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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram cg fond, 16 sept. 2025, n° 25/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 4]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00241 – N° Portalis DB22-W-B7J-TATF
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 16 Septembre 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
[C] [X]
DEFENDEUR(S) :
Société AGIOT AUTO
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le SEIZE SEPTEMBRE
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 08 Juillet 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [C] [X]
demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Gwladys SALGADO, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Société AGIOT AUTO
S.A.S. immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N°B 889 279 154, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège.
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 7 mars 2025, M. [C] [X] a assigné la SAS AGIOT AUTO devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de la voir condamnée à la restitution du prix de réparations sur son véhicule CHEVROLET immatriculé [Immatriculation 3], à la restitution du véhicule resté au garage de la société et au paiement de dommages et intérêts.
Le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES a transféré le dossier au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, sur le fondement de l’article 82-1 du code de procédure civile.
A l’audience du 8 juillet 2025, M. [C] [X], représenté son Conseil, demande au Tribunal d’ordonner :
La restitution, par la SAS AGIOT AUTO, de la somme de 2067,99 € au titre du remboursement des frais engagés ;
La restitution sans frais du véhicule Chevrolet Captiva immatriculé BD130DQ ;
La condamnation de la SAS AGIOT AUTO au paiement de 3908,13 € au titre de dommages et intérêts et en réparation de son préjudice financier ;
La condamnation de la SAS AGIOT AUTO au paiement de 1500 € au titre de dommages et intérêts et en réparation de son préjudice moral ;
La condamnation de la SAS AGIOT AUTO au paiement de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamnation de la SAS AGIOT AUTO aux dépens ;
L’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ses prétentions, il invoque l’article 1104 du code civil et estime que la SAS défenderesse s’était engagée à effectuer les réparations sur son véhicule et que, ne l’ayant pas fait, et ayant même endommagé le véhicule, il est fondé à demander la restitution du véhicule et du prix des réparations, sans qu’aucun frais de gardiennage ne puisse lui être imputé.
Sur ses demandes de dommages et intérêts, il invoque l’article 1231-1 du code civil et affirme que ne pouvant utiliser son véhicule, il a été contraint de louer un autre véhicule et a eu plusieurs frais de transports, ainsi que plusieurs assurances automobiles à payer. Aussi, l’absence de jouissance du bien lui a, selon lui, causé un préjudice moral.
Il précise enfin que la société a changé de dénomination mais qu’elle existe toujours et que son véhicule demeure encore au garage, depuis 2022.
Citée par acte ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches, la SAS AGIOT AUTO ne comparaît pas.
La présidente soulève d’office l’incompétence du Tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA COMPÉTENCE DU TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
En droit, l’article L.212-8 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que le tribunal judiciaire peut comprendre des chambres de proximité dénommés « tribunaux de proximité » dont le siège et le ressort sont fixés par décret. L’article D.212-19-1 du même code prévoit que les compétences matérielles de ces chambres sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés. Le premier de ces tableaux prévoit notamment une compétence des tribunaux de proximité pour les actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10.000 € et pour les demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 €, en matière civile.
En l’espèce, les demandes de restitution formulées par M. [C] [X], bien qu’indéterminées, se rattachent à l’exécution d’une obligation d’un montant inférieur à 10 000 €, correspondant au montant total des réparations, soit 2067,99 €.
Aussi, le Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET est le tribunal territorialement compétent, le défendeur étant établi, au moment de l’exécution du contrat, à LA VERRIERE, et le contrat s’étant donc exécuté en ce même lieu.
En ce sens, le Tribunal de proximité de Rambouillet apparaît compétent pour connaître du litige.
II. SUR LE FOND
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle un engagement contractuel n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut demander notamment la résolution du contrat. L’article 1224 du code civil prévoit qu’en cas d’inexécution contractuelle suffisamment grave, cette résolution peut être demandée au juge. Conformément à l’article 1229, la résolution met fin au contrat et peut donner lieu à des restitutions dans les conditions prévues aux articles 1352 et suivants du code civil.
De plus, pèse sur le garagiste, engagé à réparer un véhicule automobile, une obligation de résultat rappelée régulièrement en jurisprudence. Ainsi, si des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [C] [X] produit un devis n°100575 du 19 août 2022 émis par la SAS AGIOT AUTO, d’un montant de 1887,67 €, à son nom, pour un véhicule CHEVROLET immatriculé [Immatriculation 3].
Il produit également une facture n°600345 du 23 août 2022, pour un montant de 2067 €, pour ce même véhicule.
Enfin, il verse aux débats des photos d’une lettre libellée au nom du service de médiation civile du 25 octobre 2022, adressée à Madame [X], pour une consultation quant à des difficultés rencontrées avec l’Agiot Auto ; outre un courrier de lui-même, sans date ni preuve d’envoi, dont l’objet est de mettre en demeure le garage AGIOT AUTO, relatant un historique des difficultés qu’il aurait rencontrées avec le garage, et demandant la restitution de son véhicule après réparation.
Ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer que le véhicule est toujours au garage à l’heure actuelle, et que la SAS AGIOT AUTO n’aurait pas procédé aux réparations que M. [X] indique avoir commandées. Il ne démontre pas que le véhicule resterait être entaché de désordres malgré l’intervention du garagiste.
Par conséquent il sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [X] étant débouté de l’intégralité de ses demandes, il sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [X], condamné aux dépens, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE COMPETENT ;
DEBOUTE M. [C] [X] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE M. [C] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 16 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Présidente, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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