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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 17 févr. 2026, n° 23/01271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL-JME
RG N° :N° RG 23/01271 – N° Portalis DBWU-W-B7H-CL5C
MINUTE N° :
NAC : 59B
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU: 17 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente
Assistée de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 13 Janvier 2026 du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Madame Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente, Juge de la mise en état assistée de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [G]
né le 04 Novembre 1962 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-thérèse LAVILLE, avocat au barreau D’ARIEGE, Me Claude GARCIA, avocat au barreau de PAU
DEFENDERESSE
Madame [V] [N]
née le 16 Mars 1968 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant Maison de Retraite [Adresse 2]
représentée par Me Lydie DELRIEU, avocat au barreau d’ARIEGE,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La vice présidente a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée le 17 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 novembre 2023, M. [Q] [G] a fait assigner Mme [V] [N] devant le tribunal judiciaire de FOIX aux fins de :
Déclarer sa demande recevable ;Constater que sa créance est fondée en son principe et en son montant et qu’il dispose d’une créance de 83.500 euros à l’encontre de Mme [V] [N], à savoir :35.000 euros au titre de son apport personnel pour l’acquisition du bien, ainsi qu’en attestent le virement à l’attention de cette dernière et les deux chèques émis à l’attention de M. [P], le vendeur ;48.500 euros au titre des dépenses qu’il a engagées pour les travaux sur le bien et l’acquisition du véhicule, ainsi qu’en atteste la reconnaissance de dette du 08 octobre 2021 ;En conséquence :
Condamner Mme [V] [N] à lui payer la somme de 83.500 euros au titre de cette créance, majorée des intérêts de retard ;Condamner Mme [V] [N] à lui payer la somme 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner Mme [V] [N] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 28 janvier 2025, Mme [V] [N] a saisi le juge de la mise en état, sollicitant qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale qu’elle a déposée à l’encontre de M. [Q] [G], et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge de la mise en état du tribunal judiciaire du 13 janvier 2026.
**** **** ****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa de ses « conclusions récapitulatives d’incident n°3 » du 20 novembre 2025, Mme [V] [N], représentée par son avocat, a maintenu sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée à l’encontre de M. [Q] [G].
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que la demande en paiement formée par M. [Q] [G] repose essentiellement sur une reconnaissance de dette dont elle conteste l’authenticité et la validité, affirmant l’avoir rédigée sous la contrainte sans l’avoir signée et dénonçant un faux, ayant motivé le dépôt de plainte toujours en cours d’instruction.
Elle estime que l’issue de cette procédure pénale est déterminante pour la solution du litige civil, dès lors qu’une reconnaissance du caractère frauduleux du document priverait M. [Q] [G] de tout fondement probatoire.
Elle conteste en outre avoir bénéficié d’un financement de sa part pour l’acquisition ou les travaux du bien immobilier en cause et considère que l’attente de la décision pénale est nécessaire afin d’éviter toute contrariété entre décisions civiles et pénales et d’assurer une bonne administration de la justice.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, au visa de ses « conclusions responsives n°4 sur l’incident » du 1er décembre 2025, M. [Q] [G], représenté par son avocat, demande au juge de la mise en état de :
Juger qu’il n’y a pas lieu à surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée par Mme [N] [V] ; En conséquence, de :
Rejeter la demande de sursis à statuer de Mme [N] [V] ;Condamner Mme [N] [V] à lui verser à la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la demande de sursis à statuer repose uniquement sur une plainte tardive n’ayant donné lieu ni à une mise en mouvement de l’action publique ni à un acte d’enquête significatif, de sorte qu’elle ne saurait justifier la suspension de l’instance civile.
Il allègue que la reconnaissance de dette litigieuse, qu’il considère authentique et admissible comme élément de preuve, fonde ses prétentions financières et conteste toute contrainte ou falsification.
Il expose également que la procédure pénale invoquée par son contradicteur ne présente pas d’incidence déterminante sur l’issue du litige civil et que la demande de sursis procède d’une stratégie dilatoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Conformément à l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
De plus l’article 789 du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Enfin, aux termes de l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, la demande de sursis à statuer formée par Mme [N] [V] repose sur le dépôt de plainte pénale relative à l’authenticité de la reconnaissance de dette alléguée par M. [Q] [G].
Or, il n’est justifié ni d’une mise en mouvement de l’action publique ni de diligences pénales de nature à établir que l’issue de cette procédure serait imminente ou susceptible d’exercer une influence déterminante sur la solution du présent litige.
Par ailleurs, l’appréciation de la valeur probatoire de cette reconnaissance de dette ainsi que des autres éléments produits relève de l’office du juge civil, lequel demeure en mesure de statuer sans attendre l’issue de la procédure pénale en cause.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas qu’une bonne administration de la justice commande de surseoir à statuer.
La demande de sursis à statuer sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a exposés à l’occasion du présent incident, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
A ce stade, il convient de réserver les dépens, lesquels auront le cas échéant à être supportés par la partie qui succombera à l’instance au fond.
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Roselyne LAUPENIE, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Rejette la demande de sursis à statuer formée par Mme [N] [V] ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Renvoyons les parties à l’audience de mise en état du 5/05/2026 à 9 heures, avec avis à conclure au fond ;
LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE
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