Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 16 mai 2025, n° 24/00638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°25/763
ctx protection sociale
N° RG 24/00638 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KVEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Saïd SADAOUI, avocat au barreau de PARIS et Me Bastien NICOLINI, avocat au barreau de PARIS, substitués par Me KIS Ingrid
DEFENDERESSE :
[15]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Madame [S], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [P] [M]
Assesseur représentant des salariés : M. [O] [K]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, en présence de [X] [I], greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 05 Février 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Bastien NICOLINI
Me Saïd SADAOUI
[N] [J]
[15]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [N] [J], exploitant un point de vente au sein de la gare de [Localité 12], a, au titre de ses déclarations sociales nominatives ([11]) pour les années 2020 à 2022, appliqué des exonérations exceptionnelles Covid de cotisations patronales ainsi que des aides au paiement des cotisations.
Après examen de ces DSN, l'[14] a adressé le 06 octobre 2023 à Monsieur [N] [J] une correspondance l’informant d’une possible remise en cause de ces exonérations et aides appliquées en raison d’un activité exercée non éligible aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs mises en place dans le cadre de la crise sanitaire de la Covid-19 et lui demandent par ailleurs ses observations.
Monsieur [N] [J] a adressé ses observations à l’URSSAF par courriel du 17 octobre 2023 afin de justifier de son éligibilité à ces mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs.
L’URSSAF a notifié le 06 novembre 2023 à Monsieur [N] [J] une décision d’inéligibilité de son activité exercée aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs conduisant à la mise en œuvre d’un rappel de cotisations sociales correspondant à l’exonération et à l’aide au paiement déclarées ainsi inapplicables.
Monsieur [N] [J] a formé un recours à l’encontre de cette décision le 04 décembre 2023 auprès de la Commission de recours amiable ([10]) de l’URSSAF.
L’URSSAF a entre temps notifié à Monsieur [N] [J] le 11 décembre 2023 une mise en demeure en vue du règlement de rappel de cotisations et contributions sociales au titre des années 2020 à 2022 pour une somme totale de 3 674,78 euros majorations et pénalités comprises.
En l’absence de décision rendue par la [10], suivant courrier recommandé adressé au greffe le 04 avril 2024, Monsieur [N] [J] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
Par décision rendue le 20 septembre 2024, la [10] a rejeté la contestation formée par Monsieur [N] [J] et confirmé la décision d’inéligibilité prise par l’URSSAF le 06 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 novembre 2024 et a reçu fixation à l’audience publique du 05 février 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025, délibéré prorogé au 16 mai 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience Monsieur [N] [J], représenté par son Avocat, indique qu’il n’entend pas de désister de son recours et sollicite qu’un jugement soit rendu en vue de statuer sur la nullité de la procédure de recouvrement mise en œuvre par l’URSSAF, et ce malgré que cette dernière fasse état à son initiative de l’annulation de la procédure mais sans remise en cause pour autant de sa créance. Pour le surplus, Monsieur [N] [J] s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçues au greffe le 05 novembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions Monsieur [N] [J] demande au tribunal de :
— dire et juger que l’URSSAF n’a pas respecté les garanties procédurales attachées à la procédure de vérification des déclarations,
— dire et juger que les courriers de remise en cause des exonérations [9] des 06 octobre 2023 et 06 novembre 2023 ne sauraient fonder la mise en demeure du 11 décembre 2023,
— annuler les notifications des 06 octobre 2023 et 06 novembre 2023 et la mise en demeure du 11 décembre 2023 pour le montant exigé au principal et le montant des majorations de retard correspondantes,
— prononcer la remise gracieuse de l’ensemble des majorations de retard,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[14], régulièrement représentée à l’audience par Madame [S] munie d’un pouvoir à cet effet, ne conteste pas le vice de forme relevé par Monsieur [N] [J] et indique que la procédure de recouvrement a fait à ce titre l’objet d’une annulation, rendant dans ces conditions le recours du requérant sans objet. Elle souligne que que si elle n’a reconnu qu’après saisine de la présente juridiction l’existence d’un vice de forme c’est en raison du fait qu’aucun moyen relatif à un vice de forme n’avait été soulevé devant la [10] qui n’a ainsi pas statué sur cette question. Elle précise s’en rapporter à l’appréciation du tribunal s’agissant de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 et au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Monsieur [N] [J] a contesté la décision d’inéligibilité aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs « Covid-19 » notifiée par l’URSSAF le 06 novembre 2023 devant la [10] le 04 décembre 2023 qui a accusé réception de ce recours administratif préalable le 11 décembre 2023.
Monsieur [N] [J] a formé son recours contentieux le 04 avril 2024 à l’encontre de la décision implicite de rejet de la [10] dont la décision de rejet est entre temps intervenue le 20 septembre 2024 et notifiée par courrier daté du 10 octobre 2024.
