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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 15 janv. 2026, n° 25/01176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL ET FONCTIONNEL c/ S.A.R.L. MINCO CHANTIER, S.A. GROUPAMA GAN VIE, S.A.S.U. TEBA, Compagnie, assurance MMA IARD ASSURANCES, S.A. MMA IARD, SMABTP, S.A.S. AUXILIAIRE D' ETUDES ET DE CONSTRUCTION ( AEC ), S.A.S. ANTUNES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
15 JANVIER 2026
N° RG 25/01176 – N° Portalis DB22-W-B7J-TIQL
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL ET FONCTIONNEL C/ Mutuelle SMABTP, S.A. GROUPAMA GAN VIE, S.A.S. AUXILIAIRE D’ETUDES ET DE CONSTRUCTION (AEC), S.A.S. ANTUNES, S.A.R.L. MINCO CHANTIER, S.A.S.U. TEBA, S.A. MMA IARD, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d’assurance SMABTP, S.A. AXA FRANCE IARD
DEMANDERESSE
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL ET FONCTIONNEL, au capital social de 600 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 389 625 278, dont le siège social est situé [Adresse 1]), représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Denis SOLANET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 384, Me Jean-Pierre COTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 197
DEFENDERESSES
S.A.S. AUXILIAIRE D’ETUDES ET DE CONSTRUCTION (AEC), immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro B 393 355 508, dont le siège social est situé [Adresse 9] ([Adresse 10]), représentée à la présente par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défaillante
S.A.S. ANTUNES, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro B 384 600 516 dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628, Me Virginie MIRE, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. MINCO CHANTIER, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 388 243 339 dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Me Mélanie GAUTHIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135
S.A.S.U. TEBA, immatriculée au RCS d'[Localité 12] sous le numéro B 424 703 460, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 18], représentée à la présente par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défaillante
S.A. MMA IARD assureur de la Sté MINCO CHANTIERS Police N°104172825, immatriculée au RCS du Mans sous le n° 440 048 882, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 13], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Mélanie GAUTHIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la Sté MINCO CHANTIERS Police N°104172825, société d’assurances mutuelles à cotisations fixes, immatriculée au RCS du Mans sous le n° 775 652 126, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 13], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Mélanie GAUTHIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135
SMABTP en qualité d’assureur de la Sté CHAPES COUTINHO et de la Sté ANTUNES, société d’assurance mutuelle à cotisation variable immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 775 684 764 dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243, Me Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P325
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SDP Police 5118724404, société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro B 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 5]
ayant pour avocat Me Floriane PERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 183
S.A. GROUPAMA GAN VIE, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE aussureur de la société AEC selon police M 34 198 238, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° B 340 427 616, dont le siège social est situé [Adresse 7], et pour signification [Adresse 3], représentée à la présente par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Clément RAINGEARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88, Me Caroline SEBAG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 675
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A. ALLIANZ I.A.R.D
représentée par Me Clément RAINGEARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Caroline SEBAG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 30 octobre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors de l’audience et de Elisa ROCHA, Greffière lors du pronocé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 30 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 4, 7 et 8 août 2025, la société Eiffage Construction Résidentiel et fonctionnel a fait délivrer une assignation en référé à comparaître à la société Auxiliaire d’étude et de construction AEC, la société Antunes, la société Minco Chantier, la société Teba, la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société SMABTP, la société Axa France et la société Groupama GAN Vie devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à son adversaire l’expertise ordonnée le 2 décembre 2024 par une ordonnance de référé du président du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Happy Habitations ».
A l’audience du 30 octobre 2025, la société Eiffage Construction Résidentiel et fonctionnel maintient les prétentions de son acte introductif d’instance. Elle s’oppose à la mise hors de cause de la société Groupama GAN Vie.
La société Eiffage Construction Résidentiel et fonctionnel expose, en substance, que sont intervenus aux opérations de construction :
la société Minco Chantier, en charge des menuiseries extérieures et assurée auprès de la société MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles ;la société Antunes, en charge des revêtements extérieurs et assurée auprès de la société SMABTP ;la société SDP, en charge du coulage des planchers et assurée auprès de la société Axa France IARD ;la société Teba, en charge de l’étanchéité et assurée auprès de la société SMABTP ;la société Auxiliaire d’étude et de construction AEC, en charge de la fourniture et pose de pré-dalles et assurées auprès de la société Groupama GAN Vie ;la société TNR, en charge du lot ravalement, la société Coelho Da [V] [L], en charge des travaux de carrelage, la société Bâti 2C, en charge des travaux de cloison doublage et la société Chapes Coutinho, en charges du lot chapes, assurées auprès de la société SMABTP.
Représentée à l’audience, la société Antunes formule protestations et réserves.
Selon des écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Minco Chantier, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ne s’opposent pas aux demandes mais formulent toutes protestations et réserves quant à leur éventuelle responsabilité.
Représentée à l’audience, la société SMABTP ne s’oppose pas aux demandes mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Représentée à l’audience, la société Axa France ne s’oppose pas aux demandes mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Groupama GAN Vie et la société Allianz IARD, intervenant volontairement à l’instance, sollicitent la mise hors de cause de la société Groupama GAN Vie, compte tenu de l’intervention volontaire de la société Allianz IARD en qualité d’assureur de la société AEC, et formulent toutes protestations et réserves quant à l’éventuelle responsabilité de cette dernière.
Assignée à l’étude, la société Auxiliaire d’étude et de construction AEC n’a pas constitué avocat.
Assignée à l’étude, la société Teba n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 2 décembre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/01209).
La société Eiffage Construction Résidentiel et fonctionnel justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défenderesses, qui sont intervenues sur le chantier ou sont les assureurs d’intervenants.
L’expert a émis un avis favorable à la mise en cause par courriel du 25 juillet 2025.
S’agissant de la société Groupama GAN Vie, s’il ressort d’attestations versées aux débats que la société Auxiliaire d’étude et de construction AEC était couverte par des polices souscrites auprès de la société Gan Eurocourtage, il ne ressort pas des pièces produites que la société Groupama GAN Vie est l’assureur, alors que la société Allianz IARD intervient volontairement à l’instance à ce titre. La société Groupama GAN Vie est donc mise hors de cause.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société Eiffage Construction Résidentiel et fonctionnel, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
L’équité commande que soit exclue l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Mettons hors de cause la société Groupama GAN Vie ;
Prenons acte des protestations et réserves formées par la société Antunes, la société Minco Chantier, la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société SMABTP, la société Axa France et la société Allianz IARD ;
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 2 décembre 2024 (ordonnance n° RG 24/01209) communes et opposables à la société Auxiliaire d’étude et de construction AEC, la société Antunes, la société Minco Chantier, la société Teba, la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société SMABTP, la société Axa France et la société Allianz IARD, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société Auxiliaire d’étude et de construction AEC, la société Antunes, la société Minco Chantier, la société Teba, la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société SMABTP, la société Axa France et la société Allianz IARD parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra communiquer à la société Auxiliaire d’étude et de construction AEC, la société Antunes, la société Minco Chantier, la société Teba, la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société SMABTP, la société Axa France et la société Allianz IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société Auxiliaire d’étude et de construction AEC, la société Antunes, la société Minco Chantier, la société Teba, la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société SMABTP, la société Axa France et la société Allianz IARD en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Rejetons toute demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de la société Eiffage Construction Résidentiel et fonctionnel ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Elisa ROCHA Eric MADRE
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