camille FLAMANT, Greffière, lors des débats et de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
Audience publique du 08 Janvier 2026.
A cette date l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, puis celui ci a été prorogé au 02 avril 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, première vice Présidente, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous signature privée du 30 juillet 2021, l’association Centre de santé médical et dentaire de [Localité 3], représentée par M. [K] [W], a conclu un contrat de crédit bail avec la société Crédit mutuel leasing (exerçant sous le nom CIC leasing), d’une durée de 60 mois et pour un loyer mensuel de 4 694,76 euros HT après un premier loyer de 26 146,67 euros HT et une période de franchise de 6 mois, ayant pour objet la location de matériel médical.
Par actes séparés du même jour, M. [K] [W], Mme [N] [W] et Mme [V] [W] se sont chacun engagés en qualité de caution solidaire de l’association, dans la limite de la somme de 376 518 euros.
Par courriers recommandés du 11 mai 2023 avec avis de réception, la société CIC leasing a mis en demeure l’association Centre de santé médical et dentaire de [Localité 3] et les cautions de lui payer la somme de 24 592,28 euros au titre des échéances impayées des mois de février à mai 2023.
Par courriers recommandés du 2 août 2023 avec avis de réception, la société CIC leasing a notifié à l’association Centre de santé médical et dentaire de [Localité 3] et aux cautions la résiliation du contrat et les a mises en demeures de lui payer la somme de 297 024,77 euros ainsi que de lui restituer le matériel objet du contrat.
La société Crédit mutuel leasing a fait procéder à la vente aux enchères du matériel médical objet du contrat pour la somme de 89 220 euros.
Par courriers recommandés du 9 janvier 2025 avec avis de réception, la société CIC leasing a mis en demeure les cautions de lui payer la somme de 207 804,77 euros après déduction du prix de vente du matériel.
Par actes de commissaire de justice des 31 janvier et 3 février 2025, la SA Crédit mutuel leasing a fait assigner l’association Centre de santé médical et dentaire de Trappes, M. [K] [W], Mme [N] [W] et Mme [V] [W] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Régulièrement assignée à étude, l’association n’a pas constitué avocat.
Assignées selon procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), avec justification de l’envoi de courriers recommandés avec avis de réception retournés avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », les cautions n’ont pas constitué avocat.
Par jugement avant-dire-droit du 17 juillet 2025, le tribunal a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes la SA Crédit mutuel leasing, ordonné la réouverture des débats et demandé à la SA Crédit mutuel leasing de :
— justifier des diligences pour faire signifier l’assignation à M. [K] [W], Mme [N] [W] et Mme [V] [W] ;
— faire toutes observations sur les conditions de reprise du matériel loué en vue de sa vente aux enchères, qui ont impliqué la mise en relation avec un représentant de l’association Centre de santé médical et dentaire de [Localité 3].
La demanderesse a justifié au juge de la mise en état des recherches effectuées auprès des différents services de la publicité foncière afin de localiser les cautions aux adresses déclarées de leurs biens immobiliers dans leur fiche patrimoniale, mais ces recherches sont demeurées infructueuses, celles-ci ayant soit vendu lesdits biens immobiliers, soit fait de fausses déclarations. De même, l’employeur déclaré de M. [K] [W] a été radié du registre du commerce. Enfin, les circonstances de la reprise du matériel loué par le commissaire priseur en vue de sa vente aux enchères n’ont pas permis de déterminer l’adresse actuelle des cautions.
Par ailleurs, il résulte de l’avis SIRENE de l’association Centre de santé médical et dentaire de [Localité 3] du 28 janvier 2025 versé aux débats que celle-ci est toujours active et ne fait pas l’objet d’une liquidation judiciaire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la SA Crédit mutuel leasing demande au tribunal de :
— condamner solidairement l’association Centre de santé médical et dentaire de [Localité 3], M. [K] [W], Mme [N] [W] et Mme [V] [W] à lui payer la somme de 207 804,77 euros,
— condamner in solidum l’association Centre de santé médical et dentaire de [Localité 3], M. [K] [W], Mme [N] [W] et Mme [V] [W] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum l’association Centre de santé médical et dentaire de [Localité 3], M. [K] [W], Mme [N] [W] et Mme [V] [W] aux dépens.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 16 octobre 2025.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il y a lieu de préciser qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
1. SUR LA CREANCE DU CREDIT MUTUEL LEASING
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 6 du contrat stipule que la résiliation sera acquise de plein droit sans qu’il y ait besoin d’aucune formalité judiciaire 8 jours après une simple mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse en cas de non-respect par le locataire de l’une quelconque de ses obligations dont le non paiement, même partiel, à échéance, d’un seul terme de loyer.