Au regard de cette décision rendue par la [10] postérieurement à la saisine de la présente juridiction, le recours contentieux formé par Monsieur [N] [J] ne peut qu’être déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure de vérification
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [N] [J] soutient que l’URSSAF n’a pas respecté le principe du contradictoire au titre de la vérification de ses déclarations, les correspondances adressées par l’URSSAF les 06 octobre et 06 novembre 2023 ne mentionnant pas qu’il disposait d’un délai de 30 jours en vue de répondre aux observations émises par l’organisme de recouvrement quant à son inéligibilité aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs « Covid-19 » suite au contrôle opéré sur ses déclarations. Il ajoute que la notification émise par l’URSSAF ne se rapporte qu’au SIRET de son établissement de [Localité 12] dont l’exploitation a débuté en septembre 2021 tout en mentionnant par contre des sommes sur des périodes antérieures à la création de cet établissement telles que les mois de décembre 2020 et les mois de janvier et février 2021 n’ayant ainsi pu faire l’objet de dispositifs d’exonération Covid pour le point de vente de [Localité 12]. Il relève ainsi que la notification contestée ne lui permet pas de connaître la nature et l’étendue du rappel de cotisations.
L’URSSAF n’entend pas contester l’existence d’un vice de forme dans le cadre de la procédure de recouvrement opérée, raison pour laquelle elle a pris l’initiative d’annuler cette procédure, considérant dans ces conditions que le recours contentieux initié par Monsieur [N] [J] est devenu sans objet.
REPONSE DE LA JURIDICTION
En application de l’article L213-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les [13] assurent le recouvrement de l’ensemble des cotisations et contributions sociales et à ce titre elles assurent la vérification de l’exhaustivité, de la conformité et de la cohérence des informations déclarées par les employeurs ainsi que la correction, dans les conditions prévues à l’article L. 133-5-3-1 du présent code, des erreurs ou anomalies susceptibles d’affecter les montants des cotisations, versements et contributions ainsi que le contrôle des mêmes montants, sauf lorsque celui-ci est confié par la loi à un autre organisme.
Suivant l’article R243-43-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « Pour l’exercice des missions définies à l’article L. 213-1, les organismes de recouvrement procèdent à la vérification de l’exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, personnes privées ou publiques. A cette fin, ils peuvent rapprocher les informations portées sur ces déclarations avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu’avec les informations que d’autres institutions peuvent légalement leur communiquer.
Les organismes de recouvrement peuvent demander par écrit au cotisant de leur communiquer tout document ou information complémentaire nécessaire pour procéder aux vérifications mentionnées à l’alinéa précédent.
Les résultats des vérifications effectuées au premier alinéa du présent article ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 243-7. »
L’article R243-43-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige dispose que « Lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R. 243-43-3, l’organisme de recouvrement envisage un redressement, il en informe le cotisant en lui indiquant :
1° Les déclarations et les documents examinés ;
2° Les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents ;
3° Le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ;
4° La faculté dont il dispose de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l’organisme de recouvrement dans un délai de trente jours ;
5° Le droit pour l’organisme d’engager la mise en recouvrement en l’absence de réponse de sa part à l’issue de ce même délai.
Lorsque le cotisant a fait part de ses observations dans le délai prévu au 4°, l’organisme de recouvrement lui confirme s’il maintient ou non sa décision d’engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause.
L’organisme de recouvrement engage, dans les conditions définies à l’article R. 244-1, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard faisant l’objet du redressement :
— soit à l’issue du délai fixé au 4° en l’absence de réponse du cotisant parvenue dans ce délai à l’organisme ;
— soit après l’envoi par l’organisme de recouvrement du courrier par lequel il a été répondu aux observations du cotisant.
Lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R. 243-43-3, l’organisme de recouvrement constate que les sommes qui lui ont été versées excèdent les sommes dont l’employeur ou le travailleur indépendant était redevable, il en informe l’intéressé en précisant les modalités d’imputation ou de remboursement. »
En l’espèce, il sera à titre préliminaire rappelé que seul le demandeur est en droit de se désister de ses prétentions et qu’à défaut il est en droit de demander au tribunal saisi de statuer sur ses prétentions et moyens développés au soutien de son recours qu’il entend maintenir.
Par ailleurs si l’URSSAF a pu indiquer au cours de la procédure qu’elle avait pris la décision d’annuler la procédure de recouvrement opérée à l’encontre de Monsieur [N] [J], une telle annulation n’a cependant aucunement fait l’objet d’une notification officielle à l’égard du cotisant.
Il ressort des termes de la correspondance adressée par l’URSSAF à Monsieur [N] [J] le 06 octobre 2023 telle que produite par ce dernier que l’organisme de recouvrement a opéré une vérification de ses DSN effectuées au titre des années 2020 à 2022 dont il en est résulté une discordance relevée entre les exonérations exceptionnelles Covid de cotisations patronales et les aides au paiement des cotisations appliquées par le requérant sur le fondement des mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs au titre de l’article 65 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 et de l’article 9 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 et son domaine d’activité.
A travers cette correspondance, l’URSSAF considère que l’activité exercée par Monsieur [N] [J] n’est pas éligible aux mesures exceptionnelles d’aide [9] et elle sollicite en conséquence ses observations sur cette inéligibilité en précisant dans cette correspondance datée du 06 octobre 2023 :
« (…)Si vous estimez que votre activité réelle principale correspond à une activité éligible, nous vous invitons à nous contacter dans les meilleurs délais.
