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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 19 févr. 2026, n° 25/01041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01041 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NW3E
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Anne KRUMMEL – 274
Me Jean-paul STIEBERT – 40
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 19 février 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 19 Février 2026
DEMANDERESSE :
Madame [H] [R]
née le 19 Novembre 1966 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-paul STIEBERT, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
COMMUNAUTE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Anne KRUMMEL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 Février 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 20 août 2025, Mme [H] [R] a assigné l’association de droit local la COMMUNAUTÉ EMMAÜS DE STRASBOURG devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— condamner la défenderesse à libérer le logement propriété de Mme [R] à l’adresse du [Adresse 3] à [Localité 6] de tous meubles, objets mobiliers, papiers et affaires personnelles ayant appartenu à feu M. [L], et ce sous peine d’une astreinte définitive de 100 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner la COMMUNAUTÉ [Localité 4] au paiement d’une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure.
Selon conclusions du 06 janvier 2026, la COMMUNAUTÉ [Localité 4] a sollicité voir :
— constater l’existence d’une contestation sérieuse faisant obstacle à l’intervention du juge des référés ;
— constater que les conditions du trouble manifestement illicite et du dommage imminent ne sont pas caractérisées ;
— débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [R] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [R] aux entiers dépens de l’instance.
Selon conclusions du 08 janvier 2026, Mme [H] [R] a maintenu ses demandes et a porté sa demande d’astreinte à la somme de 300 € et a conclu au débouté des fins, moyens et prétentions de la partie défenderesse.
À l’audience du 3 février 2026, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
L’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 1353 du code civil Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [H] [R] expose qu’elle est propriétaire du lot n° 42 de la copropriété « [Adresse 4] » situé [Adresse 3] à [Localité 6] ; que l’appartement a été donné à bail à M. [E] [L] suivant contrat signé en date du 15 avril 2011 ; que M. [E] [L] est décédé le 03 septembre 2022, sans descendance ; qu’il a désigné comme légataire universel la COMMUNAUTÉ [Localité 4] ; qu’il y a lieu d’évacuer le logement des meubles et affaires personnelles ayant appartenu à M. [E] [L].
La COMMUNAUTÉ [Localité 4] s’oppose à la demande et fait valoir qu’elle a renoncé à la succession le 26 février 2024 après avoir informé le notaire en octobre 2023.
A cet égard, curieusement, Mme [H] [R] soutient que la COMMUNAUTÉ EMMAÜS DE STRASBOURG est héritier de M. [L] et maintient en conséquence sa demande de libération des meubles du logement par la défenderesse alors que la COMMUNAUTÉ EMMAÜS DE STRASBOURG justifie qu’elle a informé le notaire de sa renonciation par mail du 27 octobre 2023 à 10h39 et a renvoyé au notaire par mail du 27 février 2024 à 12h48 le formulaire de renonciation à la succession en réponse au mail du même notaire du 7 novembre 2023 à 10h36 qui précisait à la COMMUNAUTÉ EMMAÜS DE STRASBOURG qu’à « réception du formulaire et des pièces nécessaires, je transmettrai l’intégralité du dossier de renonciation au tribunal compétent ».
En conséquence, il existe bien une contestation sérieuse sur la qualité d’héritier de la COMMUNAUTÉ [Localité 4] de M. [L] et donc sur l’obligation de cette dernière de libérer le logement appartenant à Mme [H] [R].
Il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Mme [H] [R], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de ce qui précède et des échanges qui ont eu lieu en octobre/novembre 2023 et février 2024, soit bien avant la présente assignation, entre la COMMUNAUTÉ [Localité 4] et le notaire chargé de la succession, aucun élément ne permet d’affirmer avec l’évidence nécessaire permettant au juge des référés de statuer que le trouble dont souffrirait la demanderesse serait imputable à la COMMUNAUTÉ [Localité 4].
Dès lors, l’équité commande d’allouer à l’association de droit local la COMMUNAUTÉ [Localité 4] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande faite sur le même fondement par Mme [H] [R].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS Mme [H] [R] aux dépens ;
CONDAMNONS Mme [H] [R] à payer à l’association de droit local la COMMUNAUTÉ [Localité 4] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de Mme [H] [R] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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