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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 24 nov. 2025, n° 24/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 10]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
N° RG 24/00091 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IWE5
MINUTE n° 25/00214
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 24 NOVEMBRE 2025
Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025 après débats à l’audience publique du 06 octobre 2025 à 14h30
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 754 800 712, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, substituée par Maître Pierre REIN, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [T]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [M] [T] née [J]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
non comparante
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement avant-dire-droit de ce tribunal en date du 24 juin 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de ses motifs, les débats ont été rouverts et les parties, spécialement la SA BANQUE CIC EST, ont été invitées à s’exprimer sur le moyen d’office tiré de la forclusion de l’article R312-35 du code de la consommation, selon lequel les actions en paiement menées devant le Tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un contrat de crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, soit notamment dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
Par conclusions écrites de son avocat, entrées au greffe le 04 novembre 2024, la SA BANQUE CIC EST a fait valoir que la forclusion de son action ne serait pas acquise, en ce que la déchéance du terme aurait été prononcée par courrier du 08 décembre 2022 et l’assignation délivrée le 20 février 2024. Pour le surplus, elle réitère les conclusions de son assignation, à savoir, au visa des articles L312-1 et suivants du code de la consommation et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, tendant à :
— constater la résiliation de plein droit de l’offre préalable de crédit en date du 14 février 2019 et subsidiairement et à défaut prononcer la résiliation ;
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 29.463,56€ majorée des intérêts au taux contractuel de 5,64% sur la somme de 27.381,68€ à compter du 08 décembre 2022 jusqu’à règlement effectif, capitalisés chaque année conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil pour chaque année entière, outre la somme de 2.081,88€ majorée des intérêts au taux légal à compter du 08 décembre 2022 jusqu’à règlement effectif ;
— condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Après réouverture des débats, l’affaire a été appelée à différentes audiences auxquelles elle fut renvoyée, notamment de manière à permettre de notifier lesdites conclusions à Monsieur [P] [T] et Madame [M] [T] née [J] (AR revenu non réclamé et l’avocat de la SA BANQUE CIC EST n’ayant pas souhaité procéder par voie de notification par commissaire de justice).
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 06 octobre 2025, à laquelle l’avocat de la SA BANQUE CIC EST s’est référé oralement à ses conclusions du 04 novembre 2025 en déposant ses pièces.
Monsieur [P] [T] et Madame [M] [T] née [J] n’ont jamais comparu, ni personne pour les représenter.
Eu égard à la nature de l’affaire, à la valeur en litige ainsi qu’au mode de comparution des parties, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Sur la forclusion de l’article R312-35 du code de la consommation
Ainsi qu’il a été relevé par le jugement avant dire droit du 24 juin 2024, il ressort des pièces produites que la première échéance impayée non régularisée remonte nécessairement au 05 février 2022.
En effet, le décompte de la créance en date du 09.12.2022 annexé au courrier du même jour prononçant l’exigibilité des sommes (“déchéance du terme”), selon avis de réception signés par M. et Mme [T] le 10.12.2022, mentionne une somme de 6.344,03 euros au titre des échéances impayées.
Rapprochée du montant de la mensualité de remboursement, à savoir 575,53 euros ainsi qu’il est indiqué par les conclusions du 04 novembre 2024, cette somme correspond à 11 mensualités (6.344,03 : 575,53 = 11) qui se trouvaient impayées à la date du 09.12.2022, donc rétrospectivement et nécessairement incluant l’échéance du 05 février 2022 (mensualités de remboursement payables le 05 du mois selon le contrat de crédit du 14.02.2019 en page 1).
L’action devant être introduite à peine de forclusion dans les deux ans suivant le premier impayé non régularisé et non pas dans les deux ans suivant le prononcé de la déchéance du terme comme le soutient à tort la SA BANQUE CIC EST, il y a lieu de constater qu’au 20 février 2024, date de délivrance de l’assignation, elle se trouvait forclose en son action, ce qu’il y aura lieu de constater.
De manière incidente, il est à noter que la SA BANQUE CIC EST n’a pas produit dans les pièces déposées à l’occasion de la mise en délibéré lors de l’audience du 06 octobre 2025 la pièce listée n°8 de son bordereau (“liste des mouvements avec soldes progressifs 2022 et 2021") mais que, notamment, le montant des mensualités impayées à la déchéance du terme croisé du montant de l’échéance étaient suffisants pour constater l’acquisition du délai de forclusion.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de 696 du code de procédure civile, la SA BANQUE CIC EST, partie succombante, doit être condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Pour des motifs identiques, elle se verra déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement a lieu de plein droit et aucun motif ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE la forclusion de l’action de la SA BANQUE CIC EST à l’encontre de Monsieur [P] [T] et Madame [M] [T] née [J] au regard des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation.
CONDAMNE la SA BANQUE CIC EST aux entiers dépens.
DÉBOUTE la SA BANQUE CIC EST de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt quatre novembre deux mille vingt-cinq, par Laurence ROUILLON, vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier
Le Greffier Le Juge
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