A défaut de retour de votre part, nous considérons que l’exonération de cotisations patronales et l’aide au paiement ont été indûment appliquées pour l’ensemble des salariés concernés.
La remise en cause des mesures exceptionnelles conduira à un rappel de cotisations sociales qui prendra en compte les montants rappelés ci-dessus au titre de l’exonération et de l’aide au paiement déclarées par une mise en demeure comportant l’ensemble des débits présents sur votre compte.
Vous avez la possibilité de vous faire assister d’un conseil de votre choix pour répondre aux observations formulées dans ce courrier. (…)»
Il est ainsi constant à la lecture de cette correspondance du 06 octobre 2023 que l’URSSAF a procédé à l’égard de Monsieur [N] [J] à une procédure de vérification des déclarations telle que prévue à l’article R243-43-3 du code de la sécurité sociale précité.
Or, et en application de l’article R243-43-4 du code de la sécurité sociale si l’URSSAF à l’issue des vérifications de déclarations envisage un redressement, il lui appartient d’en informer le cotisant notamment en lui indiquant la faculté dont il dispose de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l’organisme de recouvrement dans un délai de trente jours (R243-43-4 5°).
Si la correspondance émise par l’URSSAF à Monsieur [N] [J] le 06 octobre 2023 fait bien mention de son droit de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux observations formulées par l’organisme dans ce courrier, par contre il n’est nullement fait mention du délai de 30 jours imparti au cotisant pour formuler ses observations en réponse, délai à l’expiration duquel l’URSSAF peut engager la mise en recouvrement des cotisations.
De surcroît, si par son courriel du 17 octobre 2023 Monsieur [N] [J] a pu transmettre avant le délai de 30 jours ses observations en réponse à l’URSSAF auxquelles celle-ci a répondu à travers sa décision d’inéligibilité aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs « Covid-19 » notifiée le 06 novembre 2023, il n’en demeure que cette information du délai de 30 jours laissé au cotisant constitue une formalité substantielle dont le non-respect ne peut que porter atteinte au caractère contradictoire de la procédure de vérification sur pièces ainsi mise en œuvre par l’organisme de recouvrement.
Aussi, et à défaut pour l’URSSAF d’avoir informé Monsieur [N] [J] de l’existence de ce délai de 30 jours en vue de répondre aux observations de l’organisme suite à la procédure de vérification mise en œuvre, cette procédure ne peut dans ces conditions qu’être déclarée irrégulière emportant annulation des courriers de notification émis par l’URSSAF les 06 octobre 2023 et 06 novembre 2023 portant sur l’inéligibilité du requérant aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs « Covid-19 », et ce sans qu’il y ait besoin de répondre aux autres moyens développés par Monsieur [N] [J] au soutien de son recours, la présente juridiction ayant ainsi statué favorablement sur sa prétention principale.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
En l’espèce, l’irrégularité de la procédure de vérification de déclarations ainsi relevée ne peut que conduire à également déclarer irrégulière la procédure de recouvrement subséquente dont elle est le support.
Il convient en conséquence de prononcer l’annulation de la mise en demeure notifiée le 11 décembre 2023, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la remise gracieuse de l’ensemble des majorations de retard qui ne peuvent s’appliquer au regard de la nullité ainsi prononcée.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, l’URSSAF, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’URSSAF, tenue aux dépens, sera condamnée à verser à Monsieur [N] [J] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
La nature et l’ancienneté de l’affaire ne justifient pas d’ordonner l''exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [N] [J] ;
INFIRME la décision de la Commission de recours amiable en date du 20 septembre 2024 ;
DECLARE irrégulière la procédure de vérification et de redressement de l'[14] à l’égard de Monsieur [N] [J] ;
ANNULE en conséquence les notifications adressées par l'[14] à Monsieur [N] [J] les 06 octobre 2023 et 06 novembre 2023 portant sur l’inéligibilité de ce dernier aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs au titre de la crise sanitaire « Covid-19 » telles que prévues à l’article 65 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 et à l’article 9 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 ;
ANNULE en conséquence la mise en demeure en date du 11 décembre 2023 ;
CONDAMNE l'[14] aux dépens ;
CONDAMNE l'[14] à verser à Monsieur [N] [J] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Entrepreneur ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Resistance abusive ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Cautionnement ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Bailleur ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Exception de nullité ·
- Document d'identité ·
- Identité ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Compagnie d'assurances ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Activité professionnelle ·
- Atteinte ·
- Tribunal judiciaire
- Idée ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier
- Commission ·
- Adresses ·
- Protection juridique ·
- Assurances ·
- Surendettement des particuliers ·
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi ·
- Honoraires ·
- Dette ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Avis ·
- Centre hospitalier
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Épouse ·
- Condamnation solidaire
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Jugement par défaut ·
- Copropriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résiliation judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Virement ·
- Loyers impayés ·
- Bailleur ·
- Procédure ·
- Connexité ·
- Demande ·
- Code civil
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Résidence ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Référé ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Accessoire ·
- Provision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.