En ce cas le locataire, outre la restitution du matériel loué, devra verser immédiatement au bailleur :
— les loyers échus, impayés et tous leurs accessoires,
— une indemnité de résiliation égale à la somme des loyers restant à courir jusqu’au terme du contrat, majorée de la valeur résiduelle stipulée aux conditions particulières,
— à titre de pénalité pour inexécution du contrat, une somme forfaitaire égale à 10 % du prix d’achat du matériel, diminuée le cas échéant des sommes perçues par le bailleur en cas de revente du matériel.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, la société Crédit mutuel leasing produit les justificatifs suivants:
le contrat de crédit bail et son échéancier ;la facture d’achat du matériels loué ;le procès-verbal de livraison du matériel loué ;les différentes mise en demeure envoyées aux défendeurs d’avoir à régler les échéances de loyers échus impayés, visées à l’exposé du litige ;la lettre de résiliation du contrat du 2 août 2023 envoyée par recommandé avec accusé de réception ;les différentes mises en demeure envoyées aux défendeurs suite à la résiliation du contrat;le justificatif de la somme perçue suite à la revente du matériel, pour la somme de 89 200 euros.
Il en ressort que par courriers recommandés du 11 mai 2023 avec avis de réception, la société CIC leasing a mis en demeure l’association Centre de santé médical et dentaire de [Localité 3] et les cautions de lui payer la somme de 24 592,28 euros au titre des échéances impayées des mois de février à mai 2023.
Par courriers recommandés du 2 août 2023 avec avis de réception, la société CIC leasing a notifié à l’association Centre de santé médical et dentaire de [Localité 3] et aux cautions la résiliation du contrat et les a mises en demeures de lui payer la somme de 297 024,77 euros ainsi que de lui restituer le matériel objet du contrat.
Les mises en demeures sont toutes restées infructueuses.
Au regard de ces éléments, la créance de la société Crédit mutuel leasing est certaine, liquide et exigible.
La société est ainsi titulaire de la créance suivante à l’égard de l’association Centre de santé médical et dentaire de [Localité 3] :
— au titre des loyers échus impayés : 35 880,60 euros, outre 921,45 euros au titre des intérêts moratoires et 360 euros au titre des frais de gestion,
— au titre des indemnités de résiliation : la somme de 225 348,48 euros au titre des loyers à échoir, augmentée 3 137,65 euros au titre de la valeur résiduelle et de de 10% au titre de la pénalité contractuelle, soit 31 376,50 euros,
Soit au total la somme de 297 024,77 euros, dont il convient de déduire la somme de 89 200 euros, soit une créance de 207 804,77 euros.
Le montant de la créance de la société Crédit mutuel leasing sur l’association Centre de santé médical et dentaire de [Localité 3] s’élève donc à la somme de 207 804,77 euros.
2. SUR LES CAUTIONNEMENTS
En vertu de l’article 2288 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, il résulte des dispositions des actes de caution solidaire du 30 juillet 2021 versés aux débats que M. [K] [W], Mme [N] [W] et Mme [V] [W] se sont chacun porté caution, à hauteur de 376 518 euros, au bénéfice de l’association Centre de santé médical et dentaire de [Localité 3], en garantie du contrat de crédit-bail. Le cautionnement, souscrit pour une durée de 84 mois est personnel, solidaire et indivisible, avec renonciation au bénéfice de discussion et au bénéfice de division.
Il est conforme au formalisme prévu aux articles L 331-1 et L331-2 ( abrogés) du code de la consommation, alors applicables.
Par courriers recommandés du 9 janvier 2025 avec avis de réception, la société CIC leasing a mis en demeure les cautions de lui payer la somme de 207 804,77 euros après déduction du prix de vente du matériel.
Ces mises en demeure, revenues “destinataire inconnu à l’adresse” sont restées infructueuses.
Il résulte des éléments susvisés que M. [K] [W], Mme [N] [W] et Mme [V] [W], en leurs qualités de cautions, doivent garantir la créance de la société Crédit mutuel leasing à l’égard de l’association Centre de santé médical et dentaire de [Localité 3], qui s’élève à la somme de 207 804,77 euros.
L’association Centre de santé médical et dentaire de [Localité 3], M. [K] [W], Mme [N] [W] et Mme [V] [W] doivent par conséquent être condamnés solidairement à régler à la société Crédit mutuel leasing la somme de 207 804,77 euros.
En application de l’article 768 du code de procédure civile, il ne sera pas statué sur la demande de capitalisation des intérêts attachés à cette condamnation, qui figure dans la motivation mais n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il convient donc de condamner in solidum les défendeurs aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Crédit mutuel leasing l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner les défendeurs à lui payer in solidum la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
condamne solidairement l’association Centre de santé médical et dentaire de [Localité 3], M. [K] [W], Mme [N] [W] et Mme [V] [W] à payer à la société CIC leasing la somme de 207 804,77 euros,
condamne in solidum l’association Centre de santé médical et dentaire de [Localité 3], M. [K] [W], Mme [N] [W] et Mme [V] [W] à payer à la société CIC leasing la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne in solidum l’association Centre de santé médical et dentaire de [Localité 3], M. [K] [W], Mme [N] [W] et Mme [V] [W] aux dépens.
Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Fatma BELLAHOYEID Christelle HILPERT
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