Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 10 févr. 2026, n° 25/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00418 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZI3J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
N° RG 25/00418 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZI3J
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [B], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [G] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me FENIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Ahmed BENSEGHIR, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 20 février 2025, M. [G] [A] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte portant sur la créance n°0045029412 établie le 4 février 2025 par le Directeur de l’URSSAF Nord Pas-de-Calais et signifiée le 13 février 2025, pour obtenir paiement d’une somme de 56 580 euros (53 810 euros de cotisations et contributions et 2 770 euros de majorations) au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes : 1er trimestre 2024 et 3ème trimestre 2024.
Les parties ayant été convoquées à une première audience du 13 mai 2025, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 décembre 2025.
A cette audience, l’URSSAF NORD PAS-DE-[Localité 1] s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
— déclarer que la contrainte litigieuse a acquis tous les effets d’un jugement,
— déclarer la contrainte litigieuse recevable mais mal fondée,
— débouter M. [G] [A] de l’intégralité de ses demandes,
— valider la contrainte pour une somme ramenée à 27 880 euros,
— condamner M. [G] [A] au paiement de cette somme,
— condamner M. [G] [A] au paiement des frais de signification de la contrainte de 73, 18 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens de l’URSSAF, il convient de se rapporter aux conclusions en date du 5 novembre 2025 auxquelles elle s’est référée à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [G] [A], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référé oralement à ses écritures aux termes desquelles il demande de :
— annuler la contrainte litigieuse,
— lui accorder des délais de paiement,
— condamner l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens de M. [G] [A], il convient de se rapporter à ses dernières conclusions auxquelles il s’est référé à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
Il ressort de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu’à peine d’irrecevabilité, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 13 février 2025 et que M. [G] [A] a formé une opposition motivée le 20 février 2025, de sorte que son opposition est recevable.
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE DE RECOUVREMENT
Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
La mise en demeure prévue à l’article L 244-2 sus-rappelé n’est pas de nature contentieuse de sorte que les articles 640 à 694 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables.
La seule obligation qui pèse sur l’URSSAF prévue à l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale est d’adresser une mise en demeure préalable, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la dernière adresse connue du cotisant.
En l’espèce, M. [G] [A] se prévaut d’un défaut de réception des mises en demeure du 21 août 2024 et du 16 octobre 2024, toutes deux préalables à l’émission de la contrainte litigieuse.
Premièrement, l’URSSAF produit la mise en demeure du 21 août 2024 ainsi que la copie recto-verso d’une enveloppe laissant apparaitre que ledit courrier a été renvoyé à son expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Comme le soulève M. [G] [A], la copie du verso de ladite enveloppe permet de considérer que l’accusé de réception est revenu comme étant en partie déchiré.
Néanmoins, cette copie laisse apparaitre le numéro de la contrainte litigieuse soit le n°0045029412.
La mention « pli avisé non réclamé » permet de considérer que le destinataire a été avisé du dépôt du courrier recommandé avec accusé de réception.
Dès lors, M. [G] [A] a bien été rendu destinataire de la mise en demeure du 21 août 2024.
Deuxièmement, l’URSSAF produit aux débats l’accusé de réception n° 3C01036416551 de la mise en demeure du 16 octobre 2024.
Celui-ci laisse apparaitre que M. [G] [A] a signé ledit accusé de réception le 18 octobre 2024, de sorte qu’il a été rendu destinataire de la mise en demeure du 16 octobre 2024.
En conséquence, le moyen tiré de la régularité de la procédure de recouvrement sera rejeté.
SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE
Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, M. [G] [A] fait part de son incompréhension quant aux sommes visées par la contrainte litigieuse.
Sur les sommes réclamées au titre du premier trimestre de l’année 2024 :
Il est constant que les cotisations et contributions sociales afférentes à cette période ont été payées, de sorte que la contrainte litigieuse ne porte que sur le paiement des majorations de retard.
Dans ses écritures, l’URSSAF expose qu’après règlement du montant des cotisations, il subsistait la somme de 80 euros au titre des majorations de retard.
M. [G] [A] se prévaut uniquement d’une incompréhension alors que la charge de la preuve repose sur l’opposant à la contrainte litigieuse.
L’URSSAF justifie du bien-fondé de sa créance au sein de la mise en demeure du 19 août 2024 et dans ses écritures.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur les sommes réclamées au titre du troisième trimestre de l’année 2024 :
L’URSSAF expose qu’après la réception des revenus de M. [G] [A] pour l’année 2024, le montant de la contrainte a été ramenée à 27 880 euros dont 26 477 euros de cotisations et 1 323 euros de majorations de retard pour la période du 3ème trimestre de l’année 2024, outre la somme de 80 euros reprise ci-dessus.
L’URSSAF produit aux débats la notification du montant des cotisations définitives des cotisations pour l’année 2024 en date du 2 mai 2025.
Ce document laisse apparaitre que le montant des cotisations réclamées pour l’année 2024 s’élève à 46 092 euros, ainsi que le montant des régularisations pour l’année 2023 appelées au cours de l’année 2024.
M. [G] [A] se prévaut uniquement d’une incompréhension alors qu’il est rappelé une nouvelle fois que la charge de la preuve repose sur l’opposant à la contrainte litigieuse.
Dans la mesure où l’URSSAF justifie du bienfondé de sa créance, le moyen sera rejeté.
En conséquence, la contrainte sera validée pour la somme actualisée de 27 880 euros dont 26 477 euros de cotisations et 1 403 euros de majorations de retard.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT
L’article R.243-21 du code de la sécurité sociale dispose que le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues.
Il résulte de ces dispositions que la possibilité donnée au seul directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’accorder des sursis à poursuite et des délais de paiement est exclusive de la possibilité pour le juge d’accorder ces délais.
Autrement dit, le tribunal ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour accorder des délais de paiement au cotisant.
En conséquence, cette demande sera déclarée irrecevable.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
M. [G] [A] ne démontre pas s’être libéré de son obligation de paiement de cette somme. Il y a lieu de le condamner à payer cette somme à l’URSSAF.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 4 février 2025, dont il est justifié pour un montant de 73, 18 euros seront donc mis à la charge de M. [G] [A].
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [A], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, M. [G] [A], partie tenue aux dépens, sera débouté de sa demande formulée sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE M. [G] [A] recevable en son opposition ;
VALIDE la contrainte n° 0045029412 signifiée le 13 février 2025 par le directeur de l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] pour la somme de 27 880 euros dont 26 477 euros de cotisations et 1 403 euros de majorations de retard ;
En conséquence,
CONDAMNE M. [G] [A] à payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] la somme de 27 880 euros ;
RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n° 0045029412 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;
CONDAMNE M. [G] [A] au paiement des frais de signification de la contrainte n° 0045029412, d’un montant de 73, 18 euros ;
DÉBOUTE M. [G] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [A] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Non-salarié ·
- Ordre public ·
- Relever ·
- Mutualité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Assistant ·
- Référé ·
- Pierre ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Accident de travail ·
- Algérie ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Assesseur ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Résolution ·
- Droit de propriété ·
- Adresses ·
- Vote ·
- Autorisation ·
- Demande
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Bail d'habitation ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Clause
- Créance ·
- Vérification ·
- Commission ·
- Banque ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Particulier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Gestion ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Développement ·
- Préjudice ·
- Compte courant ·
- Expert
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Recours ·
- Assesseur
- Banque ·
- Forclusion ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Rhin ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Action ·
- Contrat de crédit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Musique ·
- Expulsion ·
- Vidéo pornographique ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Indemnité
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Réparation ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Résolution ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Immatriculation
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Grâce ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.